Le règlement Bruxelles I bis est applicable à l’action en responsabilité dirigée contre un arbitre dont le manquement à son devoir de révélation a entraîné l’annulation d’une sentence arbitrale internationale par le juge français du siège et désigne comme for compétent pour en connaître le lieu de réalisation effective de la prestation intellectuelle de l’arbitre et non le siège de l’arbitrage.