L’effet négatif du principe compétence-compétence, qui commande au juge étatique saisi en dépit d’une clause d’arbitrage de renvoyer aux arbitres la connaissance de leur propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause, n’a qu’une valeur supplétive en matière internationale. Les conditions posées à l’admission des stipulations contraires n’augurent cependant pas d’un recul du principe, tout spécialement dans le domaine de l’application de la clause aux non-signataires du contrat la contenant.