Le concubin ne saurait se prévaloir du bénéfice de l’article 555 du code civil pour obtenir le remboursement des sommes qu’il a engagé pour la rénovation du logement de la famille appartenant en propre à sa concubine, ces sommes participant de sa contribution aux dépenses de la vie courante. Elle juge alors qu’il ne peut être considéré comme un tiers possesseur de travaux au sens de ce texte.