En matière prud’homale, lorsque la partie a constitué un défenseur syndical pour la représenter, et que cette constitution a été portée à la connaissance de l’avocat de l’appelant avant que celui-là a remis ses conclusions au greffe de la cour d’appel, l’appelant doit alors notifier ses conclusions d’appelant au défenseur syndical, dans le délai de remise au greffe, sans profiter du délai supplémentaire d’un mois de l’article 911.
Ayant notifié ses conclusions passé le délai de trois mois de sa déclaration d’appel, la déclaration d’appel encourt la caducité, quand bien même les conclusions ont effectivement été notifiées au défenseur syndical dans le délai d’un mois de l’article 911.