L’association qui bénéficie d’un agrément peut agir sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation afin de défendre l’intérêt collectif des consommateurs. Toutefois, seul le groupement qui invoque l’existence d’une infraction ou la méconnaissance d’une disposition issue de la transposition d’une directive du droit de l’Union peut prétendre agir sur le fondement de ces dispositions. Cependant, rien n’interdit alors à l’association d’agir sur le fondement du « droit commun » et « lorsqu’aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d’action géographique de l’association, l’action formée par elle peut être introduite devant toute juridiction territorialement compétente ».