Par Le Batonnier le mercredi 22 avril 2020
Catégorie: Droit administratif

Le juge ne peut fixer un délai qui soit inférieur au délai de cristallisation automatique des moyens

Le président de la formation de jugement peut, en matière de contentieux éolien, fixer une nouvelle date au-delà de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, à condition que celle-ci ne soit pas inférieure au délai de cristallisation automatique des moyens et que soit respecté le principe du contradictoire. 

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