En bref délai, la cour d’appel a la faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, sans qu’il ne s’agisse d’une obligation de se saisir d’office. C’est donc à tort que le demandeur au pourvoi fait reproche à la cour d’appel de ne pas avoir relevé d’office cette irrecevabilité.