La Cour de cassation considère que la connaissance par les laboratoires Servier du défaut de sécurité du Mediator fait obstacle à ce que puisse être invoquée la cause d’exonération pour risque de développement et rappelle que le lien de causalité entre la prise du médicament et la survenue d’un décès ne saurait être écarté du seul fait que la cardiopathie valvulaire dont souffrait la victime, même si elle est imputable au Mediator, ne présente qu’un caractère secondaire.