Il résulte de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que, si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment.
Il résulte de l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que, si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment.