Selon l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie immobilière, si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable. La simple publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne constitue pas l’information régulière et préalable des débiteurs requise par ce texte.