La circonstance qu’un nom soit porté par une personne, à la suite d’une demande de changement de nom présentée sur le fondement de l’article 61-3-1 du code civil entré en vigueur le 1er juillet 2022, ne peut être invoquée utilement au soutien d’une opposition à un décret qui a précédemment autorisé le changement de nom d’une autre personne sur le fondement de l’article 61 alinéa 2 du code civil pour éviter l’extinction du nom d’un ascendant.