Devant la CNITAT, la partie qui a déposé un mémoire ne peut plus soulever de nouvelles prétentions ou de nouveaux moyens ou présenter de nouvelles pièces à compter de la notification qui lui est faite de l’ordonnance de clôture. Les exigences du droit à un procès équitable supposent toutefois qu’elle ait préalablement été avisée de la date prévue pour la clôture.