En l’absence de préjudice propre, directement causé par le délit qu’elles invoquaient, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de deux associations de défense de l’environnement du chef de mise en danger de la vie d’autrui en raison des carences des pouvoirs publics dans leur action à mener contre la pollution atmosphérique.