Les dispositions de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, imposant un délai de trois mois à l’intimé pour déposer ses conclusions devant la cour d’appel à compter de la notification des conclusions de l’appelant, ne s’appliquent pas aux conclusions devant la cour d’appel de renvoi et l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.