L’action en nullité de la déclaration de préemption, prévue à l’article L. 412-8, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime, se prescrit par cinq ans à compter de la date d’expiration du délai imparti au préempteur par la mise en demeure qui lui a été adressée, par le propriétaire vendeur ou l’acquéreur évincé, pour réaliser l’acte de vente authentique.