Les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés et l’existence d’une convention contraire à son maintien est appréciée souverainement par les juges du fond ; la circonstance que le chemin litigieux rejoigne un chemin rural dont ni le cours ni le débouché ne sont connus n’exclut pas la qualification de chemin d’exploitation.