Pour l’application des dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), désormais reprises à l’article L. 611-1 du même code, le préfet de département compétent pour prendre la mesure d’éloignement est-il, exclusivement, soit le préfet du lieu de domicile de l’étranger, soit le préfet du lieu de l’interpellation, ou y a-t-il lieu de faire varier la compétence selon le fondement retenu pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français ?