Réaffirmant les dérogations à l’obligation de renvoi préjudiciel, posées par l’arrêt Cilfit de 1982, la cour de justice de l’Union européenne impose que, si la juridiction ne saisit pas la Cour d’une question préjudicielle, les motifs de la décision indiquent celui des trois motifs permettant de s’affranchir de cette obligation.