S’il envisage de refuser un titre de séjour en application de la réserve d’ordre public, figurant à l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet doit saisir au préalable la commission du titre de séjour lorsque le demandeur remplit les conditions prévues par les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

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