La juridiction d’origine saisie de la demande de délivrance du certificat prévu par l’article 53 du règlement Bruxelles I bis, en ce qui concerne une décision définitive, ne doit pas vérifier d’office si les règles de compétence propres aux contrats conclus avec des consommateurs ont été méconnues, afin d’informer le consommateur de la violation éventuellement constatée.