L’article 15, point 5, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de ses dispositions.
L’article 15, point 5, du règlement Bruxelles I bis doit être interprété en ce sens qu’un contrat d’assurance sur corps de navire portant sur un bateau de plaisance utilisé à des fins non commerciales ne relève pas de ses dispositions.