L’utilisation d’un aéronef par la présidence d’un État étranger ne suffit pas à démontrer l’affectation de ce bien à l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de sorte que, pour pouvoir faire l’objet d’une mesure d’exécution, une renonciation expresse de cet État à son immunité d’exécution suffit, sans que soit également requise une renonciation spéciale.