L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 20 mai 2020 énonce que le droit à réparation de la victime d’un préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique latente, sauf dans l’hypothèse où cette dernière se serait manifestée, indépendamment du fait dommageable, dans un délai prévisible.