La procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis. Ce faisant, doit être rejetée la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire ayant demandé au juge de l’exécution de constater l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.