Si en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il n’impose pas que le dispositif du jugement d’orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires (et de quelques précisions sur la prorogation du commandement).

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