Si le juge des libertés et de la détention intervenant pour le contrôle de légalité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du préfet n’a pas à substituer son avis à celui des psychiatres concernant les troubles mentaux à l’origine de la mesure, pour autant, il ne doit pas oublier de caractériser, dans sa décision, si les troubles diagnostiqués et relatés par les psychiatres compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.