Dans la procédure d’appel à bref délai, le président de chambre (ou le magistrat désigné par le premier président) doit être saisi par conclusions spécialement adressées. Il n’est pas saisi des conclusions indistinctement adressées à la cour.
Cette règle ne méconnaît pas l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.