Constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d’exécution, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d’évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.