Lorsqu’un contrat de bail dérogatoire comprend une clause de renouvellement tacite et que le bailleur a fait connaître sa volonté de ne pas poursuivre le bail tacitement renouvelé, le locataire ne peut se prévaloir d’un défaut de respect des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, applicables aux seuls baux commerciaux statutaires.