La cour d’appel de Montpellier réaffirme une solution, maintenant constante, limitant le principe d’interprétation restrictive des cessions de droits d’auteur par le jeu d’une fragile articulation entre les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI). Mais surtout, empruntant le même raisonnement, elle semble innover en restreignant la portée de la prohibition des cessions globales des œuvres futures visée à l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, en la rendant inefficace, notamment, dans les contrats de travail et les pactes d’actionnaires.