Après une longue série de décisions portant sur le contentieux opposant les restaurateurs à la compagnie AXA au sujet de la mise en œuvre de la garantie « multirisque professionnel » à la suite de la pandémie causée par le virus de la covid-19, c’est au tour des hôteliers d’entrer dans l’arène judiciaire et de se confronter à la grande prudence des juges en la matière. Toutefois, et bien que nous restions critique au sujet du contentieux portant sur la validité des clauses d’exclusion de garantie contenues dans les polices d’assurance conclues avec les restaurateurs, force est de constater que la décision présentée ici au sujet de l’appréciation de la clause de définition de garantie contenue dans les polices conclues avec les hôteliers nous paraît difficilement contestable. Oui, le confinement n’est pas une quarantaine…
En présence d’une clause de loyer variable, le juge, saisi d’une demande en fixation du prix du bail renouvelé, ne peut déclarer irrecevable une telle demande, mais doit l’examiner au fond. Même en l’absence de clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, celui-ci doit rechercher la volonté des parties de recourir à une fixation judiciaire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques.
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Complexité technique, évolutions réglementaires très rapides, incertitudes sur la taxe carbone, manque de vision systémique et à long terme… Les défis auxquels sont confrontées les entreprises à l’heure de la transition environnementale sont multiples. Éclairage.
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Il résulte de la combinaison de l’article L. 823-3 du code de commerce et de l’article 20, II, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 que les dispositions de l’article L. 227-9-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, modifiant les conditions légales de désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, ne s’appliquent pas aux mandats en cours au 27 mai 2019, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes, peu important que, postérieurement à cette date, le commissaire aux comptes initialement désigné ainsi que, le cas échéant, son suppléant, aient démissionné dès lors que cette démission ne met pas fin au mandat et qu’il doit, en conséquence, être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir
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La fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre (sic) d’un bail commercial. La cour d’appel devait rechercher, comme il le lui était demandé, si les fraudes, dont l’existence était invoquée, n’étaient pas de nature à suspendre le délai de prescription de l’action en requalification de baux dérogatoires successifs.
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La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1er et 2, et de l’article 1231-6 du code civil.
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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 13 mai.
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Le locataire peut agir à l’encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de sommes échues antérieurement à la vente, sans que celui-ci ne puisse lui opposer une clause de subrogation.
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Après avoir retenu dans l’arrêt attaqué que l’absence de réponse du débiteur à la demande de restitution du crédit-bailleur ne vaut pas décision de refus et ajouté que la requête en restitution n’est qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété, les véhicules n’étant pas entrés dans le gage commun des créanciers, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes du liquidateur, tendant à être autorisé à vendre aux enchères publiques les biens et à appréhender le prix de vente au profit de la liquidation judiciaire, devaient être rejetées.
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Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère quelques précisions sur les opérations de paiement non autorisées en matière de doublon de carte bancaire puis applique la jurisprudence issue de l’arrêt Beobank de la Cour de justice de l’Union européenne.
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Dans un arrêt rendu le 15 mai 2024, la chambre commerciale précise les conséquences d’une résolution, aux torts partagés des deux parties contractantes, à la fois pour les restitutions mais également pour les dommages et intérêts éventuellement dus.
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Dans un arrêt rendu le 10 mai 2024, la chambre commerciale vient rappeler quelques constantes concernant plusieurs mécanismes que la caution peut invoquer pour refuser de payer tout ou partie de son engagement.
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En ce qu’elles ont affecté des symboles de l’État, les émeutes de l’été 2023 ont exacerbé la crise de l’assurance des collectivités territoriales. Deux rapports parlementaires, qui relèvent l’inefficacité de la couverture assurantielle des émeutes, suggèrent de la compléter par des mécanismes de socialisation, tel celui s’appliquant aux catastrophes naturelles.
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La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant d’un million d’euros à l’encontre d’un établissement de monnaie électronique à raison de manquements très sérieux qui affectaient gravement plusieurs éléments fondamentaux du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme de cet établissement.
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La créance de remboursement d’un prêt accordé à un débiteur en liquidation judiciaire naissant hors procédure, le principe de la non-reprise des poursuites individuelles ne s’applique pas, et, comme la banque ne pouvait pas être payée sur le gage commun des créanciers pendant la procédure, son action contre le débiteur, rendue impossible, n’était toujours pas prescrite à la clôture de la liquidation, intervenue vingt-et-un ans après l’ouverture de la procédure.
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Dans trois décisions accompagnées d’un communiqué de presse, la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Paris a décidé qu’il n’y avait pas lieu à rémunération pour copie dans le cadre de ventes de téléphones reconditionnés avant le 1er juillet 2021.
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Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale revient sur les devoirs de l’établissement bancaire dispensateur de crédit quand ce dernier propose à son client une assurance de groupe pour garantir divers risques durant l’exécution du remboursement et, plus précisément, lorsque la banque se heurte à un premier refus d’adhésion de son futur emprunteur.
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L’ACPR a publié son étude macro-économique sur le marché de l’assurance-vie pour l’année 2023. La tonalité générale se veut pessimiste quant aux résultats de l’année passée. Cependant, une mise en perspective sur le temps long permet de largement relativiser ce premier constat. Au final, l’assurance-vie nous semble moins menacée par la hausse des rachats opérés par les souscripteurs que par la tendance continue à la hausse des sinistres.
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Dans un arrêt rendu le 2 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour des opérations non autorisées au sens du code monétaire et financier ainsi que sur le devoir de vigilance de l’établissement bancaire.
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La directive CSRD ouvre un nouveau marché aux avocats pour aider les entreprises à se mettre en conformité avec leurs obligations en matière de reporting extra-financier. Sa transposition en droit français prévoit également la possibilité pour les avocats exerçant au sein d’un OTI accrédité et ayant suivi une formation ad hoc d’effectuer l’audit des informations de durabilité. Éclairage.
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La loi DDADUE 2024 du 22 avril 2024 contient trois dispositions qui intéressent le droit aérien : elle transpose en droit français les dispositions particulières applicables au secteur aérien à la suite de la révision de la directive relative au système d’échange de quotas d’émission ; elle précise les obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) ; enfin, elle supprime le principe de modération tarifaire pour les premiers tarifs de redevance aéroportuaire d’un nouveau contrat de concession.
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Comme le 6 juillet 2023, la Cour de cassation retient, en matière d’investissement Girardin, la définition autonome de la faute dolosive, exclusive de garantie, conçue comme un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. L’application de la notion montre son caractère restrictif, ce qui apparaît indépassable.
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La Cour de justice apporte d’utiles précisions au domaine d’application de la loi d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire, à la détermination de la masse des actifs dépendant de cette procédure et, enfin, aux pouvoirs reconnus aux praticiens des procédures principale et secondaire.
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Sélection des actualités « Affaires » (hors-fiscal) marquantes des semaines des 22 et 29 avril.
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Un arrêté du 16 avril 2024, annoncé depuis plusieurs semaines déjà, va rendre obligatoire, à compter du 1er juillet 2024, pour les entreprises du secteur de la distribution une information spécifique en faveur des consommateurs en matière de shrinkflation, qui désigne l’évolution à la hausse des prix des produits ayant subi une baisse de quantité. C’est dire que si la pratique de la shrinkflation est licite, encore faut-il qu’elle soit parfaitement transparente.
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La prochaine édition de Dalloz actualité sera publiée le mardi 14 mai.
La rédaction de Dalloz actualité vous souhaite d’excellents ponts du 8 mai et de l’Ascension.
Tout en s’inscrivant dans le contexte particulier de l’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement, la décision rapportée excède ce cadre restrictif par une portée plus générale. À ce titre, la chambre criminelle rappelle que l’indemnisation d’une victime suppose nécessairement de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les actes du prévenu et les pertes financières alléguées. Elle souligne, en outre, le caractère central de cette causalité directe dans le quantum de la réparation.
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Mardi soir, les députés ont adopté à une courte majorité la proposition de loi du député Jean Terlier sur la confidentialité des consultations des juristes en entreprise. Cette adoption ne signe pas la fin du processus législatif, deux textes quasi identiques étant en concurrence.
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Dans trois arrêts rendus le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur des questions fiscales très différentes les unes des autres : l’assistance internationale en matière de recouvrement (en l’occurrence avec le Royaume-Uni), la formalité fusionnée (qui concerne tous les actes qui sont soumis à la double obligation de l’enregistrement et de la publicité foncière), enfin, l’assiette de – feu – l’impôt de solidarité sur la fortune.
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Sachant que les informations qui lui avaient été adressées par le commissionnaire de transport étaient erronées au regard des deux lettres de voiture en sa possession et au regard du chargement dont il a eu connaissance, le chauffeur a néanmoins, sans attendre les documents complémentaires qui devaient lui être transmis par mail, édité des documents douaniers (carnet TIR) eux-mêmes erronés, il a de ce fait commis une faute engageant la responsabilité du transporteur envers le commissionnaire de transport.
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Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation revient sur quelques constantes concernant l’engagement disproportionné de la caution à l’aune du droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
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Dans deux arrêts rendus le 25 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne continue à examiner les incidences du droit de la prescription extinctive sur le contrôle des clauses abusives issu de la directive 93/13/CEE.
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La résiliation du contrat de location-gérance prononcée par le liquidateur judiciaire entraîne de facto le retour du fonds de commerce entre les mains du propriétaire bailleur et ainsi le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La circonstance que le propriétaire bailleur n’ait pas été en capacité de jouir du fonds de commerce à la date de résiliation du contrat de location-gérance est sans effet sur ce principe et seule la ruine du fonds est de nature à faire échec à sa mise en œuvre.
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L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif requiert la démonstration d’une faute de gestion antérieure au jugement d’ouverture et la détermination du montant de cette insuffisance, préjudice réparable maximal.
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L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 10 avril dernier, la proposition de loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, déposée le 12 mars et pour laquelle le gouvernement a engagé la procédure accélérée.
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Dans un arrêt rendu le 24 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une réponse claire à l’hésitation née après la réforme de 2016 sur le rôle de l’accord du cédé dans la cession de contrat et notamment sur la sanction applicable en cas de défaut de cet accord.
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Après des semaines de feuilletons rythmées par de nombreux rebondissements, la directive sur la diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises (ci-après CSDDD), a été finalement adoptée par le Parlement européen le mercredi 24 avril 2024. Le texte avait suscité de nombreuses controverses entre les États européens, le Comité des représentants permanents de l’Union européenne (COREPER) n’étant parvenu à un accord que le 15 mars dernier après de multiples reports. La directive, dont les obligations ont été allégées au fil des négociations, s’inscrit plus largement dans un mouvement normatif de responsabilisation des entreprises européennes, poussé en ce sens par une pression accrue des parties prenantes.Â
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Deux vues contraires traversent le marché français de l’assurance emprunteur (ou assurance de prêt) : selon les uns, il est un modèle d’équilibre concurrentiel et de respect des droits des consommateurs. Selon les autres : la concurrence est faussée et les droits des consommateurs ne sont pas respectés. Publiant le rapport prévu par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022, « pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur », le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) contribue à la défense ardente de la première analyse. En occultant de la sorte la réalité d’un débat profondément installé, le CCSF s’affranchit de la mission que lui assigne la loi. La liberté des assurés en assurance emprunteur n’est pas effective en France. Et l’une des éminentes instances chargées de veiller aux relations entre les établissements agréés et leurs clientèles se désintéresse de cette carence. Cette posture d’ignorance des droits des consommateurs alimente le durcissement des tensions. Elle appelle inévitablement des réponses législatives plus dures, envers les prêteurs qui imposent des assurances de prêt aux assurés.
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Le 25 mars 2024, l’ACPR a rendu public son rapport annuel alertant sur la sinistralité du marché de l’assurance de responsabilité civile médicale.
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Le bilan 2023 de l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) fait état d’une hausse de 15 % de l’ensemble des signalements reçus par Tracfin l’an passé par rapport à l’année précédente. Une moyenne qui se traduit de façon très hétérogène selon les professions.
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En cas d’annulation d’un vol, le passager est réputé avoir donné son « accord signé » pour le remboursement du billet sous la forme d’un bon de voyage lorsqu’il a rempli un formulaire en ligne sur le site internet de ce transporteur aérien, par lequel il a opté pour un tel mode de remboursement à l’exclusion d’un remboursement sous la forme d’une somme d’argent. Cela suppose que le transporteur aérien ait fourni, de manière loyale, audit passager, une information claire et complète quant aux différentes modalités de remboursement qui s’offraient à lui.
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Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la caution qui a payé après l’adoption du plan de surendettement et qui exerce son recours personnel ne peut pas se voir opposer les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur.
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Dans un arrêt très riche d’enseignements du 13 mars 2024, la chambre commerciale apporte des indications inédites, mais parfois lapidaires, sur deux problématiques sensibles dans les sociétés par actions : celle de la procédure des avantages particuliers à la constitution et les conditions de la régularisation de son non-respect ; celle du nombre d’actions de préférence pouvant être privées du droit de vote. La solution revêt un enjeu supplémentaire : rendue à propos d’une SAS, elle nourrit la réflexion concernant la notion de « compatibilité » entre les règles concernant les SA avec celles propres aux SAS, au sens de l’article L. 227-1, alinéa 3, du code de commerce.
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Il résulte de l’article 2321 du code civil que le garant autonome s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière indépendante et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Dès lors, l’engagement de payer à première demande les échéances non honorées d’un plan de redressement, qui dépend du respect par le débiteur de ses propres obligations, n’est pas une garantie autonome.
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Cet article dresse un panorama des principaux évènements du début de l’année 2024 en droit des entreprises en difficulté. Outre les jurisprudences les plus significatives en la matière, il présente les dispositifs en lien avec la crise sanitaire.
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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante des semaines des 1er au 15 avril.
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Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la caution subrogée peut utiliser les droits et actions du créancier, sauf ceux exclusivement attachés à sa personne. Ainsi, la clause de déchéance du terme ne peut être mise en mouvement par la caution au stade de la contribution à la dette quand elle fait usage de la subrogation personnelle.
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Une personne peut exercer deux activités distinctes de distributeur et d’agent commercial. Si l’orientation est fondée, tant pour des raisons techniques que d’opportunité, le cumul d’activités pourrait poser des difficultés, notamment au regard de l’exigence de loyauté légalement imposée à l’agent commercial.
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La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause printanière.
Nous serons de retour dès le mardi 16 avril 2024.
Merci de votre fidélité.
Rendu dans le contentieux d’actualité de la franchise participative, l’arrêt contient deux enseignements. Le premier est un rappel : le refus d’un minoritaire de voter la modification de l’objet social peut être contraire à l’intérêt de la société et peut, par extension, constituer un abus de minorité. Le second, justifiant la cassation, est majeur : la dénonciation du contrat de franchise impliquant une modification de l’objet social échappe à la compétence du gérant. Aussi, le débat se déplace-t-il : le refus du franchiseur minoritaire de voter une résolution permettant la dénonciation du contrat de franchise constituera-t-il un abus de minorité ? La discussion peut s’engager mais il n’est pas certain que l’abus soit aisé à établir. La franchise participative pourrait en sortir renforcée.
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Lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste remise au mandataire dans le délai prévu, mais qu’il l’a portée à sa connaissance dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir déclaré la créance. Par la suite, si le créancier estime que la créance déclarée par le débiteur est inférieure à celle qu’il prétend détenir, il peut solliciter un relevé de forclusion pour déclarer le montant supplémentaire, à condition de prouver que sa défaillance à déclarer n’est pas due à son fait.
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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscale) marquante de la semaine du 25 mars.
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« Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que l’inégalité de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. »
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L’arbitrage international est-il adapté à la résolution des contentieux liés à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), en matière commerciale ou en matière d’investissement ?
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Dans un arrêt rendu le 27 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise que dès lors que la responsabilité du code monétaire et financier d’un prestataire de services de paiement est recherchée pour une opération non autorisée ou mal exécutée, tout régime alternatif de responsabilité doit être écarté.
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Le régime d’exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune « Dutreil-ISF » peut s’appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
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Bénéficiant par subrogation du droit au paiement sur premières rentrées de fonds au titre de l’avance des créances superprivilégiées, l’AGS est recevable à exercer un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant à transiger, lequel ne peut être saisi par l’administrateur judiciaire seul s’il a reçu mission d’assistance.
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La seule qualité d’associé d’une société dont le local a été perquisitionné ne confère pas à cette personne qualité pour agir en nullité de la perquisition, dans la mesure où elle n’est pas destinataire des règles de droit dont elle invoque l’inobservation.Â
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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 18 mars.
Le règlement Bruxelles I bis interdit aux juridictions d’un État membre appelées à reconnaître une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, et dont la compétence est fondée sur des règles issues d’une convention internationale, d’une part, de contrôler la compétence de cette juridiction et, d’autre part, de refuser la reconnaissance de la décision rendue par cette juridiction en raison de la méconnaissance d’une clause d’élection de for.
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Dans une affaire, en 2023, la Cour de cassation a rappelé qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire, tout en précisant alors, pour la première fois, que le caractère limité de la clause d’exclusion litigieuse devait être apprécié en considération de la garantie « explosion » souscrite par l’assurée, et non au regard de l’ensemble des garanties visées au contrat d’assurance. La cour de renvoi saisie décide que l’assureur doit démontrer que la garantie est efficace au regard des risques auxquels l’assurée est exposée concrètement au regard du type de risque déclaré.
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Dans un arrêt rendu le 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, la Cour de justice de l’Union européenne vient apporter plusieurs précisions concernant la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 sur les crédits à la consommation et s’agissant de la lutte contre les clauses abusives résultant de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 quand le crédit comporte plusieurs services accessoires souscrits par le consommateur.
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L’Assemblée nationale a adopté mercredi une proposition de loi contre les ingérences étrangères. Le texte, resserré autour de six articles, vise notamment à renforcer la surveillance algorithmique d’internet, créer un nouveau registre de transparence pour les représentants d’intérêts agissant pour un mandant étranger et permettre le gel des avoirs.
Cette chronique est la première au nouveau format de la rubrique « Concurrence » de la revue Dalloz actualité. Elle est dédiée au droit des pratiques anticoncurrentielles et au contrôle des concentrations et couvre la période allant de septembre 2023 à janvier 2024. D’autres suivront sur les autres thèmes de la rubrique. Pour cette première livraison, chaque auteur a choisi une décision sur laquelle il lui paraissait utile d’attirer l’attention du lecteur. La présente introduction s’en tiendra, quant à elle, à dresser un bref panorama d’ensemble de la période, en complément de ces commentaires.
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L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un coresponsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable. En conséquence, l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du code civil n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
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Le tribunal de la procédure collective est seul compétent, à l’exclusion du juge de l’exécution, pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix de la vente d’un immeuble saisi, remis au créancier poursuivant après l’ouverture de la procédure.
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À compter du 1er janvier 2025, les assureurs prévoyance proposeront, sur leurs sites internet et à propos de leurs contrats standards, des tableaux d’exemples de prise en charge des risques décès, invalidité et incapacité faisant apparaître, côte à côte et en euros, les prestations servies par la Sécurité sociale, celles versées en application du contrat et le total de celles-ci.
La mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente qui visent à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, impliquent le transfert de propriété de cette copie et relèvent donc de la vente. Il en résulte que l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire ne peut pas contester le droit de propriété du fournisseur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété, seul titulaire de la créance de prix de revente des logiciels.
Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la première chambre civile opère plusieurs précisions en matière de licéité du contenu contractuel et de convention sur la prescription dans le contexte d’un contrat de service de communications électroniques.
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Après une enquête réalisée au cours de l’année 2023 auprès d’un échantillon d’organismes d’assurance sur leur gestion des garanties implicites couvrant le risque cyber, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) adresse un communiqué le 11 mars 2024 dans lequel elle souligne les efforts réalisés par les assureurs et les invite à poursuivre le travail d’identification et de clarification.
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Afin de déterminer si une plateforme d’intermédiation peut être interdite en application de la législation pharmaceutique et ce, conformément au droit de l’Union, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier factuellement si le prestataire du service numérique se borne, par une prestation propre et distincte de la vente, à mettre en relation des pharmaciens et des acheteurs de médicaments sans ordonnance, ou si ce prestataire doit être regardé comme étant lui-même un vendeur.
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Dans un arrêt du 28 février dernier, la chambre criminelle est venue préciser les contours du délit d’entrave à l’exercice des fonctions du commissaire aux comptes en retenant que le simple refus de fournir sur place les pièces nécessaires à l’exercice de ses missions suffit pour caractériser l’infraction. Pour la Cour de cassation, il n’est pas besoin de caractériser, en outre, une volonté du gérant d’entraver la mission de ce dernier.
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Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la chambre commerciale précise qu’il ne peut être tenu compte d’une fiche de renseignements signée postérieurement au cautionnement pour l’appréciation de la disproportion de l’engagement souscrit au sens de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation.
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La confidentialité des informations relatives aux incidents et accidents aériens constitue un élément central du système de supervision et de contrôle institué par le législateur de l’Union dans le but d’améliorer la sécurité aérienne, qui repose sur le recueil, le partage entre autorités publiques et l’analyse de ces informations. Cette confidentialité justifie une restriction à la liberté d’information.
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En matière de revendication-restitution, la prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur ne court qu’à compter de la décision lui reconnaissant son droit d’exiger la restitution, passée en force de chose jugée.
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La Cour de cassation reprend sa définition de la faute dolosive qui s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage. Elle censure encore les juges du fond qui, pour faire jouer l’exclusion légale, n’ont pas entrepris une telle recherche imposée par un contrôle strict.
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Par un arrêt du 14 février 2024, la chambre commerciale énonce que le règlement MAR ne limite ni ne subordonne la sanction du journaliste ou de l’organe de presse du chef de diffusion d’informations fausses ou trompeuses aux seuls cas où il serait démontré que celui-ci a tiré un avantage de cette diffusion ou qu’il a agi dans l’intention d’induire le marché en erreur. Une telle sanction est également possible dans le cas où une information fausse ou trompeuse est diffusée à des fins journalistiques, sans avantage ni intention d’induire le marché en erreur, mais que l’auteur de sa diffusion n’a pas respecté les règles ou codes de sa profession
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Dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l’interdépendance contractuelle d’un contrat d’assurance-vie et de différents prêts pour déterminer si des restitutions doivent être ordonnées en cas de caducité de ces derniers.
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La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a interdit les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré par le réseau ferré national en moins de deux heures trente. Le décret d’application du 22 mai 2023 a néanmoins largement vidé de sa substance ce dispositif. Sa légalité a été confirmée par le Conseil d’État, notamment en ce qu’il n’a pas été établi qu’il provoquerait sur les liaisons aériennes une distorsion de concurrence entre les transporteurs aériens, d’autant que sa durée de validité est limitée à une période de trois ans à l’issue de laquelle elle fera l’objet, après évaluation, d’un réexamen.
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Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise les entrepositaires agréés à procéder, dans leur comptabilité matières et leur déclaration d’imposition, à une compensation entre produits manquants et produits excédents de références différentes, même si ces produits appartiennent à une même catégorie fiscale ou relèvent du même taux d’imposition.
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Le passager est privé du droit à indemnisation forfaitaire prévu par le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 en l’absence de présentation à l’embarquement d’un vol qui est arrivé avec un retard important ou encore lorsque l’achat d’un billet sur un vol de remplacement a permis d’arriver à destination avec moins de trois heures de retard.
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Agit à des fins professionnelles, au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, l’agent général d’assurance qui demande le paiement de l’indemnité de cessation de fonction prévue par le traité de nomination et le statut d’ordre public des agents d’assurance et ce, quand bien même il aurait cessé son activité à la date de la demande. Le taux de l’intérêt légal applicable en cas de retard dans le paiement de cette indemnité n’est donc pas celui applicable aux particuliers.
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Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
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Ayant souverainement relevé que l’activité exercée par la société gérante de lots à usage d’habitation situés en étages dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, la cour d’appel en a exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale.
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La chambre criminelle réaffirme qu’une action en contrefaçon est conditionnée à la démonstration d’un usage de la marque dans la vie des affaires. Sa décision met en évidence l’interprétation autonome de la notion et rappelle que le préjudice causé au propriétaire de la marque doit traduire un objectif économique propre à la vie des affaires.
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Le commissionnaire en douane agissant en exécution d’un mandat de représentation indirecte donné par la personne désignée comme destinataire réel des biens dans la déclaration d’importation bénéficie, en tant que débiteur de la TVA à l’importation, solidairement avec le redevable de cette taxe, de la dispense légale de caution prévue à l’article 114, 1 bis, du code des douanes.
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Les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, qui imposent à l’assureur refusant sa garantie à la suite d’un accident survenu à l’étranger d’en informer tant le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) que la victime, s’appliquent dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une indemnisation par un bureau national d’assurance. Dans ce dernier cas, l’obligation d’information de l’assureur n’existe qu’à l’égard du FGAO et est exécutée dans les conditions fixées à l’article R. 421-68.
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En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes, ou l’une des fonctions de direction éligibles, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
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Sélection de l’actualité « Affaires (hors-fiscal) » marquante de la semaine du 26 février.
En matière de pratiques restrictives, la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil. Il s’ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit. La conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. Une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile.
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La créance d’un organisme de garantie collective qui s’est porté garant d’une agence de voyage est née du contrat qu’il a conclu, et doit donc être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’agence de voyage, lorsque le contrat de garantie financière est antérieur au jugement d’ouverture, peu important que la garantie n’ait pas encore été appelée.
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Dans un arrêt rendu le 29 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’indemnisation visée dans le règlement (CE) n° 261/2004 quant à l’annulation d’un vol découle directement du règlement et n’est donc pas de nature contractuelle. La Cour juge également incompatible avec ce texte la clause d’incessibilité de la créance d’indemnisation.
Dans un arrêt rendu le 29 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler que les circonstances exceptionnelles et inévitables de l’article 12, § 2, de la directive (UE) 2015/2302, qui permet à un voyageur de solliciter la résiliation sans frais d’un voyage à forfait, ne peuvent être appréciées qu’au jour de la résiliation.
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Une action introduite devant le juge des loyers commerciaux par assignation sans mémoire préalable est irrecevable et la situation ne peut pas être régularisée par un mémoire postérieur à la saisine du juge.
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L’article R. 642-37-2 du code de commerce qui dispose que le juge-commissaire statue sur la vente des biens mobiliers du débiteur après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, commande que ce dernier soit convoqué à l’audience à laquelle le juge-commissaire statue.
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Comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.
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Responsabilité des prestataires de service de paiement et virements dans une devise autre que l’euro
Dans un arrêt rendu le 14 février 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle quelques constantes autour de l’application de l’article L. 133-1 du code monétaire et financier et, le cas échéant, du retour au droit commun de la responsabilité contractuelle en matière de responsabilité des prestataires de service de paiement.
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Les dispositions d’ordre public de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoyant un maintien gratuit des garanties santé et prévoyance du salarié licencié jusqu’à douze mois après son licenciement impliquent que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. Cette résiliation, peu important qu’elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.
La créance résultant d’une clause sanctionnant tout retard de paiement dont l’application ne résulte pas du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective peut être admise, car elle n’aggrave pas les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires.
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En matière d’assurance obligatoire des professionnels de santé, il est primordial de déterminer la date de la première réclamation. C’est, en effet, de cette date que vont dépendre non seulement la mise en œuvre de la garantie, mais aussi son étendue.