Les contestations soulevées par le débiteur à l’occasion de la saisie-attribution de ses comptes bancaires relèvent de la compétence du juge de l’exécution. À peine d’irrecevabilité, elles doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la mesure. Toutefois, le non-respect de ce délai, imparti par les articles R. 211-3 et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, ne prive pas le débiteur de toute action. Le législateur lui permet, en effet, sur le fondement de l’article L. 211-4 du même code, d’agir en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
L’application de ce texte, en apparence sans difficulté, nécessitait toutefois un certain éclairage, comme le laisse penser l’arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
En l’espèce, agissant sur le fondement de deux décisions judiciaires du 6 décembre 2007 et du 18 novembre 2009, un créancier a fait procéder à une saisie-attribution le 4 mars 2014, sur les comptes bancaires de sa débitrice. Cette dernière avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 29 septembre 2011, qui s’est achevée par la clôture pour insuffisance d’actif constatée le 25 septembre 2012. La débitrice a saisi le juge des référés d’une demande en...