Reconnaissance conjointe notariée par un couple de femmes : pas de renvoi de QPC devant le Conseil constitutionnel

La propension aux demandes de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à propos des dispositions issues de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, ne faiblit pas. Mais celle-ci, portée devant la Cour de cassation, a eu moins de succès que d’autres (CE, QPC, 7 avr. 2023, nos 467467 et 467776, AJ fam. 2023. 245, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; Cons. const. 9 juin 2023, nos 2023-1052 et 2023-1053 QPC, Dalloz actualité, 29 juin 2023, obs. D. Vigneau ; D. 2023. 1122, et les obs. image ; ibid. 2024. 700, obs. P. Hilt image ; ibid. 891, obs. REGINE image ; AJ fam. 2023. 408, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; ibid. 357, obs. A. Dionisi-Peyrusse image ; RDSS 2023. 853, note L. Brunet et M. Mesnil image).

La Cour de cassation refuse le renvoi devant le Conseil constitutionnel, d’une QPC transmise par le Tribunal judiciaire de Créteil concernant l’article 342-11 du code civil, qui prévoit pour les couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire. La question posée (ou relayée) par le tribunal judiciaire était de savoir si ce texte ne porte pas « atteinte au principe d’égalité et en particulier au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, à la liberté personnelle, au droit à une vie familiale normale, au droit au respect de la vie privée, ainsi qu’au principe fondamental reconnu par les lois de la République de gratuité de l’établissement des actes de l’état civil ».

En l’occurrence, deux femmes avaient assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire, pour qu’il donne instruction à l’officier de l’état civil de recevoir leur reconnaissance conjointe anticipée. La Cour de cassation estime que la question n’est pas nouvelle et qu’elle ne présente pas de caractère sérieux, ce qu’elle explicite avec précision.

La reconnaissance conjointe notariée ne porte pas atteinte au principe d’égalité

Reprenant une formulation habituelle qui appartient au Conseil constitutionnel lui-même, la Cour de cassation rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes. Il ne s’oppose pas non plus à ce que le législateur déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. Dans les deux cas, il faut et il suffit que la différence de traitement soit « en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». La Cour de cassation estime que tel est le cas, s’agissant de la reconnaissance notariée de l’article 342-11 du code civil.

Des conditions identiques au regard de l’accès à l’AMP

L’un des objets de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a été d’ouvrir aux couples de femmes ayant un projet parental l’accès à l’AMP avec donneur (sur ce point, D. Vigneau, La PMA à tout faire, RGDM 2021. 41), et d’en tirer les conséquences en assurant aux enfants qui en sont issus une « filiation sécurisée », ouvrant les mêmes droits que la filiation fondée sur la vraisemblance biologique ou l’adoption. Au regard de l’accès à l’AMP avec donneur, les conditions sont identiques, qu’il s’agisse d’un couple homme/femme, d’un couple de femmes, ou d’une femme seule. Ces conditions sont fixées par l’article L. 2141-2 du code de la santé publique : conditions d’âge, entretiens avec l’équipe médicale, consentement préalable à l’insémination artificielle ou au transfert d’embryon. Le texte précise d’ailleurs que l’accès à l’AMP ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement en fonction du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

Dans tous les cas, les demandeurs à...

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Toujours pas de substitution du titre exécutoire pour la saisie des rémunérations !

L’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne se borne pas à préciser un point de la procédure de saisie des rémunérations ; à sa manière, il témoigne également de l’influence grandissante des exigences du droit à un procès équitable sur le droit judiciaire privé et les procédures civiles d’exécution.

Le créancier qui entreprend de procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur doit remettre ou adresser au greffe du juge de l’exécution une requête – qui doit notamment mentionner « l’objet de la demande » et « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts » (C. trav., art. R. 3252-13 ; C. pr. civ., art. 54 et 57) – à laquelle doit être jointe une copie du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites (C. trav., art. R. 3252-13). Cela fait, le greffier de la juridiction convoque le débiteur à l’audience de conciliation en lui adressant un pli qui contient « l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus » (C. trav., art. R. 3252-15).

La question posée dans la présente affaire à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation était simple : à l’audience qui se tient devant le juge de l’exécution le créancier peut-il prétendre fonder la saisie sur un autre titre exécutoire que celui dont la copie avait été remise ou adressée au greffe ? Une réponse négative ne faisait guère de doutes alors qu’il avait déjà été jugé qu’un créancier ne peut, pour fonder la saisie, substituer à la copie du titre exécutoire remise ou adressée au greffe la copie d’un autre titre qui n’était pas joint à la requête (Civ. 2e, 24 mars 2005, n° 03-17.007 P, Dr. et pr. 2005. 301, note E. Putman ; 8 juin 2000, n° 98-19.389 P, Caisse de crédit municipal c/ Albaret, D. 2000. 199 image ; Dr. et pr. 2001. 46, note P. Hoonakker).

C’est donc sans surprise que la solution est une nouvelle fois affirmée aux termes de l’arrêt commenté, qui a été rendu dans une affaire où l’originalité tenait à ce que le créancier prétendait fonder sa saisie non plus sur le jugement rendu par un tribunal de grande instance – dont la copie avait été jointe à la requête –, mais sur l’arrêt rendu par la juridiction du second degré qui avait aggravé le sort du débiteur.

Loin de se borner à reproduire une solution entendue, la Cour de cassation a tenté de la justifier. Et, sur ce point, la solution ne manque pas d’originalité.

I. Cette justification apportée à la solution révèle le souci de la Cour de cassation d’échapper à toute critique tirée d’un « formalisme excessif ». Cet écueil du « formalisme excessif » – qui « peut résulter d’une interprétation particulièrement rigoureuse d’une règle procédurale, qui empêche l’examen au fond de l’action d’un requérant et constitue un élément de nature à emporter violation du droit à une protection effective par les cours et tribunaux » (CEDH, gr. ch., 5 avr. 2008, Zubac c/ Croatie, n° 40160/12, pt 97, Dalloz actualité, 17 avr. 20181, obs. J. Jourdan-Marques ; 9 juin 2022, Xavier Lucas c/ France, n° 15567/20, pts 42 s., 

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Fin de vie : les députés iront-ils au-delà du projet de loi gouvernemental ?

En commission, les débats sur le projet de loi fin de vie (v. D. Vigneau, Dalloz actualité, 21 mai 2024) ont été animés et denses. Ils devraient l’être tout autant en séance : plus de 3 300 amendements ont été déposés. Un chiffre important, qui ne relève pourtant pas d’une obstruction législative. Ces dernières années, les députés ont pris l’habitude d’amender beaucoup (trop) : ainsi 5 400 amendements ont été déposés au récent projet de loi agricole. Le texte devrait être étudié sur deux semaines et plusieurs ajouts de la commission spéciale devraient être au cœur des débats.

Une aide à mourir sans pronostic vital engagé à court ou moyen terme

En commission, les députés ont en effet modifié plusieurs points sensibles du texte. Tout en validant les principales dispositions proposées par le gouvernement, ils ont modifié, contre l’avis de la ministre, les conditions d’accès à l’aide à mourir. Le projet de loi initial la réservait aux majeurs, aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée,...

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Pour apprécier la portée d’un arrêt de cassation, seul le dispositif compte !

L’arrêt rendu par la Cour de cassation dans un litige marque, dans les esprits, l’achèvement de celui-ci. Mais il ne faut pas oublier qu’en cas de cassation, les hostilités sont le plus souvent appelées à reprendre devant une juridiction de renvoi (COJ, art. L. 431-4) et il sera alors nécessaire de circonscrire l’étendue de la cassation. Cela n’a pas toujours été simple. Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile devant la Cour de cassation, la cassation était « limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire » (C. pr. civ., art. 624). Mais la Cour de cassation avait largement dissipé le brouillard qui entourait cette formule en soulignant à plusieurs reprises que les parties pouvaient toujours invoquer des prétentions ou des moyens nouveaux devant la cour d’appel de renvoi (Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 06-12.293 P ; Cass., ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-18.977 P, Dalloz actualité, 5 nov. 2006, obs. I. Gallmeister ; RDI 2007. 256, obs. F. G. Trébulle image ; Com. 15 oct. 2002, n° 01-11.518 P ; Civ. 2e, 28 mai 1990, n° 89-14.349 P) ; le décret du 6 novembre 2014 lui a donné le coup de grâce en lui préférant celle, plus évocatrice, selon laquelle l’étendue de la cassation est « déterminée par le dispositif...

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Reprise des fonds propres : l’existence précède l’essence

Selon Sartre, l’existence de l’homme préexiste à son essence et c’est l’homme lui-même qui détermine cette dernière. Il s’agit d’exister pour pouvoir se qualifier. Tel est aussi le cas en droit des régimes matrimoniaux : avant même de s’interroger sur la nature propre ou commune d’un bien, il convient de s’assurer de l’existence de ce bien. C’est en substance ce qui ressort de l’arrêt rendu ce 2 mai 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation à propos de la reprise des fonds propres après la dissolution de la communauté : il ne suffit pas de qualifier les sommes de propres ; encore faut-il s’assurer de leur existence.

En l’espèce, deux époux s’étaient mariés en 1983 sans contrat de mariage préalable. Pendant le mariage, l’épouse avait reçu par donation de la part de ses parents une somme de 22 867 € qu’elle avait placée sur un compte bancaire. Le divorce fut prononcé en 2010 et dans le cadre des opérations de liquidation et partage, l’ex-épouse sollicita la reprise de la somme litigieuse sur le fondement de l’article 1467 du code civil. Selon ce texte en effet, « La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ». Le tribunal de grande instance puis la Cour d’appel de Bordeaux firent droit à cette demande, considérant que la preuve était rapportée que la somme avait été reçue au moyen d’une donation adressée à l’épouse seule : les fonds étaient donc propres sur le fondement de l’article 1405 du code civil.

L’affaire semblait entendue : les sommes étant propres, l’épouse pouvait légitimement en faire la reprise. Pourtant, la fongibilité de la monnaie rend la situation plus complexe qu’il n’y paraît : une confusion était à redouter entre ces liquidités propres et des deniers communs placés sur le même compte. Le demandeur au pourvoi exploita habilement cette difficulté et reprocha aux juges d’appel d’avoir privé leur décision de base légale au regard des articles 1402 et 1467 du code civil. Il aurait selon lui fallu s’assurer que les sommes en question étaient bien identifiables malgré la fongibilité de la monnaie et la présomption de communauté.

La Cour de cassation dut alors réaliser une interprétation de l’article 1467 du code civil, entreprise dont la complexité est parfaitement retranscrite dans le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, annexé à l’arrêt. Il s’agissait de se demander si la reprise d’une somme d’argent arguée de propre suppose que les fonds soient identifiables jusqu’à la dissolution de la communauté. Autrement dit, suffit-il d’établir que le solde du compte est suffisant ou faut-il, en sus, s’assurer qu’aucune confusion n’a été réalisée entre les fonds communs et les fonds propres ?

Prenant le parti de la prudence, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel pour manque de base légale au regard de l’article 1467, alinéa premier, du code civil. Après avoir rappelé la teneur du texte (§ 8) elle en réalise l’interprétation : « pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté » (§ 9) et non au jour de la liquidation comme l’indiquait le moyen du pourvoi. Un tel décryptage semble pure tautologie : on ne peut reprendre que ce qui existe. Pour autant cette précision est indispensable pour justifier la solution retenue à propos des biens fongibles. La Cour en déduit en effet qu’il revient aux juges du fond de constater que les sommes d’argent dont la reprise était demandée...

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Résolution aux torts partagés : quelles conséquences pour les restitutions et les dommages et intérêts ?

Une année riche en arrêts portant sur la résolution du contrat vient de s’écouler. On se rappelle notamment de deux décisions sur la résolution par voie de notification (Com. 22 nov. 2023, n° 22-16.514 F-B, Dalloz actualité, 1er déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2084 image ; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès image ; RTD civ. 2024. 103, obs. H. Barbier image ; ibid. 182, obs. J. Klein image ; 18 oct. 2023, n° 20-21.579, Dalloz actualité, 24 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2169 image, note S. Tisseyre image ; ibid. 2024. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; RTD civ. 2023. 882, obs. H. Barbier image) mais également d’une solution portant sur la qualité de l’inexécution requise (Com. 18 janv. 2023, n° 21-16.812, Dalloz actualité, 24 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 587 image, note M. Garnier-Zaffagnini image ; RTD civ. 2023. 99, obs. H. Barbier image). Aujourd’hui, nous étudions une nouvelle décision rendue le 15 mai 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Elle s’intéresse à une thématique assez rarement mise sur le devant de la scène, celle des conséquences d’une résolution aux torts partagés des cocontractants, pourtant très fréquente en pratique. L’orientation choisie n’étonnera guère les spécialistes de la matière mais la précision reste particulièrement utile pour la vie des affaires.

Les faits sont importants pour comprendre le nœud du problème ayant suscité le pourvoi en cassation. Une société spécialisée dans la comptabilité conclut un contrat le 5 décembre 2018 avec une seconde société qui développe des solutions digitales pour les entreprises. Cette convention prévoit la mise à disposition au profit de la société de comptabilité de diverses prestations informatiques afin de bénéficier « d’un comité d’entreprise externalisé » pour ses propres salariés mais également pour ses clients (pt n° 2). Nous noterons qu’en raison de la date du contrat, celui-ci est régi par toutes les dispositions de la réforme, tant celles de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que celles de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 et dont le contenu s’applique au 1er octobre 2018 (pour les dispositions nouvelles du moins). Le 31 août 2020, la société qui a commandé la plate-forme digitale à son partenaire contractuel notifie la résolution du contrat à celle-ci et sollicite la restitution des sommes versées en raison d’un important retard dans la mise en service de ladite plateforme. La société d’applications digitales décide d’assigner, en retour, sa cliente pour la voir condamner à exécuter le contrat. Cette dernière réplique, à son tour, par une assignation en résolution. La jonction intervient fort logiquement puisque les deux actes introductifs d’instance concernent la même affaire prenant sa source dans le développement de cette plateforme digitale. En cause d’appel, la résolution est prononcée aux torts partagés puisque si la prestation promise n’a pas été honorée (la plateforme n’ayant pas été mise en service à la date prévue et après plusieurs reports), la société créancière de celle-ci n’avait pas exécuté ses propres obligations, à savoir la fourniture d’une interface de programmation (une API dans le jargon informatique). La cour d’appel refuse toutefois de prononcer des restitutions en raison de ce partage des torts. La demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle, formulée par la société de comptabilité, suit le même sort pour la même justification.

La société ayant commandé la plateforme digitale se pourvoit en cassation en reprochant plusieurs griefs aboutissant dans l’arrêt du 15 mai 2024 à une double cassation, l’une pour violation de la loi, l’autre pour défaut de base légale. Nous allons étudier pourquoi une telle décision est assurément utile...

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Interdiction de paraître et droit de propriété : halo sur la motivation d’une obligation particulière du sursis probatoire

En l’espèce, à l’issue d’un conflit de voisinage opposant une association et un individu, propriétaire d’un bien voisin à celui dont l’association est locataire, à propos d’une servitude de passage. En première instance, il a été condamné des chefs de mise en danger de la vie d’autrui et de vol à une peine de un an d’emprisonnement avec sursis. Saisie de l’appel de ce jugement, la Cour d’appel de Rouen l’a condamné des chefs de vol et de dégradation volontaire du bien d’autrui à la peine de six mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans. Cette modalité d’exécution de la peine comprend, en outre, une interdiction de paraître en certains lieux, dont le bien dont il est propriétaire, auquel est rattaché la servitude de passage. Il forme alors un pourvoi en cassation. Au soutien de son pourvoi, il estime que la cour d’appel a méconnu l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, et les articles 544 du code civil et 593 du code de procédure pénale, en s’abstenant de rechercher si le prononcé de l’interdiction de comparaître sur son bien ne portait pas une atteinte excessive au droit de propriété de l’intéressé, eu égard aux faits pour lesquels il a été reconnu coupable.

L’absence de motivation des obligations particulières du sursis probatoire

L’exécution d’une peine d’emprisonnement sous la forme d’un sursis probatoire consiste, durant un certain temps d’épreuve, à soumettre le probationnaire à des mesures de contrôle et des obligations particulières, prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, ordonnées au terme d’une appréciation casuistique. C’est ainsi que, par exemple, en cas d’infraction routière, le probationnaire peut être obligé de « s’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique » (C. pén., art. 132-45, 7°). Aussi, il peut lui être interdit « de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés » (C. pén., art. 132-45, 9°), dès lors que ce lieu se situe sur le territoire national (v. s’agissant de l’interdiction de se rendre en Algérie, Crim. 31 janv. 2024, n° 23-81.704, Dalloz actualité, 27 févr. 2024, obs. A. Roques ; D. 2024. 215 image ; AJ fam. 2024. 63, obs. L. Mary image ; AJ pénal 2024. 111 et les obs. image ; ibid. 167 et les obs. image ; Dr. fam. 2024. 34, obs. P. Bonfils ; et en Andorre, Crim. 29 oct. 1998, n° 97-83.899, RSC 1999. 578, obs. B. Bouloc image ; JCP 1999. I. 151, obs. J.-H. Robert ; Dr. pén. 1999, n° 58, obs. J.-H. Robert).

S’agissant de ces obligations particulières, la juridiction de jugement peut en lister le contenu, le juge de l’application des peines ayant alors la charge de déterminer avec plus de précision les modalités de leur exécution (Crim. 18 juin 2003, n° 02-85.267 ; 29 avr. 2003, n° 01-88.592 ; 26 mars 2003, n° 02-85.498 ; 13 nov. 2001, n° 00-88.128 P, RSC 2002. 322, obs. B. Bouloc image ; Procédures 2002, n° 79, note J. Buisson). Toutefois, « les obligations particulières du sursis probatoire n’ont pas à être motivées » (C. pr. pén., art. 485-1). Néanmoins, s’agissant de l’obligation prévue par l’article 132-45, 9°, du code pénal, l’absence de motivation pose question. En effet, lorsque, comme tel est le cas en l’espèce, l’interdiction concerne une zone ou un lieu dont l’intéressé est propriétaire, cette obligation semble s’analyser comme une atteinte au droit de propriété, car elle le prive de son usage (CEDH...

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Chronique de jurisprudence de la CEDH : première manifestation jurisprudentielle de la guerre d’Ukraine

Affaires françaises

Quatre arrêts ont été rendus au cours des deux derniers mois dans des affaires où la France faisait face à des allégations de violation de la Convention européenne en raison des conditions de vie réservées aux harkis du camp de Biais ; des répercussions sur les détenus de la répression du mouvement social de surveillants ; du retour forcé d’un enfant auprès de son père vivant à l’étranger et d’un refus d’attribuer la qualification d’antisémite à des propos injurieux. Des requêtes introduites contre la France ont également donné lieu à des arrêts de comité, jusqu’alors délaissés mais qui seront désormais distingués des arrêts de chambre et de grande chambre. Pour cette première et pour mieux attirer l’attention sur l’intérêt qui leur est désormais accordé, ils apparaîtront d’ailleurs en première ligne.

Les arrêts de comité

Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 14, le 1er juin 2010, il existe parmi les formations de la Cour européenne, un comité de trois juges qui, selon l’article 28 de la Convention, est compétent pour déclarer les requêtes irrecevables ou les rayer du rôle par un vote unanime mais qui peut aussi conjointement à la décision sur la recevabilité rendre, toujours à l’unanimité, un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.

Les arrêts de comité ne pouvant être rendus que s’ils n’ont rien de nouveau à apporter, ils ne sont pas signalés dans les communiqués du greffe et par conséquent rien n’encourage à en rendre compte. Voudrait-on s’y risquer que l’on serait vite découragé par leur nombre devenu en quelques années particulièrement impressionnant : en 2022, sur les 4 168 arrêts rendus sur le fond par la Cour, 3 354 l’ont été par des comités de juges suivant les statistiques disponibles sur le site de la Cour. Le travail qui consisterait à décortiquer une telle masse d’arrêts reposant sur la jurisprudence bien établie de la Cour serait donc fastidieux et disproportionné. Néanmoins, affirmer que les arrêts de comité peuvent être négligés parce qu’ils n’apportent strictement rien est un peu trop catégorique : même s’il s’agit de principes inscrits dans une jurisprudence bien établie de la Cour, leur application dans des hypothèses inédites ou insoupçonnées peut présenter de l’intérêt pour de nombreux secteurs professionnels. C’est ce que vient de montrer par exemple l’arrêt de comité Suty c/ France du 11 janvier 2024 (n° 34/18, Dalloz actualité, 8 févr. 2024, obs. T. Scherer ; AJ pénal 2024. 110 et les obs. image) qui a étendu aux victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C les exigences de diligence exceptionnelle de la procédure qu’un arrêt X c/ France du 31 mars 1992 (n° 18020/91, AJDA 1992. 15, chron. J.-F. Flauss image) puis l’arrêt G.N. et autres c/ Italie du 1er décembre 2009 (n° 43134/05) avaient affirmées en faveur des victimes de contaminations dans les mêmes conditions par le VIH. Le remords de n’avoir pas signalé cet arrêt dans la chronique de janvier-février a donc poussé à adopter le compromis suivant : puisqu’il faut décidément renoncer à rendre compte de tous les arrêts de comité qui menacent d’ailleurs d’être chaque année plus nombreux, au moins accordera-t-on dorénavant une place à ceux qui concernent la France. Au cours des mois de mars et avril, on relève deux vagues d’arrêts de comité « français » se rapportant à deux questions distinctes.

1. Le droit de garder le silence

Le 4 avril 2024 ont été rendus les arrêts de comité Paresseux (n° 78630/17), Besançon (n° 29248/18), Guelain dit Yezeguelain (n° 78465/16) et Monteil et Boiche (n° 21764/16) qui, par référence à une jurisprudence bien établie notamment grâce aux arrêts Beuze c/ Belgique du 9 novembre 2018 (n° 71409/10, Dalloz actualité, 22 nov. 2018, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2019. 30, note E. Clément image ; RSC 2019. 174, obs. D. Roets image), Olivieri c/ France (n° 62313/12, Dalloz actualité, 29 juill. 2019, obs. D. Goetz) et Bloise c/ France (n° 30828/13) du 11 juillet 2019, devraient permettre à tous les professionnels concernés de mieux savoir à quoi s’en tenir quant au droit de garder le silence. Les trois premiers ont rappelé que lorsqu’il n’a pas été notifié, il n’y a pas violation de l’article 6, § 1, si les propos tenus même hors la présence d’un avocat n’ont été que d’un faible poids dans la condamnation pénale. Le quatrième a logiquement décidé, a contrario, de dresser un constat de violation de l’article 6, § 1, dans un cas où les déclarations formulées sans savoir que l’on pouvait ne pas les tenir ont occupé, dans le raisonnement du juge répressif une place importante au même titre que les autres éléments de preuve. Il reste cependant l’incertitude de savoir, au cas par cas, à partir de quel point les propos ont été d’un poids insignifiant ou déterminant dans la condamnation pénale.

2. L’expulsion d’un étranger craignant de ne plus pouvoir se faire soigner dans son pays d’origine

Les arrêts de comité du 18 avril 2024, S.N (n° 14997/19), Iboko Molika (n° 54507/21), B.D (n° 55589/20) et A.K. (n° 46033/21), ont apporté un nouveau démenti aux adversaires de la Cour européenne qui l’accusent sans beaucoup de nuances de lier systématiquement les mains et les poings des autorités françaises en matière d’expulsion des étrangers du territoire. Ils ont en effet montré que l’arrêt de grande chambre Paposhvili c/ Belgique du 13 décembre 2016 (n° 41738/10, Dalloz actualité, 16 déc. 2016, obs. D. Poupeau ; AJDA 2016. 2406 image ; ibid. 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen image) qui a corrigé la solution du trop célèbre arrêt N. c/ Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05, RTD civ. 2008. 643, obs. J.-P. Marguénaud image) en décidant que l’éloignement des étrangers malades peut tomber sous le coup de l’article 3 prohibant les traitements inhumains ou dégradants non seulement en cas de risque imminent de mourir mais aussi lorsque l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, exposerait à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de l’état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de l’espérance de vie, autorise, lui, des solutions nuancées. En se référant à cet arrêt qui a désormais bien établi la jurisprudence de la Cour, l’arrêt Iboko Mikola a certes décidé que la France violerait l’article 3 si elle expulsait un malade vers la République démocratique du Congo alors qu’elle n’a pas vérifié s’il y aurait accès à des soins adaptés à son état de santé. En revanche les trois autres arrêts de comité ont considéré que les conséquences d’expulsion en République de Guinée (B.D et A.K) et au Sénégal (S.N) sur la santé des étrangers malades n’atteindraient pas le niveau d’exceptionnelle gravité toujours requis pour que l’article 3 soit applicable.

Les arrêts de chambres

3. Les conditions de rapatriement et d’accueil des harkis : la France rattrapée par son passé

Que la France ait attendu le 3 mai 1974 pour ratifier la Convention européenne et le 2 octobre 1981 pour accepter le droit de recours individuel ne l’a pas empêchée de devoir rendre des comptes devant la Cour européenne sur les conditions d’accueil et de vie qu’elle a réservées aux harkis, auxiliaires d’origine algérienne ayant combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, qu’il avait fallu rapatrier au cours de l’été 1962 après les Accords d’Évian du 19 mars 1962. Par un arrêt Tamazount et autres du 4 avril 2024 (n° 17131/19, AJDA 2024. 759 image ; D. 2024. 878, point de vue M. Charité image) rendu à la requête de quatre enfants, nés entre 1957 et 1969, de parents harkis, placés en 1963 dans le camp de Bias dans le Lot et Garonne, jusqu’en 1975 date approximative de sa fermeture, la Cour a certes considéré que la période qu’ils y avaient passée avant l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole n° 1 à l’égard de la France échappait à sa compétence ratione temporis. Néanmoins, alors qu’elle n’était compétente que pour les faits qui se sont déroulés entre le 3 mai 1974 et la fermeture du camp en 1975, elle s’est autorisée à tenir compte des faits pertinents antérieurs à cette date pour apprécier le contexte et la situation litigieuse dans son ensemble. Dès lors, elle a pu constater que les conditions de vie quotidienne des résidents du camp de Bias, dont faisaient partie les requérants, n’étaient pas compatibles avec le respect de la dignité humaine et s’accompagnaient en outre d’atteintes aux libertés individuelles.

Aussi, dans une démarche un peu alambiquée, a-t-elle relevé que les juridictions nationales n’avaient pas explicitement qualifié ces atteintes à la lumière des dispositions de la Convention mais qu’elles étaient, en substance, parvenues au constat de violation des articles 3, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants, et 8 de la Convention protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale de la Convention, et de l’article 1 du Protocole n° 1 qui consacre le droit au respect des biens. La Cour, quant à elle, dresse un constat de violation explicite de ces trois articles après avoir pris soin de signifier que, malgré l’important travail mémoriel accompli notamment par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les reconnaissances solennelles prononcées par les plus hautes autorités exécutives françaises, les autorités nationales, en fixant le montant des indemnisations versées aux requérants, n’ont pas suffisamment tenu compte de la spécificité de leurs conditions de vie dans le camp de Bias pour remédier aux violations de la Convention constatées, et partant, que le versement de ces indemnisations ne les a pas privés de leur qualité de victime à cet égard.

La France trouvera cependant une consolation à cette sévère leçon européenne sur son histoire. En effet, selon la Cour, la déclaration d’incompétence du Conseil d’État pour connaître des conclusions des requérants tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de l’État à raison des préjudices résultant, d’une part, du défaut d’intervention pour protéger les harkis et leurs familles des massacres sur le territoire algérien et, d’autre part, de l’absence de rapatriement systématique en France, ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les États pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal. C’est dire que, en refusant de dresser un constat de violation du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1er, la Cour a sauvegardé la théorie des actes de gouvernement au nom de laquelle la Haute juridiction administrative s’était déclarée incompétente.

4. Les conséquences des mouvements sociaux du personnel pénitentiaire sur les conditions de vie des détenus

La question des droits sociaux des détenus est généralement occultée par celles de l’indignité des conditions de détention. L’arrêt Leroy et autres du 18 avril 2024 (n° 32439/19, Dalloz actualité, 16 mai 2024, obs. F. Charlent ; AJDA 2024. 879 image) ne permet pas de l’aborder mais il présente l’originalité de permettre d’apprécier les conséquences de l’exercice des droits sociaux des membres du personnel pénitentiaire sur les droits civils et politiques des détenus. Dans cette affaire, les agents du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe avaient déclenché un mouvement social de plusieurs semaines en mars 2019, après l’agression au couteau dont avait été victime l’un de leur collègue. Pendant ce mouvement, les détenus avaient subi, notamment, un confinement dans leurs cellules et des fouilles corporelles inhérentes au rétablissement de la situation. Ils ont réussi à faire juger par la Cour que l’aggravation de leurs conditions de détention pendant le mouvement social de leurs gardiens avaient entraîné un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 dont les fouilles corporelles n’avaient pas, en revanche, méconnu les exigences.

5. Retour d’un enfant auprès de son père à l’étranger ordonné en vertu de la Convention de La Haye

On s’en tiendra ici à se demander pourquoi l’arrêt Verhoeven du 24 mars 2024 (n° 19664/20, Dalloz actualité, 4 avr. 2024, obs. P. Gondard) n’est pas un arrêt de comité puisque l’arrêt de grande chambre du 26 novembre 2013, X c/ Lettonie, (n° 27853/09, D. 2013. 2848 image ; ibid. 2014. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke image ; AJ fam. 2014. 58, obs. A. Boiché image) dans lequel la Cour a rappelé les exigences d’une application combinée et harmonieuse de la Convention européenne et de la Convention de la Haye, puis énoncé celles tenant à l’équité du processus décisionnel en la matière, auquel elle se reporte, semble décidément avoir fixé une jurisprudence bien établie. En tout cas, c’est en raison de l’absence de risque grave pour l’enfant, dont l’intérêt supérieur est au cœur de l’arrêt X c/ Lettonie, que l’arrêt Verhoeven a estimé...

Pour être expert judiciaire, un gendarme doit avoir une autorisation de cumul

L’arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2024 apporte une précision relative aux conditions d’inscription d’un militaire sur une liste des experts judiciaires d’une cour d’appel. Cet arrêt mérite de retenir l’attention mais il faut reconnaître qu’il concerne une hypothèse sans doute peu fréquente. Pour cette raison, il est utile d’élargir la problématique qu’il soulève, en adoptant dans un premier temps une approche plus large conduisant à présenter également le cas des fonctionnaires civils.

L’inscription d’un fonctionnaire sur une liste des experts judiciaires

Dans la fonction publique, la possibilité qu’a un fonctionnaire de cumuler son emploi avec une ou plusieurs activités professionnelles est strictement encadrée (sur l’ensemble, A. Taillefait, Droit de la fonction publique, 9e éd., Dalloz, 2022, nos 602 s. ; C. Fortier, Droit de la fonction publique, 2e éd., Dalloz, 2022, p. 199 s. ; pour des difficultés récentes de mise en œuvre, CE 2 mars 2022, n° 432959, Dalloz actualité, 15 mars 2022, obs. C. Biget ; Lebon image ; AJDA 2022. 484 image ; ibid. 1853 image, note A. Mangiavillano image ; AJCT 2022. 408, obs. S. Degirmenci image ; ibid. 383, étude O. Didriche et M. Salmon image ; Dr. adm. 2022. Comm. 36, obs. T. Verniseau ; 19 juill. 2023, n° 464504, Lebon image ; AJDA 2023. 1425 image ; AJFP 2023. 634, obs. C. Biget image ; JCP A 2023. Actu. 511, obs. C. Friedrich).

Il existe en effet deux principes généraux qui sont simples à énoncer : « l’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées » (CGFP, art. L 121-3) ; et il « ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit » (CGFP, art. L 123-1).

Ces principes connaissent toutefois des exceptions (CGDP, art. L. 123-2 à L. 123-8).

Par exemple, l’agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions (CGFP, art. L. 123-3).

Surtout, l’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une...

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Le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie

L’adoption de la loi de bioéthique du 2 août 2021 n’a pas permis à ceux qui auraient souhaité qu’elle se prononçât sur la fin de vie d’obtenir satisfaction. La partie n’était toutefois que remise, perspective dans laquelle le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’était déjà inscrit dans un rapport rendu public le 10 avril 2018, recommandant la reconnaissance d’un droit à demander au médecin une sédation profonde et continue « explicitement létale », autrement dit la consécration d’une aide médicale à la mort (Avis CESE, 10 avr. 2018, Fin de vie : la France à l’heure des choix).

Le 13 septembre 2022, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) rendait à son tour un avis sur les questions éthiques relatives à la fin de vie par lequel, malgré des opinions dissidentes en son sein, il émettait plusieurs propositions tendant à ouvrir « une voie pour une application éthique d’une aide active à mourir » incluant l’assistance médicale au suicide et l’euthanasie pour des personnes majeures atteintes de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances physiques ou psychiques réfractaires, dont le pronostic vital serait engagé à moyen terme (Avis CCNE n° 139, 13 sept. 2022).

Rien de surprenant dans tout cela quand on sait que ce mouvement préparatoire faisait écho à une demande du président de la République en faveur d’une révision de la législation en la matière, mise en œuvre au moyen d’une convention citoyenne sur la fin de vie dont les travaux se sont déroulés de décembre 2022 à mars 2023 sous le patronage du CESE et qui ont donné lieu à un rapport rendu public en avril 2023. Reflétant de nombreuses nuances chez les citoyens consultés (au nombre de 184), une position commune de cette convention s’était néanmoins dégagée en faveur d’un objectif : renforcer le budget dédié aux prochains plans de soins palliatifs et de fin de vie tout en ouvrant la voie vers une légalisation de l’aide active à mourir. À la suite de cette convention citoyenne, le CESE avait rendu public en mai 2023 un avis s’appuyant sur les conclusions de celle-ci pour se déclarer à nouveau favorable à une légalisation de l’aide active à mourir, allant jusqu’à situer son propos dans le cadre d’un projet de société pour la France (Avis CESE, mai 2023, Fin de vie : faire évoluer la loi).

Moins direct en raison de son objet et beaucoup plus nuancé, un rapport parlementaire du 29 mars 2023 sur l’évaluation de la loi dite « Claeys-Leonetti » du 2 février 2016 débouchait lui aussi sur cette conclusion que le cadre législatif ne répondait pas à toutes les situations de fin de vie, en particulier lorsque le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, invitant le législateur, à la suite de la convention citoyenne, à débattre et à se positionner sur cette question.

Ces positions plutôt concordantes devaient cependant se heurter à d’autres, beaucoup moins enthousiastes. D’abord, celle de l’Ordre national des médecins. Le 1er avril 2023, l’assemblée générale de l’Ordre national des médecins rendait public le résultat de neuf mois de consultations de l’ensemble des conseils départementaux et régionaux de l’Ordre sur la question de la fin de vie et de l’aide médicale à mourir. Les conclusions n’ont guère surpris si l’on considère les principes fondant la médecine et la déontologie médicale. Non sans recommander fortement le développement des soins palliatifs, l’Ordre des médecins a très clairement exprimé son hostilité à voir des médecins participer à une euthanasie. Envisageant l’éventualité où une assistance médicale au suicide serait légalisée, la sollicitation du corps médical ne pourrait être envisagée que sous réserve du respect de certaines exigences, en particulier la reconnaissance d’une clause de conscience. Enfin, une conclusion intéressante à relever : une défaveur appuyée à l’encontre d’une procédure d’aide active à mourir pour les mineurs et les personnes hors d’état de manifester leur volonté.

Ensuite, l’Académie nationale de médecine rendait elle-même, le 27 juin 2023, un avis en demi-teinte, fermement opposé à l’euthanasie d’un côté, moins opposé de l’autre à la reconnaissance d’un droit à l’assistance au suicide, pourvu qu’il soit assorti de garanties, notamment d’une clause de conscience, tout en soulignant la transgression que cela apporterait à la conception ordinaire de la solidarité et du respect de la vie.

Enfin, dans un rapport sur la fin de vie du 28 juin 2023, la commission des affaires sociales du Sénat appelait résolument à privilégier un modèle français de l’éthique du soin fondé sur l’accompagnement et une offre effective de soins palliatifs et non sur un accès au suicide assisté ou à l’euthanasie et s’opposait en conséquence à l’ouverture d’un droit à une aide active à mourir, non sans dénoncer une commande de réforme de la part de l’exécutif selon un agenda et des conclusions écrites par avance. Évoquant d’ailleurs l’annonce par le président de la République d’un projet de loi, le rapport du Sénat déplorait une commande présidentielle qui « se borne à consacrer à tout prix l’aide active à mourir dans la loi ». La commission des affaires sociales du Sénat jugeait au contraire un tel projet de légalisation de l’aide active à mourir discutable, maladroit dans le contexte actuel de crise que connaît la France et, en toute hypothèse, impossible à mettre en œuvre de façon précise et avec des garanties suffisantes. Pour elle, le législateur devrait plutôt « privilégier une société de la sollicitude » envers les plus vulnérables, notamment en raison du regard social qui pourrait être porté sur les personnes susceptibles de remplir les critères d’une aide active à mourir, et donc porter son effort sur la médecine palliative et « non sur un dispositif d’aide active à mourir qui risquerait dangereusement d’être une option de repli faute d’offre de soins satisfaisante » (Rapp. au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur la fin de vie, 28 juin 2023, Doc. Sénat, n° 795).

C’est dans ce contexte que le 10 avril 2024, un projet de loi, annoncé par le président de la République, a effectivement été présenté en Conseil des ministres et rendu public le même jour. Les choses se précisaient depuis quelques mois, notamment par la publication sur le site du ministère de la Santé et de la prévention, le 11 décembre 2023, d’un rapport intitulé « Vers un modèle français des soins d’accompagnement » dont l’un des objectifs était de rassurer sur l’avenir des soins palliatifs que la législation annoncée sur « l’aide active à mourir » n’avait pas vocation à suppléer. Non sans calcul stratégique, l’idée prônée a alors consisté à inclure les soins palliatifs dans un concept plus large d’« accompagnement » de la fin de vie susceptible d’inclure une « aide à mourir » comprise comme un soin d’accompagnement terminal.

Non sans suggérer quelques améliorations au texte, au demeurant prises en compte pour certaines d’entre elles par le gouvernement, le Conseil d’État, le 4 avril 2024, a rendu un avis favorable sur le projet de loi, préalablement à sa présentation en Conseil des ministres (CE, avis, 4 avr. 2024, n° 408204, AJ fam. 2024. 269, obs. A. Dionisi-Peyrusse image). On notera d’emblée qu’en dépit de la volonté du gouvernement d’éviter d’employer dans le texte, en usant de la formule « aide à mourir », les vocables d’« assistance au suicide » et d’« euthanasie », le Conseil d’État a tenu, à juste titre, à remettre les choses dans leur exacte perspective. Le projet de loi a, souligne-t-il, « pour objet principal de créer une aide à mourir entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne ». Les mots exacts pour dire les choses comptent et peut-être le Parlement sera-t-il moins rétif à les employer car pour l’instant, le projet de loi reste arc-bouté sur une terminologie quelque peu étuvée. Cela dit, au-delà des mots, le sens du projet de loi, bien restitué par le Conseil d’État, ne trompera personne, notamment le corps médical.

Le projet de loi, soumis à l’examen préalable d’une commission spéciale à l’Assemblée nationale, doit être débattu au Parlement à partir de la fin mai 2024 (Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, Doc. Ass. Nat., n° 2462, 10 avr. 2024). Les débats parlementaires déboucheront probablement sur quelques retouches de sorte que dans l’attente d’un texte définitif, seront présentées ici les lignes de force du projet de loi. Celui-ci repose pour l’essentiel sur deux volets complémentaires : l’un relatif aux soins d’accompagnement et aux droits des malades, l’autre relatif à l’aide à mourir.

Soins d’accompagnement et droits des malades

Le titre 1er du projet de loi comprend des dispositions relatives à la création des soins d’accompagnement, des plans personnalisés et maisons d’accompagnement, et aux droits des malades.

Soins d’accompagnement et soins palliatifs

L’objectif du projet de loi n’est pas d’instituer un droit aux soins palliatifs. Ce serait bien étrange car la consécration d’un tel droit remonte à une loi n° 99-477 du 9 juin 1999. C’est elle qui a légalement institué le droit de toute personne malade dont l’état le requiert d’accéder à des soins palliatifs. Ce droit a été réaffirmé avec un droit à un accompagnement par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, puis confirmé par les lois postérieures du 22 avril 2005 (loi Leonetti) et du 2 février 2016 (loi Claeys-Leonetti ; CSP, art. L. 1110-9).

Pourtant, malgré ses vingt-cinq ans d’ancienneté et une politique de santé publique affichant à chaque révision de loi l’accès aux soins palliatifs comme une priorité de santé publique, ce droit est encore loin d’être accessible à tous sur le territoire et cette situation a été dénoncée unanimement par toutes les instances consultées sur le sujet de la fin de vie.

Le droit aux soins palliatifs ne nécessitant pas une nouvelle loi mais un développement sur le terrain, une volonté politique, des moyens financiers, des structures et des personnels...

La directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 du Parlement européen et du Conseil contre les SLAPP : un coup d’épée dans l’eau

Face à la multiplication des procédures-bâillons, à la pression subséquente induite par celles-ci et à leurs poids financiers, dont la journaliste Daphné Cuarana Galizia fut un exemple emblématique1, l’attente des journalistes, des universitaires, des ONG s’agissant de l’adoption de mesures de protection contre ces actions visant à censurer était très forte.

On ne compte plus le nombre de tribunes, d’articles et de rapports dénonçant cette pratique2, le but étant néanmoins d’assurer un juste équilibre entre le droit de toute personne à bénéficier d’un procès équitable3 et la liberté d’expression, laquelle bénéficie à tout un chacun et vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent4.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, très protectrice de la liberté d’expression, n’intervenant qu’a posteriori, aucune règle n’existait en effet pour endiguer, en amont, ces poursuites bâillons et/ou pour dédommager les personnes poursuivies à raison de leur participation au débat public, alors même qu’elles avaient subi une violence économique et psychologique indéniable du fait de ces procédures.

Ce déséquilibre manifeste a conduit le Parlement européen à se saisir du problème5 et à inviter la Commission « à proposer un ensemble d’instruments juridiques contraignants et non contraignants pour faire face au nombre croissant de poursuites stratégiques altérant le débat public ou « poursuites-bâillons » concernant les journalistes, les ONG, les universitaires et la société civile dans l’Union »6.

Voici donc qu’après deux années de négociations a été adoptée la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 du Parlement Européen et du Conseil sur la protection des personnes qui participent au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives (« poursuites stratégiques altérant le débat public »).

Mais cette directive est-elle à la hauteur des espoirs nourris par les acteurs du débat public, exposés de plus fort à la machine judiciaire, outre les menaces et violences7 grandissantes auxquelles ils sont désormais exposés compte tenu de la défiance née, notamment, de la déferlante complotiste ?

Si l’on peut saluer cette initiative et l’adoption d’un premier texte, à l’instar des législations qui existent déjà dans plusieurs pays anglo-saxons8, force est de constater que cette nouvelle directive risque de décevoir les attentes tant son champ d’application a priori vaste est en réalité limité. Elle le mentionne d’ailleurs expressément en précisant que « la présente directive établit des règles minimales, ce qui permet aux États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables aux personnes participants au débat public, y compris des dispositions nationales instituant des garanties procédurales plus efficaces, telles qu’un régime de responsabilité préservant et protégeant le droit à la liberté d’expression et d’information. La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas servir à justifier une régression par rapport au niveau de protection existant dans chaque État membre »9.

Une directive qui reconnaît l’existence des poursuites-bâillons et définit largement les bénéficiaires des mesures instaurées

► La présente directive prévoit expressément qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer qu’aux seuls journalistes, quand bien même ils « jouent un rôle important dans la facilitation du débat public et dans la communication et la réception d’informations, d’opinions et d’idées (et qu’) ils devraient être en mesure d’exercer leurs activités de manière effective et sans crainte afin que les citoyens aient accès à une pluralité de points de vue dans les démocraties européennes »10.

Ainsi, elle « ne définit pas le terme de « journaliste », puisqu’elle a pour objet de protéger toute personne physique ou morale qui participe au débat public », soulignant néanmoins que le « journalisme est exercé par des personnes de tous horizons, y compris des reporters, des analystes, des éditorialistes et des blogueurs, ainsi que d’autres personnes qui publient elles-mêmes le produit de leur travail, sous forme imprimée, sur internet ou d’une autre manière. En particulier, les journalistes d’investigation et les organisations de médias jouent un rôle de premier plan dans la mise au jour de la criminalité organisée, des abus de pouvoir, de la corruption, des violations des droits fondamentaux et de l’extrémisme, ainsi que dans la lutte contre ces phénomènes. Leur travail comporte des risques particulièrement élevés et ils font de plus en plus souvent l’objet d’agressions, de meurtres et de menaces, ainsi que d’intimidations et de harcèlement. Un...

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Répétition de l’indu : le locataire peut agir contre le bailleur originaire

Par cet arrêt de censure, la Cour de cassation affirme que le locataire peut agir à l’encontre du bailleur originaire en répétition de l’indu des sommes échues avant la vente de l’immeuble, alors même que l’acte de vente prévoit la subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur.

Clause de subrogation

Au cas particulier, au motif que le bien a été vendu et que l’acte de vente contenait une telle clause de subrogation, une société locataire d’un local commercial a été déboutée tant en première instance (TGI Béziers, 9 mai 219, n° 15/01344) qu’en appel (Montpellier, 19 avr. 2022, n° 19/03730, Dalloz jurisprudence) de sa demande dirigée contre son bailleur originaire en restitution de sommes indûment perçues par lui au titre de charges locatives.

Selon le juge d’appel, le fait que le vendeur a perçu les fonds dont la restitution est demandée par la société locataire ne peut justifier que le vendeur soit maintenu en la cause dans la mesure où l’acte de vente prévoit expressément que l’acquéreur fera son affaire personnelle de tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété même si la cause en était directement ou indirectement antérieure.

Très exactement, l’acte de vente indiquait que « l’acquéreur fera son affaire personnelle, d’une part, de la continuation ou de la résiliation des baux dont les biens sont l’objet ainsi que de toutes les procédures qui pourraient survenir à compter de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur, aux droits et obligations duquel il sera purement et simplement subrogé, d’autre part, de tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété, même si la cause en était directement ou indirectement antérieure ».

La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel, au triple visa de l’ancien article 1165 du code civil (aujourd’hui, art. 1199, effet relatif des contrats), de l’alinéa 1er de l’article 1743 du même code (opposabilité du bail à l’acquéreur qui en a eu connaissance) et de l’ancien article 1376 du même code (aujourd’hui, art. 1302-1, obligation de restitution de ce que l’on a reçu indûment), motif pris, que :

« le locataire peut agir à l’encontre de son bailleur originaire en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente, sans que celui-ci,...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 6 et 13 mai 2024

Avocats

Rupture du contrat de collaboration libérale pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée : notion de manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé au sens de l’article 14.4.2 du RIN

Il résulte de l’article 14.4.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) que la notification de la rupture du contrat de collaboration libérale ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé. Ce texte n’exclut pas la protection du collaborateur libéral en période d’essai. Constitue un manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé au sens de l’article 14.4.2 du RIN précité, toute méconnaissance par l’avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession. (Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-24.739, FS-B)

Biens

Possession et action en revendication : portée de la présomption de titre

Il se déduit de la combinaison des articles 2261 et 2276 du code civil que la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d’une possession viciée. (Civ. 1re, 15 mai 2024, n° 22-23.822, FS-B

Contrats

Bail : possibilté d’action du locataire en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente des locaux loués à l’encontre de son bailleur originaire

Il résulte de la combinaison des articles 1165 et 1376, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1743, alinéa 1er, du code civil qu’un locataire peut agir en restitution de paiements indus effectués au titre de loyers et charges échus antérieurement à la vente des locaux loués à l’encontre de son bailleur originaire, sans que celui-ci, qui reste tenu à son égard de ses obligations personnelles antérieures à la vente, ne puisse lui opposer une clause contenue dans l’acte de vente subrogeant l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur. En conséquence, doit être censuré, l’arrêt, qui pour mettre hors de cause le bailleur originaire à qui le locataire avait versé, antérieurement à la vente, les sommes prétendument indues au titre de charges locatives, retient que l’acte de vente des locaux loués stipulait une clause de subrogation de l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur pour tout contentieux qui se déclarerait à compter du transfert de propriété même si la cause en était directement ou indirectement antérieure et que seul l’acquéreur avait la qualité de bailleur...

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Des moyens de défense d’une caution dirigeante assignée en paiement

Le 10 mai 2024, deux arrêts très intéressants ont été rendus en matière de cautionnement par la chambre commerciale de la cour de cassation. Le premier (Com. 10 mai 2024, n° 22-20.439) porte sur les autorisations pour qu’une société anonyme puisse délivrer un cautionnement et rappelle ainsi des règles qui n’avaient pas fait l’objet d’un arrêt publié au Bulletin depuis fort longtemps. Le second, qui est l’arrêt que nous étudions aujourd’hui, présente un beau pot-pourri de questions croisant à la fois le régime général de l’obligation et le droit des sûretés. Les interrogations tranchées rappelleront des points connus de la ligne directrice suivie par la chambre commerciale de la Cour de cassation ces dernières années. Le tout peut aisément être lu à la lumière du droit nouveau.

Les faits sont relativement simples à rappeler. Une société bénéficie par acte du 2 juillet 2014 d’un « contrat global de crédits de trésorerie » auprès d’une banque et ce pour un montant de 200 000 € garanti par le cautionnement solidaire du dirigeant de la société débitrice. Cette dernière est placée en liquidation judiciaire de sorte que la banque assigne la caution en paiement. Le garant lui oppose plusieurs moyens en défense devant les juges du fond. D’abord la caution avançait que certains des prélèvements bancaires consentis par la société devaient être imputés au remboursement de l’opération garantie alors qu’ils avaient été prioritairement affectés sur une autre ligne de crédit. Elle contestait encore son information sur l’encours au sens des textes du code monétaire et financier, le litige concernant un cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022. En cause d’appel, les juges du fond condamnent la caution à régler une somme de 181 261,37 € en rejetant les différents moyens de défense soulevés. La cour estime que la banque n’avait pas un devoir d’exiger des garanties multiples puisqu’elle avait déjà obtenu le cautionnement du dirigeant de la société. Elle considère que les prélèvements bancaires des mensualités impayées valaient renonciation aux règles d’imputation des paiements. Enfin, les juges du fond refusent de faire jouer les règles d’information sur l’encours en raison de la qualité de dirigeante de la caution. Dernier détail, et pas des moindres, le résultat final de la somme de 181 261,37 € est le produit d’une addition du capital dû et d’une indemnité de 7 % alors que le garant estimait ne pas devoir les sommes dues à titre d’accessoires et plus spécifiquement les intérêts ou les indemnités forfaitaires.

C’est dans ce contexte que la caution se pourvoit en cassation. L’arrêt du 10 mai 2024, publié au Bulletin, offre au plaideur une triple cassation. Nous allons étudier pourquoi la solution aboutit à des rappels utiles dans le contexte du droit ancien en opérant des transpositions concernant le droit nouveau applicable au 1er janvier 2024.

Sur le paiement de la...

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Compétence pour ordonner une mesure d’instruction à l’occasion d’une action de groupe en matière de santé

Voici un arrêt complexe qui a néanmoins le mérite d’éclairer le fonctionnement technique de l’action de groupe « à la française », en particulier l’action de groupe en matière de santé. Retraçons d’emblée le fil de l’affaire pour mieux appréhender l’apport de l’arrêt.

Une association d’aide aux victimes assigne devant un tribunal de grande instance deux sociétés, Bayer et Delpharm Lille, respectivement exploitante et fabricante d’une spécialité pharmaceutique. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l’ONIAM sont également mises en cause. C’est une action de groupe en matière de santé qui est ainsi engagée.

Le 29 avril 2021, le juge de la mise en état (JME) désigné se déclare incompétent au profit du tribunal pour statuer sur certaines fins de non-recevoir opposées par diverses parties défenderesses. Dans le même temps et surtout, il ordonne une expertise.

L’expert est chargé d’examiner l’ensemble des dossiers et documents médicaux des personnes représentées par l’association demanderesse, notamment pour : décrire leur état de santé antérieurement et postérieurement à la prise du médicament litigieux ; dire si elles étaient déjà atteintes de la pathologie dont elles souffraient avant la prise dudit médicament ; fournir un avis sur le caractère éventuellement identique ou similaire des pathologies, séquelles, effets indésirables et troubles présentés par ces personnes ; et, si une différence doit être relevée entre les personnes ayant pris le médicament et celles ayant pris un équivalent générique, l’expliquer.

Une société défenderesse saisit le premier président de la cour d’appel afin d’être autorisée à relever appel immédiat de l’ordonnance du JME, conformément aux articles 150 et 272 du code de procédure civile. Le premier président repousse la demande d’autorisation. En substance, il estime que le JME n’a fait qu’user du pouvoir général d’ordonner une mesure d’instruction qu’il tire de l’article 771, devenu 789, du code de procédure civile ; laquelle mesure d’instruction avait d’ailleurs bien pour objet d’éclairer la juridiction saisie au fond sur des éléments circonscrits, dans les limites de la compétence du juge du fond saisi de l’action de groupe.

Pourvoi est formé à l’encontre de l’ordonnance du premier président. Seul le pourvoi-nullité est admis en ce cas, c’est-à-dire le pourvoi fondé sur l’excès de pouvoir. De fait, la société requérante reproche au premier président d’avoir consacré, par sa décision, l’excès de pouvoir commis par le JME ayant ordonné la mesure d’expertise détaillée.

Tout d’abord, la société requérante estime que seul le tribunal saisi au fond pouvait ordonner une telle expertise : le JME aurait empiété sur son pouvoir. En ce sens, il est vrai que l’article L. 1143-3 du code de la santé publique précise qu’il appartient au tribunal judiciaire saisi de l’action de groupe, dans la même décision, de constater la recevabilité de l’action, de statuer sur la responsabilité du défendeur et d’ordonner le cas échéant toute mesure d’instruction, y compris une expertise médicale. Ce texte tiendrait donc en échec l’article 771, devenu 789, du code de procédure civile qui fonde la compétence générale du JME pour ordonner des mesures d’instruction.

Ensuite, la société requérante considère qu’il n’appartient pas au JME de s’intéresser à la pertinence des cas individuels exposés dans l’assignation et à la question de la représentativité de ces cas. Or, de l’avis de la société requérante, l’expertise ordonnée avait pour but de déterminer la pertinence des cas individuels exposés, voire de déterminer le groupe des usagers du système de santé concernés par l’action, usagers qui pourraient à terme s’y joindre en vue d’obtenir une indemnisation. Si on lit correctement cette branche du moyen, il n’appartiendrait qu’au tribunal judiciaire saisi au fond de connaître de la pertinence des cas individuels exposés et de leur éventuelle représentativité, après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.

Le pourvoi interroge ainsi la Cour de cassation sur la limite des pouvoirs d’instruction du JME au cas d’introduction d’une action de groupe en matière de santé. En creux, la question est de savoir ce qui relève exactement du « domaine...

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Réparation intégrale et chefs de préjudices

Si le principe de réparation intégrale, qui suppose que l’action en responsabilité civile conduise à la réparation du préjudice subi par la victime sans perte ni profit, n’est presque jamais frontalement remis en cause par les juges (v. cep., J.-S. Borghetti, La réparation intégrale du préjudice à l’épreuve du parasitisme, D. 2020. 1086 image), il soulève en revanche des difficultés d’application certaines. Alors que le Code civil est muet quant aux différents éléments susceptibles d’être pris en compte au titre du préjudice réparable, la Cour de cassation, suivant la nomenclature Dintilhac, a imposé un contrôle des postes de préjudice (H. Adida-Canac, Le contrôle de la nomenclature Dintilhac par la Cour de cassation, D. 2011. 1497 image). L’articulation entre les différents postes de préjudice, si elle permet sans doute une appréciation plus fine, accroît alors les risques de contradiction et donc de censure sur le terrain du principe de réparation intégrale.

Au cas présent, un homme avait été gravement blessé par l’explosion d’un engin pyrotechnique lors d’une fête organisée par une association. Le dommage était tel que la victime n’avait pu poursuivre son activité professionnelle de conducteur d’ambulance, dont il avait été licencié pour inaptitude en 2012. De même, le dommage interdisait à la victime toute évolution dans la carrière de sapeur-pompier volontaire qu’il exerçait jusque-là. L’accident avait en outre été lourd de conséquences sur la vie personnelle de la victime, victime qui était finalement décédée en 2017, avant que son état ne soit consolidé.

Au regard de ces différents éléments, la Cour d’appel de Montpellier, saisi sur renvoi après cassation, avait déclaré l’association responsable des préjudices subis par la victime, qui avait introduit une action en responsabilité antérieurement à son décès. Ainsi, la cour avait condamné in solidum l’assureur et l’association à payer aux ayants droits de la victime une somme évaluée forfaitairement à 80 000 € en réparation de l’incidence professionnelle, 60 000 € au titre du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, qualifiés de provisoires, ainsi que des sommes, non précisées dans l’arrêt de cassation, au titre de la perte de gains professionnels actuels et au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Un pourvoi en cassation ayant été introduit par l’assureur, l’arrêt est censuré pour violation du...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 22 et 29 avril 2024

Procédure civile

Jugement ayant statué sur une demande de résolution d’un contrat : possibilité d’un appel

La demande tendant à obtenir la résolution d’un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n’est jamais rendu en dernier ressort mais est susceptible d’appel. (Com. 2 mai 2024, n° 22-19.625, F-B)

Construction: portée d’une assignation visant des désordres

L’effet interruptif attaché à une assignation ne valant que pour les désordres qui y sont expressément désignés, la demande en justice d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. (Civ. 3e, 2 mai 2024, n° 22-23.004, FS-B)

Portée d’une cassation et indivisibilité des demandes

Il résulte de l’article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel, par lequel celle-ci a réduit sa saisine au regard du moyen de cassation et non au regard du dispositif de l’arrêt de...

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Bruxelles I [I]bis[/I] et opposabilité d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un connaissement

Il est assez fréquent qu’un connaissement émis à l’occasion d’un transport maritime international de marchandises stipule une clause attributive de juridiction. Si l’applicabilité de la clause ne soulève pas de difficulté majeure lorsque le litige s’élève entre le transporteur et le chargeur – sauf évidemment à apprécier la validité de la clause –, la situation est plus délicate lorsque des tiers à la relation initiale interviennent, spécialement parce que le connaissement étant un titre négociable, il a vocation à circuler. Dans cette hypothèse, il n’est pas certain que le tiers porteur du connaissement ait pu exprimer son consentement à la clause d’élection de for, ce qui pose alors la question de l’opposabilité de la clause à son égard.

Tel est en substance le contexte des trois affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 avril 2024.

Dans chacune de ces affaires, les marchandises étant arrivées endommagées au port de destination, l’assureur subrogé dans les droits du tiers porteur du connaissement a assigné le transporteur devant les juridictions espagnoles du lieu de livraison. De son côté, le transporteur a contesté cette compétence et invoqué la clause attributive de juridiction qui figurait au verso du connaissement et qui désignait les juridictions britanniques.

Les juridictions espagnoles s’interrogeaient donc sur l’opposabilité de la clause à l’assureur subrogé, ce qui imposait au préalable de déterminer si le tiers porteur était lui-même tenu à la clause ou, en d’autres termes, si la clause lui était opposable.

C’est dans ces circonstances que les juridictions espagnoles ont posé plusieurs questions préjudicielles aux juges luxembourgeois, qui ont répondu en distinguant deux difficultés.

I. La première résultait de l’interprétation de l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis à la question de l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction à un tiers. On sait que ce texte ne régit pas expressément les effets d’une telle clause à l’égard des tiers, et en particulier à l’égard de ceux qui deviennent ultérieurement parties au contrat, la disposition mentionnant seulement, en substance, que la validité au fond d’une clause attributive de juridiction est appréciée au regard du droit de l’État membre dont la juridiction a été désignée par la clause.

Or, dans ces circonstances, la juridiction de renvoi se demandait si l’article 25, § 1, du règlement Bruxelles I bis, devait être interprété en ce sens que l’opposabilité d’une clause attributive de juridiction au tiers porteur du connaissement dans lequel cette clause est insérée est régie par le droit de l’État membre dont la juridiction a été élue.

Sans réelle surprise, cette approche n’emporte pas l’adhésion de la Cour de justice qui, sous l’empire des textes antérieurs, avait déjà eu l’occasion de se prononcer...

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La réparation en nature échappe au contrôle de proportionnalité

Le coût de la réparation n’entre pas dans son équation : le contrôle de proportionnalité est tenu en respect par le principe de réparation intégrale du préjudice. C’est ce qui résulte de cet arrêt rendu le 4 avril 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

Le point de départ de l’affaire est un litige de voisinage. La propriétaire d’une maison avait assigné son voisin afin d’obtenir que la hauteur de la nouvelle construction qu’il avait érigée soit réduite. Elle sollicitait la mise en conformité du bâti avec le plan local d’urbanisme.

La Cour de cassation avait déjà eu à connaître deux fois de ce litige. Dans un arrêt rendu en 2016, elle avait statué sur la recevabilité des conclusions d’appel (Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-12.834, Dalloz actualité, 27 juin 2016, obs. R. Laffly ; AJDI 2016. 623 image et n° 15-12.903) et le 5 novembre 2020, elle avait conclu que l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme protégeant le propriétaire d’une condamnation à démolir sa construction n’est pas applicable lorsque, comme en l’espèce, la construction n’est pas conforme au permis de construire (Civ. 3e, 5 nov. 2020, n° 19-10.101).

La Cour d’appel de Saint-Denis, statuant sur renvoi, fit droit à la prétention de la demanderesse et condamna le défendeur à mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire en réduisant la hauteur du faîtage et de l’égout de la façade ouest à partir du sol naturel. Le succombant fut en outre condamné au règlement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la partie adverse.

Il forma un pourvoi en cassation au moyen que la sanction était disproportionnée au regard de son coût. Il convenait, d’après lui, de déterminer la gravité de la non-conformité (minime ou significative) et d’évaluer le prix des travaux qu’une telle réduction impliquait. Très explicitement, le demandeur au pourvoi tentait ainsi de convaincre la Cour de cassation que les articles 1143 et 1382 anciens du code civil doivent être interprétés comme énonçant un principe général de proportionnalité de la sanction par rapport à son coût.

Les juges du droit repoussèrent la perche ainsi tendue et rejetèrent le pourvoi au terme d’une motivation didactique. Il...

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Des nuances de forme de l’avis du ministère public en matière de soins psychiatriques sans consentement

L’actualité des soins psychiatriques sans consentement reste souvent centrée autour de thématiques récurrentes. C’est le cas, par exemple, du compte des délais (Civ. 1re, 20 mars 2024, n° 22-21.898 FS-B, Dalloz actualité, 28 mars 2024, obs. C. Hélaine ; 6 mars 2024, n° 23-70.017 P-B, Dalloz actualité, 12 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 480 image), des pouvoirs du premier président de la cour d’appel (Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22-15.888 F-B, Dalloz actualité, 11 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 426 image) ou encore de l’entrecroisement entre le droit des majeurs vulnérables et celui des soins sous contrainte (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 22-23.242 F-B, Dalloz actualité, 12 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; AJ fam. 2024. 167, obs. F. Eudier image ; RDSS 2024. 339, obs. P. Curier-Roche image). Les deux arrêts rendus le 24 avril 2024 se démarquent ainsi nettement de ces sujets fréquemment abordés. Ces décisions, publiées au Bulletin, concernent les observations du ministère public quand il n’est pas partie principale à la procédure. Les précisions apportées ne sont pas que de l’ordre du détail comme nous allons le voir, ce qui explique probablement le niveau de publication retenu par la Cour de cassation.

Commençons par brièvement rappeler les faits principaux des deux affaires concernées.

Dans le pourvoi n° 23-16.266, une personne est admise le 6 juillet 2020 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une mesure d’hospitalisation complète. L’admission a été demandée par le préfet par application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. L’intéressée sollicite le 21 octobre 2022 la mainlevée de la mesure. En cause d’appel, le ministère public ne formule pas d’avis particulier et appose simplement son visa sur le dossier. Le premier président de la cour d’appel saisie décide de maintenir ladite mesure. La personne hospitalisée fait grief à cette décision d’avoir considéré qu’un simple visa suffisait pour l’avis du ministère public. En tout état de cause, elle considérait qu’un tel visa devait lui être mis à sa disposition en amont de l’audience.  Dans le pourvoi n° 23-18.590, une personne est également hospitalisée sans son consentement mais cette fois-ci par décision du directeur de l’établissement concerné et à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Six jours après le début de l’hospitalisation, soit le 23 février 2023, le directeur d’établissement saisit le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre la mesure. Le juge décide, en effet, de renouveler l’hospitalisation complète. En cause d’appel, le ministère public rend un avis tendant à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le premier président de la cour d’appel saisi dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure. La personne hospitalisée fait grief à la décision...

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Pas de postulation en l’absence de monopole de l’avocat

La postulation est définie comme un mode particulier de représentation obligatoire lorsque le législateur a retiré aux parties la possibilité de se présenter elles-mêmes en les obligeant à comparaître par l’intermédiaire d’un auxiliaire de justice (H. Ader et A. Damien, Règles de la profession d’avocat 2022/2023, 17e éd., Dalloz Action, n° 622.141). Selon l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats « peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel » (pour le commentaire du texte, D. avocats 2000. 56 s.). La règle énoncée pose le principe de la territorialité de la postulation qui est ainsi réservée aux avocats du barreau établi près la cour d’appel où le procès se déroule. La question de son application, en raison des enjeux économiques essentiels soulevés, est particulièrement sensible (E. Jullien, Territorialité de la postulation : la dépêche et la loi, Gaz. Pal. 2017, n° 17, p. 52) comme en témoigne ce nouvel avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 avril 2024.

En l’espèce, un avocat du Barreau de Senlis a déposé une requête devant le juge de l’exécution (JEX) du Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône pour une créance d’un montant excédant 10 000 €. Au regard des règles relatives à la territorialité de la postulation, la question se posait de savoir si le plaideur n’aurait pas dû désigner un avocat postulant relevant de la Cour d’appel de Dijon ? C’est pourquoi...

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Prochaine édition: mardi 14 mai

La prochaine édition de Dalloz actualité sera publiée le mardi 14 mai.

La rédaction de Dalloz actualité vous souhaite d’excellents ponts du 8 mai et de l’Ascension.

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Les vicissitudes du point de départ du délai de l’appel dirigé contre une ordonnance sur requête

Il est assez peu fréquent que des arrêts relatifs à l’appel des ordonnances sur requête alimentent les recueils de jurisprudence. Il faut dire déjà que les personnes susceptibles d’interjeter appel d’une telle décision ne sont pas nombreuses.

Jusqu’au prononcé de l’ordonnance, la procédure organise en effet un tête-à-tête entre la partie requérante et son juge ; toute autre personne ne peut être qualifiée que de tiers qui, s’il démontre un intérêt, peut tout au plus en référer au juge qui a rendu l’ordonnance (C. pr. civ., art. 496, al. 2). Ce n’est donc que si la requête est rejetée que le requérant peut en interjeter appel, et ce, dans un délai de quinze jours (C. pr. civ., art. 496, al. 1). La manière d’animer la juridiction des requêtes peut rendre peu fréquent un tel rejet : en insufflant un esprit de collaboration, le juge peut demander au requérant de compléter une requête insuffisamment motivée ou, au contraire, d’en ôter certains éléments avant de statuer… Mais, en cas de rejet de requête, la voie de l’appel est ouverte, ce qui oblige à fixer le point de départ du délai dont dispose le requérant pour l’exercer.

Contenu de la solution

Les arrêts rendus par la Cour de cassation avaient pu faire naître quelques hésitations quant à la fixation du point de départ du délai d’appel.

Prenant acte de ce que l’ordonnance rejetant une requête n’avait pas à être notifiée par le greffe ou par une quelconque partie adverse, la Haute juridiction avait commencé par souligner que le délai d’appel court à compter de la date de l’ordonnance, sauf à démontrer qu’elle n’avait pas été remise au requérant le jour de son prononcé (Civ. 2e, 16 juill. 1992, n° 90-21.922 P, D. 1993. 186 image, obs. P. Julien image ; RTD civ. 1993. 194, obs. R. Perrot image ; 16 mai 1990, n° 89-10.243 P, RTD civ. 1991. 172, obs. R. Perrot image). Elle avait ensuite semblé retenir un point de départ alternatif : elle soulignait ainsi que la voie de recours courait « à compter du jour du prononcé de l’ordonnance ou de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance » (Com. 24 janv. 2024, n° 22-11.768 P ; Civ. 2e, 22 févr. 2007, n° 05-21.314 P, RTD civ. 2007. 385, obs. R. Perrot image). On pouvait pressentir que ces variations dans la formulation du principe étaient dépourvues de toute portée : ce n’était en définitive que s’il était démontré que l’ordonnance n’avait pas été remise au requérant le jour de son prononcé que le délai d’appel commençait à courir du jour où il en avait pris connaissance. Mais, comme toute variation sémantique, elle pouvait toujours faire naître quelques hésitations. Les voilà dissipées à la suite du prononcé l’arrêt commenté… du moins si, à l’instar de la loi (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005 P, Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1498 image, note M. Barba image ; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra image), il est susceptible d’être interprété selon une méthode téléologique.

En l’espèce, une ordonnance sur requête est rendue le 29 avril 2021 ; le même jour puis quelques jours plus tard, l’avocat qui avait pris soin de déposer la requête a adressé des courriers pour s’enquérir du sort de son acte. L’appel interjeté par le requérant le 18 juin 2021 a cependant été déclaré irrecevable ; sans nier que le délai d’appel n’avait pu courir du jour du prononcé de l’ordonnance que si le requérant en avait eu connaissance, la juridiction a estimé que la présomption de remise de l’ordonnance le jour de son prononcé n’était pas renversée par les courriers de l’avocat versés aux débats.

La Cour de cassation n’a cependant pas partagé cette manière de voir les choses.

Elle a commencé par...

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Le provisoire continue de chasser l’impartialité !

Le provisoire et l’exigence d’impartialité du juge entretiennent des relations tumultueuses

À propos des mesures provisoires, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait clairement fixé la ligne jurisprudentielle dans ses fameux arrêts Guillotel et Bord Na Nona : elle y avait jugé que s’il n’est pas interdit au juge qui a ordonné une mesure conservatoire de connaître du fond du litige, il en va différemment s’il a précédemment ordonné le versement d’une provision (Cass., ass. plén., 6 nov. 1998, n° 95-11.006 P, D. 1999. 1 image, concl. J.-F. Burgelin image ; RTD civ. 1999. 177, obs. J. Normand image ; ibid. 193, obs. R. Perrot image ; 6 nov. 1998, n° 94-17.709 P, D. 1999. 1 image, concl. J.-F. Burgelin image ; RTD civ. 1999. 177, obs. J. Normand image ; ibid. 193, obs. R. Perrot image ; ibid. 494, obs. J.-P. Marguénaud image). Ce faisant, la Haute juridiction avait opéré une distinction au sein de la multitude de décisions provisoires susceptibles d’être rendues au sein du système juridictionnel français. Cette distinction avait l’immense mérite de mettre de côté le critère du provisoire, qui est vague et dont le système peut très bien se passer. Car ce qui compte est de savoir si le juge saisi a déjà été amené à (pré)juger, même partiellement, du fond : on sera donc davantage enclin à admettre qu’il connaisse à nouveau d’une affaire lorsqu’il a précédemment ordonné de simples mesures d’attente (v. sur ces pts, J. Normand, De quelques limites du référé provision, RTD civ. 1999. 177, préc.). Malgré l’autorité qui s’y attache, les deux arrêts rendus en assemblée plénière n’ont pas sonné le glas du critère du provisoire, qui est parfois réapparu pour permettre à un juge de statuer après avoir ordonné une suspension provisoire (Civ. 3e, 11 janv. 2023, n° 21-17.355 P, Dalloz actualité, 27 janv. 2023, obs. J.-M. Pastor) ou encore pour permettre à un membre d’une cour d’appel de statuer sur une demande en divorce aux torts d’un époux après avoir statué sur des mesures provisoires (Civ. 1re, 15 déc. 2010, n° 09-70.583 P, D. 2011. 78, obs. I. Gallmeister image ; ibid. 622, chron. N. Auroy et C. Creton image ; ibid. 1107, obs. M. Douchy-Oudot image ; AJ fam. 2011. 325, obs. M. Douris image ; RTD civ. 2011. 110, obs. J. Hauser image). L’arrêt commenté en fournit une nouvelle illustration.

Alors qu’une personne avait fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement, un juge des libertés et de la détention avait autorisé que cette mesure soit poursuivie ; l’intéressée, qui a ultérieurement formé une demande de mainlevée à une audience tenue par le même juge, n’a pas manqué de demander la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime. Il pouvait en effet...

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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 1er au 22 avril 2024

par Karima Haroun, Chef de rubrique, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législativesle 30 avril 2024

Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.

Personne et corps humain

Avis du CCNE sur le cadre de l’évaluation éthique de la recherche clinique

Soins palliatifs : présentation de la stratégie décennale des soins d’accompagnement

La stratégie décennale des soins d’accompagnement « pour le renforcement des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur et de l’accompagnement de la fin de vie » est publiée dans son intégralité. Elle prévoit 1,1 milliard d’euros de mesures nouvelles sur dix ans et « mobilise l’ensemble des acteurs de l’hôpital et du médico-social, élargissant le concept des soins palliatifs vers celui des soins d’accompagnement ». L’idée est ainsi de sortir « d’une concentration des moyens sur les soins palliatifs en fin de vie, pour développer une prise en...

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Réparation intégrale et causalité : évaluation du préjudice réparable sur fond d’exercice illégal de l’activité de conseil en investissement

L’appréhension du préjudice lors de l’exercice illégal d’une profession est une question assez transversale. En effet, les professions réglementées sont variées et les préjudices en découlant sont polymorphes. Cependant, et malgré les disparités inhérentes aux situations d’espèces, la Cour de cassation semble uniformiser son appréhension des demandes formulées par les parties civiles comme le montre l’arrêt publié au Bulletin et rendu par la chambre criminelle le 27 mars 2024.

En l’espèce, plusieurs membres d’une même famille ont investi dans des produits financiers commercialisés par l’auteur des faits au travers de sa société. Les produits en question étaient indexés sur les résultats d’un groupe de sociétés dont l’activité reposait sur le rachat et l’exploitation d’hôtels. Hélas, quelques mois plus tard, l’investissement n’a pas porté ses fruits et en novembre 2019, les sociétés sont placées en redressement judiciaire. À la déconvenue première des investisseurs s’est ajoutée la surprise de découvrir que leur contractant exerçait illégalement la profession de conseiller en investissements financiers. En effet, ce dernier ne remplissait pas les conditions légales requises : d’abord, il ne disposait pas d’une assurance pour cette activité ; ensuite, il n’était pas immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banques et finance ; enfin, il n’adhérait pas à une association agréée par l’Autorité des marchés financiers.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel, l’auteur personne physique a été condamné à douze mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, mais a été relaxé du chef de fourniture illégale de services d’investissement à titre de profession habituelle.

Le 30 mai 2022, la Cour d’appel de Douai a condamné, pour exercice illégal de l’activité de conseil en investissements financiers, l’auteur personne physique à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis et la société à 7 000 € d’amende avec sursis. Au surplus, la cour d’appel les a condamnés solidairement à payer un montant total de 412,209 € aux différentes parties civiles pour les préjudices subis. Consécutivement, la société et son dirigeant ont formé des pourvois en cassation.

Ces pourvois critiquaient la décision de la cour d’appel à l’égard de la réparation allouée aux parties civiles en soutenant que le préjudice subi par elles était directement causé par l’absence des garanties inhérente à l’agrément du professionnel.

Cassant partiellement la décision rendue par la cour d’appel au visa des articles 2, 593 du code de procédure pénale et...

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Dispositions pénales de la loi pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie : des signalements, du fichage et des secrets

La loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie ne peut pas être qualifiée de loi pénale : elle a essentiellement pour objet de réformer des textes du code de l’action sociale et des familles. Parmi ses principales dispositions, on relève la création d’un service public départemental de l’autonomie (CASF, art. L. 149-5), la reconnaissance d’un droit de visite quotidien pour les personnes hébergées en EHPAD et dans les établissements de santé (CASF, art. L. 311-5-2 et CSP, art. L. 1112-2-1), la garantie pour les résidents d’établissements pour personnes âgées de l’accueil de leur animal de compagnie (CASF, art. L. 311-9-1), l’organisation de conférences nationales de l’autonomie tous les trois ans (CASF, art. L. 113-3) et la prévision de loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge tous les cinq ans.

Cependant, certains articles de la loi font expressément référence à des infractions. Tel est le cas de l’article 23, qui modifie l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles. Ce texte, relatif aux demandes d’aides sociales, prévoit que les débiteurs d’aliments, au sens du code civil, sont invités à indiquer le soutien qu’ils peuvent apporter à la personne sollicitant l’aide sociale. Dans ce cadre, la loi ajoute un nouveau cas de dispense de soutien financier au profit des enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent. D’autres dispositions en lien avec le droit pénal appellent des développements plus longs : il s’agit de celles relatives au signalement de maltraitances et à la vérification des antécédents des personnes exerçant dans le secteur social et médico-social.

Signalement de maltraitances et secret partagé

Une partie des dispositions de la loi du 8 avril 2024 s’inscrit dans la continuité des travaux des États généraux des maltraitances. La notion de maltraitance n’est pas une notion pénale : ce terme n’apparaît que de manière fugace dans le code pénal et le code de procédure pénale, et jamais en tant qu’élément constitutif d’une infraction. Il a un sens autonome dans le code de l’action sociale et des familles, qui définit les maltraitances comme étant un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromettant ou portant atteinte au développement, aux droits, aux besoins fondamentaux ou à la santé d’une personne en situation de vulnérabilité et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement (CASF, art. L. 119-1). Ainsi, des faits constitutifs de maltraitances peuvent éventuellement être pénalement répréhensibles, sans que cela soit systématique. Toutefois, une disposition de la loi du 8 avril 2024 relatif aux maltraitances a une incidence sur le droit pénal. Le nouvel article 119-2 du code de l’action sociale et des familles institue une...

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Modification du décret sur la pratique des IVG par les sages-femmes : premier effet indirect de la constitutionnalisation de l’accès à l’avortement ?

Contrairement à ce qui a pu parfois être dit pour s’opposer à la constitutionnalisation de l’accès à l’avortement1, disposer d’un accès effectif à l’IVG n’est pas toujours une évidence en France et, en ce sens, cet accès est aujourd’hui en danger. Les travaux menés sur les inégalités, notamment territoriales, dans l’accès à l’avortement, montrent qu’une part non-négligeable de femmes sont amenées à se déplacer loin de leur lieu d’habitation pour interrompre leur grossesse2. Si, en moyenne, seules 17 % des femmes avortent en dehors de leur département de résidence, ce taux est de presque 50 % en Ardèche par exemple3. L’un des facteurs explicatifs de cette disparité est la difficulté à consulter rapidement des professionnel.les de santé qui acceptent de pratiquer l’IVG, en particulier dans les dernières semaines de délai légal. Face à ce constat, et après une première expérimentation4, la loi du 2 mars 20225, dans son article 2, avait prévu d’étendre aux sages-femmes la possibilité de pratiquer des IVG instrumentales en établissement de santé, facilitant ainsi l’accès à l’avortement en général et aussi, incidemment, renforçant le droit des femmes à choisir la technique par laquelle elles souhaitent interrompre leur grossesse6. Mais la parution du décret d’application de cette loi7 avait suscité la polémique. En effet, les conditions posées par le texte conduisaient, de fait, à ce qu’il soit presque impossible à un·e sage-femme de les remplir. Qu’on en juge.

Tout d’abord toutes les sages-femmes ne pouvaient prétendre à la pratique. N’étaient éligibles que celles, soit qui possédaient un doctorat en maïeutique ou un DU d’orthogénie, soit qui pouvaient justifier d’une pratique d’un an en santé des femmes, dont six mois en orthogénie, accompagnée d’une formation théorique, de deux jours, consacrée à l’IVG. En outre, l’autorisation de pratiquer seule des IVG instrumentales était subordonnée à une double condition pratique. D’une part, avoir observé au moins dix actes d’IVG instrumentale et, d’autre part, avoir réalisé trente actes sous la supervision d’un·e médecin ou d’un·e sage-femme « formé à cette activité et disposant d’une expérience en la matière de plus de deux ans ou ayant réalisé plus de soixante de ces actes ». Cette deuxième condition alourdissait déjà considérablement la formation nécessaire aux sages-femmes pour envisager une pratique autonome ; mais le texte ne s’arrêtait pas là ! La disposition ayant le plus soulevé l’indignation...

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Perte de chance d’éviter un accident médical : la faute du professionnel de santé n’exclut pas nécessairement l’intervention de l’ONIAM

En l’espèce, en janvier 2009, une patiente présentant des douleurs dans la région latéro-pubienne a été prise en charge au sein d’un centre hospitalier par un chirurgien salarié. Une exploration sous anesthésie locale a été réalisée, sans déceler aucune hernie crurale ou inguinale. Les douleurs persistant, un examen par IRM a été réalisé, et une formation kystique sous-cutanée correspondant à une hernie inguinale atypique à, cette fois, été mise en évidence.

En mars 2009, le chirurgien a réalisé une intervention, afin de procéder à un abaissement du tendon conjoint sur l’arcade crurale, et à la mise en place d’une plaque pour fermer l’orifice externe du canal inguinal. Au cours de cette intervention, la patiente a subi une atteinte du nerf génito-fémoral, qui causera ensuite une névralgie.

En novembre 2016, la patiente et son époux ont assigné en responsabilité et en indemnisation le centre hospitalier et son assureur et ont mis en cause la CPAM, afin d’obtenir réparation du préjudice corporel subi.

En 2019, ils ont appelé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en la cause.

En novembre 2022, la Cour d’appel de Lyon a condamné l’ONIAM à verser à la victime une certaine somme d’argent. Les juges du fond ont retenu que le chirurgien avait commis plusieurs fautes dans sa prise en charge, lesquelles ont augmenté le risque inhérent à l’intervention subie le 4 mars 2009 et ont fait perdre à la patiente une chance, de l’ordre de 50 %, d’échapper à un accident médical. Mais dans le même temps, la cour d’appel a retenu que l’atteinte du nerf génito-fémoral et la névralgie qui en a résulté constituaient un accident médical imputable à l’intervention, pour lequel l’ONIAM devait verser un complément d’indemnisation. Autrement dit, les juges du fond ont distingué entre l’accident médical en lui-même et la perte de chance d’échapper à cet accident médical. Le premier est un dommage qui n’a pour origine aucune faute, et ses conséquences doivent être indemnisées par l’ONIAM. La seconde a pour origine une faute et sa réparation reste à la charge du centre hospitalier et de son assureur.

L’ONIAM a formé un pourvoi en cassation. Dans son moyen unique, il rappelle qu’en vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical à l’origine du dommage, une indemnisation au titre de la solidarité nationale est exclue. Partant, en mettant à sa charge la réparation des conséquences d’un acte médical fautif, la Cour d’appel de Lyon aurait violé l’article susmentionné.

Le 24 avril 2024, la première chambre civile rejette le pourvoi formé par l’ONIAM, à l’issue d’une motivation relativement développée. À cette occasion, la Haute juridiction précise sa jurisprudence s’agissant des conditions d’intervention de l’Office en présence d’un préjudice de perte de chance d’éviter un accident médical.

Préjudice de perte de chance et intervention complémentaire de l’ONIAM

Situé à mi-chemin entre le préjudice futur – réparable, et le préjudice éventuel – qui ne l’est pas, le préjudice de perte de chance est défini par la jurisprudence judiciaire comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Civ. 1re, 4 juin 2007, n° 05-20.313, JCP 2007. I. 185, n° 2, obs. P. Stoffel-Munck). La perte de chance n’est réparable que si la chance est sérieuse et que la perte est certaine (v. P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 10e éd., LGDJ, n° 242). Cette définition de la perte de chance est reprise dans le projet de réforme de la responsabilité civile (Projet de réforme de la responsabilité civile, présenté par J.-J. Urvoas, garde des Sceaux et ministre de la Justice en mars 2017, art. 1238, al. 1er ; Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile n° 678, Sénat, présentée par MM. P. Bas, J. Bigot et A. Reichardt, 29 juill. 2020, art. 1237). Ont ainsi été indemnisées la perte de la chance de gagner un procès par la faute d’un avocat (Civ. 29 avr. 1963, JCP 1963. II. 13226, concl. R. Lindon), ou la perte de chance de réussite à un examen (Civ. 2e, 17 févr. 1961 P, Gaz. Pal. 1961. 1. 400).

En matière...

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Disproportion du cautionnement : des rappels toujours utiles

Les arrêts qui intéressent la disproportion de l’engagement de la caution sont, chaque année, assez nombreux. On sait, en effet, que la jurisprudence est foisonnante sur la fiche de renseignements qui a suscité par ailleurs une décision publiée au Bulletin il y a encore quelques semaines (à propos du caractère postérieur de la fiche par rapport à l’engagement de la caution, Com. 13 mars 2024, n° 22-19.900, Dalloz actualité, 22 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 540 image). Elle l’est tout autant sur la preuve de la disproportion, qui représente régulièrement le nerf de la guerre devant le juge (v. par ex., Com. 30 août 2023, n° 21-20.222, Dalloz actualité, 3 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 96 image, note J. de Dinechin image ; ibid. 2023. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image ; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès image). L’arrêt rendu le 4 avril 2024 permet de s’en convaincre en proposant diverses précisions connues mais toujours pertinentes eu égard à la grande répétitivité du contentieux en la matière. Les solutions de la décision étudiée sont, pour partie, applicables au droit nouveau issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 aux cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, exception faite de la partie concernant le retour à meilleure fortune comme nous allons l’examiner.

Les faits puisent leur origine dans une situation assez classique. Par acte du 11 avril 2017, une société consent à une autre un prêt d’un montant de 150 000 € afin que l’emprunteur puisse acquérir un fonds de commerce, à savoir une boulangerie. Deux personnes physiques se portent cautions solidaires de la société débitrice et ce à hauteur de 150 360 €. L’acquéreur du fonds de commerce ne parvient pas à rembourser les échéances de sorte que le créancier se retourne contre l’une des cautions solidaires. Un débat s’élève alors en justice autour de la proportionnalité de l’engagement de la caution. Les juges du fond, en cause d’appel, décident de rejeter ce moyen de défense du garant en retenant que la caution n’avait pas déclaré les sept cautionnements personnels qui grevaient son patrimoine avant de souscrire l’engagement litigieux, celle-ci étant d’après la cour d’appel « tenu(e) à une obligation déclarative ». La cour d’appel juge également que le garant ne démontre pas qu’il ne dispose désormais pas des moyens de faire face aux engagements qu’il a pris au titre de son...

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Surendettement et procédure civile : questions de frontière

La deuxième chambre civile offre un arrêt intéressant à la jointure de la procédure civile et du droit de la consommation. C’est le surendettement des particuliers qui donne l’occasion à la Cour de cassation d’apporter des précisions, spécifiques pour certaines, générales pour d’autres.

Un couple est admis à la procédure de surendettement par une commission éponyme. Postérieurement, des créanciers inscrivent, sur autorisation d’un juge de l’exécution, une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant au couple surendetté. Le juge de l’exécution déboute ces derniers de leur demande d’annulation mais cantonne l’hypothèque provisoire. Le couple relève appel.

La Cour d’appel de Paris statue par un arrêt du 4 novembre 2021.

Sur la forme, elle déboute d’abord les créanciers de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation des surendettés pour défaut de qualité à agir. La cour d’appel juge encore irrecevable la demande des créanciers tendant à voir déclarer inopposable la décision de recevabilité de la commission de surendettement pour avoir été formulée dans des conclusions postérieures aux premières, après avoir qualifié cette demande de fin de non-recevoir et lui avoir appliqué l’article 910-4 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour d’appel déboute en revanche les surendettés de leur demande d’annulation de l’inscription d’hypothèque provisoire au motif qu’aucun texte n’interdirait la prise d’une telle mesure postérieurement à l’admission à la procédure de surendettement.

Les surendettés forment un pourvoi principal sur lequel se greffe un pourvoi incident éventuel des créanciers. La Cour examine trois moyens. Primo, les créanciers estiment que les surendettés étaient dépourvus du droit d’agir en contestation de la mesure conservatoire : à compter de la décision de recevabilité, seule pourrait agir la commission de surendettement. Secundo, les créanciers considèrent que l’article 910-4 du code de procédure civile n’est pas applicable à une fin de non-recevoir en tant qu’il ne vise que les prétentions sur le fond, de sorte que la demande d’inopposabilité de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement pouvait être formulée dans les dernières conclusions sans l’avoir été dans les premières. Tertio, les débiteurs font grief à l’arrêt de les débouter de leur demande d’annulation de la mesure conservatoire prise à leur encontre postérieurement à l’admission à la procédure de surendettement : ils estiment que l’interprétation retenue par la cour d’appel contrarie tant la lettre que l’esprit des dispositions pertinentes du code de la consommation.

Trois questions sont posées : après la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, la commission éponyme a-t-elle seule qualité à agir en contestation de poursuites postérieures ou le surendetté peut-il parallèlement agir sur démonstration d’un simple intérêt à agir ? Après ladite décision de recevabilité, l’interdiction faite aux créanciers de pratiquer des mesures d’exécution s’étend-elle aux mesures conservatoires ? Les fins de non-recevoir sont-elles concernées par le principe de concentration énoncé à l’article 910-4 du code de procédure civile ?

De première part, la deuxième chambre civile juge que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (§ 9).

De deuxième part, la Cour retient que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » (§ 20).

De troisième part, la Cour énonce que « la demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir...

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Du rôle de l’accord du cédé en matière de cession de contrat

Le régime général de l’obligation recèle des questions aussi subtiles que venimeuses à l’intérêt pratique essentiel. Certaines font l’objet d’arrêts publiés au Bulletin de manière assez fréquente comme c’est le cas pour les cessions de créance par bordereau « Dailly » (v. réc., Com. 14 févr. 2024, n° 22-14.784 F-B, Dalloz actualité, 28 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 308 image ; 15 mars 2023, n° 21-24.490, Dalloz actualité, 23 mars 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 548 image ; RTD civ. 2023. 630, obs. H. Barbier image). D’autres difficultés restent parfois assez vives pendant plusieurs années, notamment en raison de la formulation des textes à la suite de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La question du rôle de l’accord du contractant cédé en matière de cession de contrat en est une bonne illustration (v. F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 1830, n° 1669 ; M. Julienne, Régime général des obligations, Lextenso, 2020, p. 256, n° 364). Faut-il, lorsque cet accord fait défaut, conclure à la nullité de la cession de contrat entre le cédant et le cessionnaire ?

C’est précisément cette hésitation que l’arrêt rendu le 24 avril 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient dissiper clairement. La décision est promise aux honneurs d’une publication au Bulletin eu égard à son importance.

Les faits débutent autour d’un contrat conclu le 23 juin 2005 entre deux sociétés (que nous appellerons la société H et la société N dans la suite de ce commentaire) pour l’installation de solutions de paiement en ligne auprès de site internet marchands. Le 15 juin 2017, une cession de contrat intervient par le jeu d’un apport partiel d’actifs de la société H au profit d’une troisième société (que nous nommerons la société M). Cet apport d’actifs comprenait le contrat d’installation des solutions de paiement en ligne. La cession est notifiée par lettre recommandée du 26 juillet 2017 à la société N par la société H. Mais voici que notre société cessionnaire se heurte à plusieurs échéances en souffrance de son nouveau partenaire économique. Elle assigne donc la société N en paiement d’une provision en référé, l’affaire étant renvoyée devant le juge du fond. Par la suite, la société H est appelée en intervention forcée en raison d’une discussion autour de l’accord de la société cédée au sein de la cession de contrat conclue. En cause d’appel, les juges du fond retiennent la nullité de la cession de contrat en pensant appliquer correctement la règle...

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CIVI : aménagement de la charge de la preuve en matière de traite des êtres humains

La prise en charge de l’indemnisation d’une victime par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) contribue grandement, et à plusieurs égards, à favoriser et faciliter la réparation de son préjudice. Outre que cette prise en charge permet d’éviter le risque d’insolvabilité de l’auteur d’infraction, elle autorise une indemnisation alors que l’auteur de l’infraction n’a pas encore été condamné (et peut-être ne le sera jamais), l’article 706-3 du code de procédure pénale se bornant à exiger que la victime ait « subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction », dès lors que l’infraction en question appartient à la liste dressée par le même article (laquelle inclut notamment les infractions des art. 225-4-1 s. C. pén., à savoir la traite des êtres humains).

Il n’en reste pas moins que la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) saisie en vue d’obtenir une indemnisation par le FGTI (C. pr. pén., art. 706-5-1 s.), statuant sur une question de responsabilité civile, fait application des règles probatoires civiles : en application de l’article 1353 du code civil, c’est donc à la personne qui souhaite être indemnisée des préjudices qu’elle allègue avoir subis d’établir l’existence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction (arrêt, § 9). Une telle charge probatoire ne sera, en réalité, pas bien lourde lorsque l’auteur de l’infraction a d’ores et déjà été condamné, l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil conduisant nécessairement à admettre que les faits présentent le caractère matériel d’une infraction (v. néanmoins, sur les limites de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil en matière d’indemnisation par le FGTI, Civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17-22.453, Dalloz actualité, 11 sept. 2018, obs. M. Kebir). Elle peut à l’inverse se révéler un obstacle plus sérieux lorsque, comme au cas présent, l’action publique n’a pas été mise en mouvement et même qu’aucune enquête pénale n’a été réalisée.

En l’espèce, une femme avait saisi une CIVI en indemnisation de préjudices résultant de l’infraction de traite des êtres humains dont elle prétendait avoir été victime en France, étant précisé que celle-ci avait été précédemment indemnisée au Royaume-Uni pour des faits de même nature. Elle n’avait en revanche pas porté plainte en France et aucune enquête n’avait été réalisée. En appel, la cour avait déclaré irrecevable la requête de celle qui se disait victime de traite des êtres humains, dès lors que « celle-ci n’ayant pas porté plainte, aucune enquête, qui aurait pu étayer ses affirmations, n’a pu être réalisée et qu’elle ne démontre pas, ne serait-ce que par un faisceau d’indices, qu’elle a été victime en France d’une infraction pénalement répréhensible » (arrêt, § 22).

Bien que les arguments avancés par le pourvoi pour critiquer l’arrêt n’aient, à l’évidence, pas trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation, l’arrêt d’appel est néanmoins cassé, la Haute juridiction ayant relevé un moyen d’office. Le raisonnement mis en œuvre est relativement complexe et original, et articule les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale, l’article 4 de la Convention européenne et l’article 1353 du code civil.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour de cassation, qui rappelle que la charge de la preuve de l’existence de faits présentant le caractère matériel d’une infraction pèse sur la personne ayant saisi une CIVI afin d’obtenir indemnisation, précise immédiatement que cette charge probatoire doit être adaptée au regard de « la spécificité de l’infraction de traite des êtres humains et des obligations particulières incombant à la France à l’égard des victimes de tels faits » (arrêt, § 10).

Soulignant, en effet, que la traite des êtres humains relève du domaine de l’article 4 de la Convention européenne tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 10 mai 2010, Rantsev c/ Chypre et Russie, n° 25965/04, AJDA 2010. 997, chron. J.-F. Flauss image ; RFDA 2011. 987, chron. H. Labayle et F. Sudre image ; RSC 2010. 681, obs. D. Roets image), la Cour de cassation souligne notamment qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne, et des conventions concluent dans le cadre du Conseil de l’Europe, qu’il existe à la charge des États membres une obligation procédurale d’enquêter sur les situations de traite potentielle des êtres humains et de prostitution forcée qui sont portées à leur connaissance, de telle sorte que les autorités doivent agir d’office lorsqu’elles ont connaissance de faits relevant de la traite des êtres humains, ne pouvant laisser à la victime l’initiative d’initier une procédure par ses déclarations ou ses accusations (arrêt, §§ 11 à 13, renvoyant en particulier à CEDH 25 juin 2020, S.M. c/ Croatie, n°...

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Précisions sur l’opposabilité d’un jugement pénal à l’assureur du prévenu

Un artisan, intervenant en qualité de sous-traitant sur un chantier, a été blessé à l’occasion d’une chute. Il a subi une incapacité totale de travail évaluée à plus de six mois. Par voie de citation directe, la victime et des membres de sa famille ont assigné le maître d’ouvrage devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires (C. pén., art. 222-19), tandis que le procureur de la République l’a poursuivi pour avoir omis d’assurer au coordonnateur en matière de sécurité et de santé l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de sa mission (C. trav., art. L. 4744-4). Après avoir ordonné la jonction des procédures, le tribunal correctionnel a condamné le maître d’ouvrage pour entrave à la mission d’un coordonnateur en matière de sécurité, mais l’a relaxé pour les faits de blessures involontaires. Il a en outre rejeté les demandes des parties civiles relatives à cette infraction. Celles-ci ont interjeté appel de la décision.

Par un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour d’appel de Chambéry les a déboutées de leur demande d’indemnisation fondée sur la faute civile correspondant à l’infraction de blessures involontaires. En revanche, elle a reconnu le maître d’ouvrage responsable des dommages causés à la victime en raison de la faute civile correspondant au délit d’entrave à coordonnateur et a déclaré l’arrêt opposable à deux sociétés d’assurances qui avaient été appelées en garantie. N’apportant pleine satisfaction à personne, l’arrêt a fait l’objet de trois pourvois en cassation. Le maître d’ouvrage et sa société ont été déchus de leur pourvoi. En revanche, tant le pourvoi des parties civiles que celui des assureurs ont été reçus.

Sur la faute civile découlant des blessures involontaires

La cour d’appel a rejeté la demande indemnitaire des parties civiles fondée sur les blessures involontaires, au motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de recevabilité de l’article 470-1 du code de procédure pénale. Cette disposition déroge aux règles d’indemnisation devant les juridictions répressives : en principe, il n’est fait droit à la demande d’indemnités de la partie civile que si le prévenu a été déclaré pénalement responsable. Par conséquent, en cas de relaxe, la partie civile doit voir sa demande rejetée. L’article 470-1 permet d’anticiper cette conclusion, et de demander au juge réparation en application des règles du droit civil. Il s’agit d’une simple faculté : la partie civile qui ne présente pas cette demande reste recevable à agir devant le juge civil (Cass., ass. plén., 14 avr. 2023, n° 21-13.516, Dalloz actualité, 17 mai 2023, obs. M. Barba ; D. 2023. 1387 image, note S. Pellé image ; ibid. 1488, obs. J.-B. Perrier image ; AJ pénal 2023. 231, note A. Botton image ; RSC 2023. 563, obs. Y. Mayaud image ; RTD civ. 2023. 645, obs. P. Jourdain image ; ibid. 730, obs. N. Cayrol image ; JCP 2023,...

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Absence d’effet du retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la recevabilité d’un pourvoi contestant la fixation d’honoraires

Les honoraires d’avocat continuent d’alimenter un abondant contentieux comme en attestent les deux derniers arrêts rendus par la Cour de cassation le 4 avril 2024. Alors que dans son premier arrêt, la 2e chambre civile a transposé ses exigences en matière de facturation détaillée aux conventions d’abonnement juridique (Civ. 2e, 4 avr. 2024, n° 22-17.123 FS-B, Dalloz actualité, 25 avr. 2024, obs. C. Caseau-Roche ; D. 2024. 683 image), elle était confrontée dans le second arrêt à une question procédurale inédite.

En l’espèce, un client a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans un litige l’opposant à son employeur. Une convention d’honoraires a bien été signée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat, mais elle ne comportait aucune clause de dessaisissement. Alors que la partie adverse avait formalisé une proposition, le client a dessaisi son avocat deux jours plus tard et, après plusieurs mois, a finalement conclu un accord transactionnel. Après avoir réclamé en vain le paiement des honoraires de résultat calculés sur la base de cette transaction, l’avocat a saisi son bâtonnier d’une demande de fixation de ses honoraires. Sur recours, le premier président a fixé le montant dû à la somme de 16 200 € au motif qu’en signant la transaction en dehors de la présence de l’avocat, la convention a été exécutée de mauvaise foi. Souhaitant former un pourvoi, le client a préalablement...

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La concentration des prétentions devant la cour d’appel de renvoi

La concentration des prétentions devant la cour d’appel de renvoi est à l’honneur. Au moyen du présent arrêt, la deuxième chambre civile apporte de nouvelles précisions intéressantes.

Un particulier contracte un contrat d’assurance-vie. À une certaine date et sous une certaine condition, il est prévu que l’assuré pourrait solliciter de l’assureur le paiement d’une somme précise augmentée de diverses valorisations et autres bonus. L’assureur lui indique in fine un capital exigible qui se trouve en-deçà du montant prévu. L’assuré, contestant ce montant, assigne l’assureur en paiement ainsi qu’en dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 5 septembre 2017, un tribunal de grande instance rejette ces demandes. Ce jugement est confirmé par l’arrêt d’une cour d’appel le 12 septembre 2019. Sur pourvoi, cet arrêt est partiellement cassé par un arrêt du 8 juillet 2021 (n° 19-24.199). La cassation n’atteint que les chefs de jugement ayant rejeté les demandes de l’assuré tendant à la condamnation de l’assureur à lui verser une certaine somme au titre du contrat d’assurance-vie et une autre au titre de la résistance abusive. L’assuré saisit alors une cour d’appel renvoi.

Devant la cour d’appel de renvoi, l’assuré formule une demande tendant au paiement d’une pension annuelle à compter d’une certaine date ainsi qu’au versement sur le compte assurance vie d’une certaine somme. La cour d’appel de renvoi juge ces prétentions nouvelles et, en conséquence, irrecevables, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, au motif qu’il ne s’agissait pas de l’une des demandes visées par le moyen de cassation et soumise à la Cour de cassation.

Un nouveau pourvoi est formé par l’assuré pris du défaut de base légale au regard des articles 565, 566 et 633 du code de procédure civile. Selon lui, il appartenait à la cour d’appel de renvoi de vérifier, au besoin d’office, si la prétention, quoique nouvelle, n’échappait pas à l’impératif de concentration en application des articles 565 (demandes tendant aux mêmes fins) ou 566 (demandes accessoires, conséquentielles ou complémentaires) rendus applicables par l’article 633 du code de procédure civile.

La deuxième chambre civile lui donne raison, non seulement quant à l’office général de la cour d’appel de renvoi dans le maniement de l’impératif de concentration, mais également et plus notablement dans la compréhension même qu’il faut avoir de l’article 564 du code de procédure civile devant la cour d’appel de renvoi.

Au visa combiné des articles 625, alinéa 1er, 633, 565 et 566 du code de procédure civile, la Cour énonce que « devant la cour d’appel de renvoi après cassation, les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire » (§ 10). Ce conclusif se comprend – et même s’éclaire – à la lecture conjointe du paragraphe en faisant application : en se déterminant comme elle l’a fait, « sans rechercher, même d’office, si les demandes qui lui étaient soumises ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande...

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Action en aggravation : exigence d’une reconnaissance préalable de la responsabilité

L’autorité de la chose jugée fait obstacle à toute velléité de révision à la baisse de l’indemnisation accordée à la victime lorsque le préjudice s’avère moins important que prévu (v. par ex., Civ. 2e, 12 oct. 1972, n° 70-13.459, pas de diminution de la rente allouée à une victime « dont le taux d’incapacité permanente partielle est, à la suite de l’intervention chirurgicale, passé de 80 à 40 % »). Une révision à la hausse est, en revanche, admise en cas d’aggravation, solution que proposent de consacrer les récents projets de réforme de la responsabilité civile (Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile du 29 juill. 2020, art. 1262, al. 2 et projet de réforme de la responsabilité civile, mars 2017, art. 1262, al. 2, aux termes desquels « En cas d’aggravation du dommage postérieurement au jugement, la victime peut demander un complément d’indemnité pour le préjudice qui en résulte »).

« L’aggravation s’entend de la détérioration des séquelles de la victime après qu’a été rendue la décision définitive statuant sur son indemnisation, ou qu’a été conclue la transaction, et qui a une répercussion sur ses besoins » (C. Quézel-Ambrunaz, Le droit du dommage corporel, 2e éd., LGDJ, 2023, n° 158, p. 156). Il est de jurisprudence constante que « l’autorité de la chose jugée attachée à [la première décision] ne s’oppose pas à la présentation ultérieure d’une nouvelle demande d’indemnisation fondée sur l’aggravation de l’état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu’en soit la date » (v. par ex., Civ. 2e, 29 mars 2012, n° 11-10.235, Dalloz actualité, 6 avr. 2012, obs. J. Marrocchella ; D. 2012. 1014 image ; RTD civ. 2012. 535, obs. P. Jourdain image).

La décision rendue par la deuxième chambre civile le 21 mars 2024 confirme qu’une telle action en aggravation, bien qu’autonome par rapport à l’action en indemnisation du dommage initial, ne peut toutefois être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été...

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En procédure gracieuse aussi, les tuyaux sont ouverts

La communication par voie électronique (CPVE) retient souvent l’attention de la Cour de cassation mais c’est surtout – pour ne pas dire seulement – la matière contentieuse qui a suscité de la jurisprudence jusqu’alors. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 4 avril 2024 est donc particulièrement intéressant – et bienvenu – puisqu’il affirme que la CPVE est praticable « en matière gracieuse », en appel, car les « tuyaux » et le cadre juridique sont présents. Le message de l’arrêt aurait encore gagné en pédagogie s’il avait visé d’une part, la procédure gracieuse et, d’autre part, pas seulement la procédure d’appel.

Une société civile immobilière, non inscrite au registre du commerce et des sociétés (RCS) saisit, par requête, le président d’un tribunal judiciaire : s’estimant victime d’une « erreur manifeste », elle demande qu’il soit jugé qu’elle est inscrite au (RCS) depuis le 29 avril 1948, qu’il soit ordonné au greffier du Tribunal de commerce de Nice de rétablir cette inscription depuis cette date et, en tant que de besoin, qu’il soit fait mention de la décision à intervenir en marge de l’inscription au registre et sur l’extrait Kbis de la société.

Le 27 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire rejette la requête de la société, puis, le 16 février 2021, refuse de rétracter sa décision et la société « interjette appel » (selon une formulation peu rigoureuse, v. infra). Le 10 mars 2021, le greffe de la cour d’appel invite l’appelante à motiver son appel. Le 8 avril 2021, la société transmet à la cour, par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), des conclusions d’appel.

Le 18 novembre 2021, la cour d’appel confirme l’ordonnance jugeant que l’appelante « n’a présenté aucun moyen » et qu’elle « n’a pas motivé les raisons de son appel ».

La société se pourvoit en cassation : la troisième branche de son moyen reproche à la juridiction du second degré une violation des articles R. 123-141 du code de commerce, 748-1, 748-6 et 953 du code de procédure civile, ensemble l’article 2 de l’arrêté du garde des Sceaux du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel », dès lors que, « en toute hypothèse, en matière gracieuse, les conclusions du requérant peuvent être transmises par son avocat par voie électronique à la cour d’appel ».

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des textes invoqués par le pourvoi, dont elle rappelle la teneur.

Elle en déduit « qu’en matière gracieuse, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique par le biais du "réseau privé virtuel avocat" dans les conditions techniques fixées par l’arrêté susvisé ». Comme « la société avait communiqué ses conclusions au greffe par voie électronique et qu’elle en produisait l’avis de réception, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Procédure gracieuse

Nature gracieuse ?

Strictement entendue, la formule « comme en matière gracieuse » signifie que la matière est contentieuse mais que la procédure gracieuse est suivie. De fait, la matière des inscriptions au registre du commerce et des sociétés est en général contentieuse (C. com., art. R. 123-139), mais l’appel est soumis à la procédure gracieuse (C. com., art. R. 123-141, « l’appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile » – avec la particularité que « la partie est dispensée du ministère d’avocat »).

Ainsi, dans un cas où le juge chargé de la surveillance du RCS avait enjoint à un commerçant de demander son inscription audit registre, il a été jugé...

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Recours après paiement de la caution et plan de surendettement

Le 4 avril 2024, la Cour de cassation a pu rendre trois décisions intéressant le droit des sûretés et, plus précisément, le droit du cautionnement personnel. Une première explore l’éventuelle disproportion de cette garantie, motif récurrent en jurisprudence (Com. 4 avr. 2024, n° 22-21.880, D. 2024. 676 image). Les deux autres ont trait à la délicate question des recours que la caution peut exercer au stade de la contribution à la dette. Ces actions sont fondamentales en ce qu’elles permettent de rappeler que le cautionnement personnel n’est qu’une garantie, la caution ne devant rien au stade contributif. Elle doit donc pouvoir se désintéresser facilement à l’aide d’un recours subrogatoire (v. sur l’intensité d’un tel recours, Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-23.040, Dalloz actualité, 22 avr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 678 image) mais également grâce à son recours personnel, ces deux actions présentant des avantages différents (v. sur la dualité, P. Simler et P. Delebecque, Droit des sûretés et de la publicité foncière, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2023, p. 241 s., nos 213 s.). Ce dernier motif des recours après paiement est au cœur de l’arrêt que nous étudions aujourd’hui en croisant la route du droit du surendettement, facteur d’une complexité toujours plus grande.

Les faits ayant donné lieu au pourvoi sont assez simples. Un établissement bancaire consent à deux personnes physiques un prêt par une offre acceptée le 18 juin 2006. L’emprunt s’élève à 208 000 € remboursable en 300 mensualités. L’opération est garantie par un cautionnement donné par une société professionnelle. L’un des deux emprunteurs bénéficie d’un plan de surendettement rééchelonnant les dettes de celui-ci à compter du 31 juillet 2015. Ce plan inclut le paiement de la créance de l’établissement bancaire. Entre mars et mai 2016, la banque met en demeure son débiteur de s’acquitter des échéances à régler. Elle...

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L’engagement de payer à première demande les échéances du plan non honorées n’est pas une garantie autonome

La liberté contractuelle inhérente aux sûretés personnelles est susceptible d’entraîner des difficultés de qualification juridique et, parfois, une méprise quant à la véritable nature de la garantie souscrite. La décision du 13 mars 2024 rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation, témoigne de l’importance de la sémantique employée au sein des stipulations contractuelles. Garantie autonome ou cautionnement ? Telle fut la question posée à la Haute juridiction à propos d’un engagement de payer à première demande les échéances non honorées d’un plan de redressement, dans un contexte de faillites en cascade.

Au sein d’un groupe de sociétés, une société à responsabilité limitée (la SARL Axim Five) a été placée en redressement judiciaire à la suite de difficultés économiques, le 29 octobre 2015. Le tribunal a désigné les organes de la procédure, un administrateur judiciaire (la société Ascagne) et un mandataire judiciaire (la société ML conseils). Le 15 janvier 2017, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté en faveur de la société débitrice et l’administrateur judiciaire a été nommé commissaire à l’exécution du plan. Le 10 mai 2017, les deux autres SARL du groupe ont conclu un contrat de garantie aux termes duquel elles se sont engagées « irrévocablement et inconditionnellement à régler directement auprès du commissaire à l’exécution du plan, à première demande de sa part et dans la limite du montant des échéances du plan non honorées par la société Axim Five le tout à hauteur d’un montant maximum de 725 193,86 euros. » Le 29 mars 2018, la résolution du plan de redressement a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL débitrice, avec désignation du mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire (l’ancien mandataire judiciaire). Le 11 janvier 2021, les SARL garantes ont été mises en redressement judiciaire et deux sociétés (les sociétés A & M AJ associés et MJA) ont été désignées en qualité, respectivement, d’administrateur et de mandataire judiciaires.

Le commissaire à l’exécution du plan et le liquidateur judiciaire ont assigné les SARL garantes des dettes de la société débitrice, à exécuter leur engagement de garantie. À titre reconventionnel, l’une des sociétés garantes (la SARL Numi-technologie) a assigné le liquidateur judiciaire, ès qualités, en paiement d’une somme correspondant aux prestations impayées. Par un arrêt du 30 novembre 2021, la Cour d’appel de Versailles la déboute de sa demande reconventionnelle en paiement.

Entre autres, l’arrêt retient que cet engagement a fait naître à la charge des sociétés garantes une obligation indépendante de celle du débiteur défaillant, de sorte qu’il s’agit bien d’une garantie autonome, peu important que le montant maximum garanti...

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Le genre dans le parcours d’AMP mis à l’épreuve devant le Conseil d’État

Les prémices

L’arrêt rapporté du Conseil d’État du 22 mars 2024, en ce qu’il rejette la requête du Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS) demandant l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation, mettra-t-il fin à une saga bioéthique dont le script, il faut bien le reconnaître, a été inspiré par le législateur lui-même comme par le pouvoir réglementaire ?

En ouvrant l’assistance médicale à la procréation (AMP) à des couples de femmes ou à des femmes seules mais non aux couples d’hommes ou aux hommes seuls, la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a bel et bien introduit une différence de traitement fondée sur le sexe, laquelle n’a pas fait l’unanimité même si elle s’explique par le souci d’éviter une légalisation de la gestation pour autrui (GPA) comme moyen de satisfaire des demandes d’hommes ou de couples d’hommes. Cela devait en tout cas soulever, parmi les nombreux problèmes posés par le nouveau périmètre de l’AMP, celui de la revendication des personnes transgenres à un accès à l’AMP, qu’elles soient seules ou vivant en couple, surtout lorsqu’elles ont conservé leurs capacités reproductrices ou gestationnelles. On songe en particulier au cas des femmes devenues hommes, et à cette figure possible d’un nouveau genre : l’« homme enceint ».

Cela dit, l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 2021, réserve l’accès à l’AMP à « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes » ou à « toute femme non mariée ». Ce texte peut difficilement être compris comme permettant aux personnes transgenres d’accéder à l’AMP. La question a certes été évoquée lors des travaux préparatoires de la loi, par voie d’amendement, mais le gouvernement, à l’époque, n’a pas souhaité pareille ouverture. Ainsi, un homme devenu femme ne doit pas pouvoir accéder à une AMP, fût-ce avec ses propres gamètes, pas plus qu’une femme devenue homme, en couple ou seule, ne doit pouvoir porter un enfant conçu par AMP. Telle est la volonté du législateur. Mais sur quel critère ? La mention d’homme et de femme doit s’entendre au sens de l’état civil a-t-on pu dire.

Critère clair et objectif que celui de la mention du sexe à l’état civil ? Le bât blesse à cet égard. Car depuis une loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle, une modification de la mention du sexe à l’état civil peut aisément être obtenue en justice sans avoir à subir de traitements médicaux, d’opération chirurgicale ou de stérilisation, dans les conditions prévues aux articles 61-5 et 61-6 du code civil. C’est ainsi que des hommes mentionnés comme tels à l’état civil peuvent être biologiquement des femmes ayant conservé leurs capacités gestationnelles et inversement, des femmes à l’état civil peuvent être des hommes capables de produire ou de donner des spermatozoïdes.

Que faire lorsque la mention du sexe à l’état civil trouble à ce point le donné biologique, qu’un homme se présente pour demander le prélèvement de ses ovocytes ou qu’une femme demande le recueil de ses spermatozoïdes ?

Des recours en justice étaient prévisibles. La parution du décret du 28 septembre 2021 d’application de la loi du 2 août 2021 allait en fournir l’occasion. Ce décret enfonçait d’ailleurs le clou en fixant des conditions d’âge pour le prélèvement ovocytaire en visant la « femme », le recueil de spermatozoïdes en visant « l’homme ». Il procédait de la même façon pour l’accès à l’insémination artificielle ou au transfert d’embryons à la suite d’une fécondation in vitro (FIV) en distinguant « la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant » de l’autre « membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant » (CSP, art. R. 2141-36 à R. 2141-38). Cela devait s’entendre comme excluant des personnes ayant changé de sexe à l’état civil du bénéfice de l’autoconservation de gamètes, même pour motif médical, et limitant aux seules personnes nées femmes et mentionnées comme telles à l’état civil la possibilité de bénéficier d’une insémination ou du transfert d’un embryon dans le cadre d’une AMP.

Demande au Conseil d’État de renvoi d’une QPC

Dans un premier temps, le GIAPS a demandé au Conseil d’État, à l’appui de sa requête en annulation pour excès de...

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La caution subrogée peut-elle utiliser la clause de déchéance du terme contre le débiteur principal ?

Les arrêts traitant de la subrogation personnelle sont essentiels pour la vie des affaires tant ce mécanisme reste à la croisée des chemins entre extinction de l’obligation (car la subrogation est liée à un paiement du tiers solvens) et transmission de celle-ci (car ce même tiers dispose alors du même lien de droit que celui qui unissait le débiteur avec son créancier initial). Les décisions de la Cour de cassation publiées au Bulletin à ce titre sont assez régulières dans ce contexte (Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 19-19.392, Dalloz actualité, 15 mars 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 508 image ; ibid. 1986, chron. X. Serrier, V. Le Gall, A. Feydeau-Thieffry, L. Duval, E. Buat-Ménard, V. Champ et S. Robin-Raschel image ; RTD civ. 2022. 388, obs. H. Barbier image ; ibid. 696, obs. P. Théry image ; 2 févr. 2022, n° 20-10.855, Dalloz actualité, 11 févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 643 image, note T. Gérard image ; RTD civ. 2022. 388, obs. H. Barbier image). L’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la première chambre civile vient explorer l’étendue de la transmission provoquée par la subrogation personnelle.

L’affaire ayant donné lieu au pourvoi a déjà eu l’occasion d’engendrer un premier arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1re, 6 févr. 2022, n° 20-22.434). Les faits sont classiques. Une banque consent le 11 septembre 2013 un prêt professionnel à une société. L’opération est garantie par le cautionnement d’une société et par le sous-cautionnement d’une personne physique. L’emprunteur devient défaillant de sorte que la banque sollicite la caution pour régler les échéances dues. Celle-ci paie les mensualités impayées et, après mises en demeures postérieures tant de l’emprunteur que de la sous-caution, les sommes restant dues. La caution a ainsi assigné le débiteur principal mais également la sous-caution en paiement par le jeu de son action subrogatoire. La caution se fait elle-même assigner en responsabilité et en indemnisation dans la mesure où la déchéance du terme n’aurait pas dû être prononcée en l’espèce. Lors du premier arrêt d’appel, cette dernière demande est jugée irrecevable en raison de la prescription extinctive. Mais la décision de la première chambre civile du 6 février 2022 a cassé cette décision dans la mesure où la prescription n’était pas acquise au 4 juin 2019, jour des premières conclusions sollicitant la réparation du préjudice lié au comportement de la caution ayant provoqué la déchéance du terme. La cour d’appel de renvoi rejette cette demande en estimant que la caution subrogée pouvait utiliser la clause de déchéance du terme et, donc, qu’elle n’avait pas commis de faute à ce titre.

L’emprunteur et la...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 1er au 15 avril 2024

Avocats

Convention d’abonnement : nécessité de détailler les factures d’honoraires forfaitaires mensuelles

Les honoraires forfaitaires payables périodiquement en application d’une convention d’abonnement conclue entre un avocat et son client doivent faire l’objet d’une facturation conforme à l’article L. 441-3, devenu L. 441-9, du code de commerce. Par suite, est légalement justifiée la décision du premier président d’une cour d’appel de réduire, par application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le montant des honoraires payés par le client sur la base de factures, émises en vertu d’un contrat d’abonnement, ne comportant pas de précision sur la date et le contenu des actes ou consultations effectués par l’avocat. (Civ. 2e, 4 avr. 2024, n° 22-17.123, FS-B)

Absence d’effet du retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle sur la recevabilité d’un pourvoi contestant la fixation d’honoraires

Selon l’article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation, interrompt le délai imparti pour le dépôt du pourvoi. Le retrait postérieur du bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans effet sur l’interruption du délai résultant de cette demande. (Civ. 2e, 4 avr. 2024, n° 22-18.382, FR-B)

Contrats

Portée de la subrogation légale : transmission limitée du droit de créance

Il résulte des articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non-paiement à son échéance, par l’emprunteur, d’une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt. (Civ. 1re, 4 avr. 2024, n° 22-23.040, FS-B)

Experts

Inscription sur la liste d’expert d’une cour d’appel : rejet de la demande d’un candidat, militaire de la gendarmerie ne justifiant pas de l’autorisation de sa hiéarchie

Ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel qui, statuant sur une demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires, rejette la demande d’un candidat, militaire de la gendarmerie, qui ne justifie pas avoir obtenu, au jour où elle délibère, l’autorisation de sa hiérarchie lui permettant d’exercer cette activité à titre accessoire. (Civ. 2e, 4 avr. 2024, n° 23-60.122, F-B)

Responsabilité du géomètre-expert : date d’appréciation

La faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation. (Civ. 3e, 4 avr. 2024, n° 22-18.509, FS-B)

Procédure civile

Procédure gracieuse :...

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Partage judiciaire complexe : revirement sur la portée à donner à l’article 4 du code civil, le rôle du juge et le rôle du notaire

Le mois de mars 2024 aura été un mois riche sur le plan jurisprudentiel en matière de procédure de partage complexe. Après un arrêt sur l’exigence d’un état liquidatif pour bénéficier de la concentration des moyens (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 22-15.311 F-B, Dalloz actualité, 15 mars 2024, obs. M. Jaoul ; D. 2024. 477 image ; AJ fam. 2024. 254, obs. J. Casey image), la première chambre civile vient, par un arrêt de revirement, admettre que le juge puisse renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction des contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage.

Le 9 septembre 2016, un couple qui s’était marié sans contrat préalable obtient un jugement de divorce. Des difficultés étant survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Dans ce cadre, un jugement du 19 novembre 2020 a désigné un notaire pour procéder à ces opérations, commis un juge pour les surveiller et statué sur certaines des contestations soulevées par les parties. La Cour d’appel (Lyon, ch. 2 A, 19 janv. 2022, n° 21/00334) énonce que l’ex-épouse bénéficie d’une créance à l’encontre de l’indivision pour les taxes d’habitation 2014 et foncières des années 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi qu’au titre du changement de la chaudière dans le bien indivis mais que, concernant les taxes foncières 2014, 2015 et 2016, il lui appartiendra d’apporter les preuves du paiement devant le notaire, à défaut de quoi, aucune créance ne sera fixée à son bénéfice à ce titre. L’ex-époux a formé appel de ce jugement considérant que le juge aurait dû trancher lui-même les contestations dont il était saisi sans pouvoir déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, dont la mission ne peut être que de donner son avis sur des points de faits relatifs à l’évaluation des créances des époux. Le requérant estime qu’une telle décision constituait un déni de justice, lequel est prohibé par l’article 4 du code civil. Saisie de l’affaire, la première chambre civile rejette le pourvoi dans un revirement livré avec son mode d’emploi et qui ne manquera pas d’être remarqué tant par la doctrine que par la pratique.

La question était donc de savoir si le juge pouvait, sans commettre un déni de justice, refuser de trancher sur l’existence de la créance d’une indivisaire et renvoyer devant le notaire liquidateur pour apporter les justificatifs de ses demandes.

Pour comprendre la question posée à la Cour de cassation, il est important de rappeler – brièvement – la procédure dans le cadre des partages judiciaires complexes prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile (Sur ce point, pour le détail, v. Rép. civ., v° Partage judiciaire, par C. Brenner, Dalloz, oct. 2020, spéc. nos 75-119). Lorsque le maintien d’une indivision n’est plus souhaitable et que les indivisaires ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les modalités de la fin de l’indivision, la voie judiciaire est la seule issue possible. Dans ce cas, il va être introduit une instance « aux fins d’ouverture des opérations de...

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La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires

Voici un arrêt notable pour les praticiens du contentieux des affaires. Il a le mérite d’opérer une répartition relativement claire des compétences s’agissant des mesures d’instruction in futurum ordonnées sur requête lorsqu’un séquestre est décidé sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce, i.e. lorsqu’un secret d’affaires est menacé : le juge de la mainlevée n’est pas juge du contentieux de l’exécution de la mesure ordonnée.

Les faits sont d’une redoutable banalité. Un employé d’un équipementier automobile démissionne avant de rejoindre la concurrence. L’employeur initial, prétendant soupçonner quelques indiscrétions de sa part, obtient sur requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile la désignation d’un huissier chargé d’une mission particulièrement classique dans ce type de contentieux (se rendre au domicile de l’intéressé et collecter, en propre ou copie, divers éléments se trouvant dans un périmètre identifié). Sur quoi le requis, ainsi que le concurrent, forment de concert un référé-rétractation, repoussé par ordonnance. Celle-ci est confirmée sur appel, à ceci près que la cour d’appel restreint alors le périmètre de la mesure d’instruction et ordonne la mise sous séquestre des pièces collectées pour préserver d’éventuels secrets d’affaires du concurrent.

Le requérant saisit en référé le président du tribunal judiciaire pour obtenir la levée du séquestre et communication des éléments appréhendés. Le juge écarte d’abord un certain nombre de pièces et ordonne leur restitution, puis décide la levée du séquestre et la communication de l’ensemble des autres pièces issues de la mesure d’instruction. Le requis relève appel de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes visant à déclarer qu’un certain nombre de pièces maintenues au séquestre se trouvaient en dehors du périmètre de la mission confiée à l’huissier de justice – pièces dont il sollicitait en conséquence la restitution sous astreinte. La cour d’appel confirme l’ordonnance ; elle décide la levée du séquestre et la communication des éléments saisis sur le motif décisif suivant : « en l’absence de toute violation même alléguée de ce droit [fondamental au secret des affaires], le seul moyen soulevé par [le requis] devant la cour sur la régularité de la saisie au regard du périmètre de la mission confiée à l’expert est inopérant ». Pourvoi est formé par le requis.

Selon lui, le juge de la mainlevée se doit, avant de statuer sur la levée du séquestre, de vérifier la régularité de la saisie initiale. Or le demandeur à la cassation estime que la mesure d’instruction telle que réalisée était irrégulière au regard du périmètre de la mesure autorisée par l’ordonnance initiale telle qu’ultérieurement modifiée. Ce qui aurait dû conduire à refuser la mainlevée du séquestre en tout ou partie ou, du moins, à écarter diverses pièces sous séquestre et à ordonner leur restitution au requis.

Le juge de la levée du séquestre ordonné sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce est-il juge de la régularité de l’exécution de la mesure d’instruction réalisée ?

De première part, la chambre commerciale pose que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires » (§ 5).

De seconde part, elle énonce (ou déduit ?) que ladite procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution » (§ 6).

De sorte que le juge de la levée du séquestre n’est pas juge du contentieux de l’exécution de la mesure ordonnée et notamment de la question de savoir si l’huissier instrumentaire a excédé le périmètre de la mission. Le pourvoi est rejeté.

D’interprétation peu évidente, l’arrêt est néanmoins digne d’approbation en tant qu’il déduit de l’objet exclusif de la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce le champ de compétence restreint du juge de la mainlevée. Reste néanmoins à déterminer quel juge connaît précisément du contentieux de l’exécution de la mesure.

La compétence restreinte du juge de la mainlevée

Les articles R. 153-1 et suivants du code de commerce, qui correspondent à la transposition réglementaire de la directive (UE) n° 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d’affaires, suscitent quelques difficultés de procédure au voisinage des mesures d’instruction in futurum (v. réc., A. Constans et L. Terdjman, Mesures d’instruction et secret des affaires : une coordination des textes peu évidente, JCP E 2023. 1010 ; J.-Cl Procédures Formulaires, v° Mesures d’instruction in futurum, fasc. 10, par  O. Hocher ; v. égal., J.-C. Galloux, Le décret d’application de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, RTD com. 2019. 80 image). La Cour de cassation prend progressivement ses marques et positionne prudemment sa jurisprudence avec le souci de la cohérence.

Tout d’abord, la chambre commerciale a indiqué que la procédure prévue n’est pas alternative, de telle sorte que ne peut lui être préféré le placement sous scellés (Com. 1er févr. 2023, n° 21-22.225, Dalloz actualité, 22 févr. 2023, obs. M. Barba ; D. 2023. 772 image, note M. Dhenne image ; Dalloz IP/IT 2023. 142, obs. Ekaterina Berezkina image ; ibid. 523, obs. O. de Maison Rouge image ; RTD com. 2023. 82, obs. J.-C. Galloux image ; ibid. 323, obs. J. Passa image). Elle a ainsi canalisé les velléités procédurales des uns et des autres : lorsqu’un secret d’affaire est menacé et que le juge entend le préserver, il doit avoir recours à la mise sous séquestre qui permettra un tri et autres aménagements (cercle de confidentialité, caviardage, etc.).

Ensuite, la deuxième chambre civile s’est prononcée sur une question de compétence ou plus exactement de pouvoir juridictionnel : lorsque deux instances ont été engagées devant le même juge des référés, l’une en levée du séquestre, l’autre en rétractation de l’ordonnance sur requête, ce dernier juge ne peut...

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Petite pause printanière

La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause printanière.

Nous serons de retour dès le mardi 16 avril 2024.

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Panorama rapide de l’actualité « Santé » des semaines du 26 février au 25 mars 2024

par Karima Haroun, Chef de rubrique, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législativesle 3 avril 2024

Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.

Personne et corps humain

L’interruption volontaire de grossesse entre dans la Constitution

Par une loi du 8 mars 2024, la France devient le premier pays au monde à reconnaître dans sa Constitution la liberté garantie des femmes de recourir à l’interruption volontaire de grossesse. Le texte comporte un article unique, qui modifie l’article 34 de la Constitution pour y inscrire que « La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ». (L. constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse)

Don de gamètes

Responsabilité et sanctions

Relations sexuelles et contamination par le VIH

Le fait d’avoir des relations sexuelles non protégées, avec une personne dissimulant sa séropositivité et au mépris des recommandations sanitaires n’est pas une faute de nature à réduire le droit à réparation de la victime. Par cette affirmation, la deuxième chambre...

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Éclairage sur la notion d’avantage fiscal

par Xavier Delpech, Rédacteur en chef de la Revue trimestrielle de droit commercialle 2 avril 2024

Com. 13 mars 2024, F-B, n° 22-16.190

Dans l’affaire jugée, une personne est décédée en 2015, en laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants. L’épouse du défunt ayant opté pour le bénéfice de l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, les deux enfants ont reçu la nue-propriété de ces biens, chacun pour moitié. La déclaration de succession était accompagnée d’une demande des nus-propriétaires tendant à obtenir l’autorisation de différer au jour du décès du conjoint survivant le paiement des droits de succession, dans la limite de six mois à compter de la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété, conformément aux dispositions des articles 399 et suivants de l’annexe III du code général des impôts. Les enfants demandaient également à bénéficier d’une dispense du paiement des intérêts...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 25 mars 2024

Biens – Propriété

Servitudes de « cour commune »: sanction du non-respect de l’emplacement des constructions convenues

Lorsqu’un propriétaire consent, en application de l’article L. 471-1, alinéa 1er, du code de l’urbanisme, à grever son fonds d’une servitude dite « de cour commune », pour permettre au propriétaire du fonds voisin d’obtenir une autorisation d’urbanisme pour l’édification d’un ouvrage à proximité de la limite séparative, en assurant le respect des distances réglementaires applicables, le propriétaire du fonds dominant s’oblige, réciproquement, à respecter l’emplacement convenu de la construction, dont dépend la délimitation de la zone frappée d’interdiction de bâtir grevant le fonds servant. L’inexécution de cette obligation est de nature à justifier la démolition de l’ouvrage, dans la mesure nécessaire au respect de la convention des parties. (Civ. 3e, 28 mars 2024, FS-B, n° 22-13.993)

Portée du bornage en cas de disparition des bornes

Il résulte de l’article 646 du code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine. Dès lors, l’action en bornage est irrecevable lorsqu’un bornage a été réalisé en 1984, des bornes implantées disparues depuis, mais remplacées par une clôture grillagée, voire pour partie par un mur. (Civ. 3e, 28 mars 2024, FS-B, n° 22-16.473)

Famille - Personne

Enlèvement international d’enfants : appréciation de la conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de la décision ordonnant le retour de l’enfant

N’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme la décision qui ordonne, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, le retour de l’enfant après son déplacement illicite, dès lors que les juges nationaux ont constaté que l’enfant n’encourait aucune violence physique ou psychique et que le requérant ne démontrait pas l’entrave concrète de ses droits parentaux à l’étranger. (CEDH 28 mars 2024, no 19664/20, Verhoeven c/ France)

Téléservice de délivrance d’un certificat de situation relatif au registre des PACS des personnes de nationalité étrangère et nées à l’étranger, au répertoire civil et au répertoire civil annexe détenus par le service central d’état civil

Un arrêté du 11 mars 2024 fixe les modalités de mise en œuvre par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères d’un téléservice de délivrance d’un certificat de situation relatif au registre des pactes civils de solidarité des personnes de nationalité étrangère et nées à l’étranger, au répertoire civil et au répertoire civil annexe détenus par le service central d’état civil (Arr. 11 mars 2024, NOR : EAEF2312849A : JO, 29 mars).

Procédure...

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Déplacement illicite : appréciation de la conformité à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de la décision ordonnant le retour de l’enfant

Comme chacun sait, les engagements internationaux qui obligent les États sont particulièrement nombreux. Que l’on s’en réjouisse, en estimant que c’est autant de droits et garanties par lesquels les individus jouissent d’une protection significative, ou qu’on le déplore, en constatant parfois l’obscurité qui se dégage de la densité d’un tel environnement normatif, il est certain que l’enchevêtrement qui en résulte oblige les juges nationaux à composer et jongler avec des dispositions éparses.

Telle est la situation susceptible de résulter d’un enlèvement international d’enfant où le juge français devra conjuguer la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants avec la Convention de New York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, sans préjudice des garanties issues de la Convention européenne, en particulier de son article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (v. déjà, CEDH 18 juin 2019, Vladimir Ushakov c/ Russie, n° 15122/17, AJ fam. 2019. 540, obs. N. Nord image).

Si l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la Cour européenne des droits de l’homme nous donne l’occasion d’illustrer une telle situation, il convient, avant d’envisager la solution rendue en l’espèce, de retracer la procédure et le contexte litigieux.

Le contexte litigieux et la procédure en France

En l’espèce, une Française et un Japonais se sont mariés en France en 2007, avant de partir s’installer au Japon, où naîtra de cette union un enfant en 2015. En juillet 2017, la mère et l’enfant sont rentrés en France où celle-ci y déposa une requête en divorce. De son côté, le père a sollicité auprès des autorités japonaises une demande d’aide au retour de l’enfant aboutissant, en France, à l’intervention de la Chancellerie en sa qualité d’autorité centrale pour la mise en œuvre de la Convention de La Haye, et ce afin qu’une décision ordonnant le retour de l’enfant soit rendue.

C’est donc par suite d’une assignation du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Montpellier que le déplacement de l’enfant a été...

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La tolérance de passage s’oppose à l’établissement de la servitude de désenclavement

L’article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, […], est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ». Comme toute servitude, l’objectif ici poursuivi est d’éviter la sclérose des utilités du fonds qui résulterait immanquablement de l’impossibilité pour son utilisateur d’y accéder ou du moins d’y accéder convenablement pour y déployer l’activité de son choix. En conséquence, le législateur impose aux propriétés foncières contiguës du fonds enclavé qu’elles souffrent de l’instauration d’un droit réel permettant l’utilisation normale du fonds dominant, quelle qu’en soit la destination (Civ. 3e, 7 avr. 1994, n° 89-20.964, D. 1995. 193 image, obs. A. Robert image ; Defrénois 1994. 1160, obs. Souleau). Même si cette preuve n’est pas toujours suffisante (Civ. 1re, 4 mai 1964, n° 62-12.948 ; Civ. 3e, 17 juin 1992, n° 90-19.610, JCP 1993 I. 3668, n° 12, obs. H. Périnet-Marquet ;  22 oct. 2015, n° 14-17.617, AJDI 2016. 64 image), la condition essentielle tient donc d’abord à la démonstration de l’impossibilité ou de l’incommodité à accéder à la voie publique. Doit-on pour autant considérer, comme le fait la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté, que l’existence d’un tel accès, quel qu’en soit le fondement, suffit à écarter le jeu de l’article 682 précité ? Nous ne le pensons pas.

Il s’infère de la décision qu’à la suite de l’acquisition d’une parcelle, les nouveaux propriétaires de celle-ci y ont réalisé des...

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Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter

La loi Badinter étant d’application exclusive (Civ. 2e, 4 mai 1987, n° 85-17.051, « L’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil »), il est particulièrement important de déterminer avec précision son champ d’application.

Aux termes de son article premier, seuls sont concernés les « accidents de la circulation » dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur. C’est cette notion d’accident qui est utilement précisée dans une décision rendue par la deuxième chambre civile le 15 février 2024. 

La passagère d’un véhicule est blessée lors d’une sortie de route. Elle assigne l’assureur du véhicule aux fins d’obtenir la désignation d’un expert et le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. La cour d’appel fait droit à ses demandes. Elle retient en effet que, si la conductrice est volontairement sortie de la route, « aucun élément du dossier ne laisse penser qu’elle ait entendu attenter à la vie de sa passagère » et en déduit que, « à l’égard de celle-ci, le sinistre est un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur » (pt 6).

Dans son pourvoi, l’assureur invoque une violation de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, arguant du fait que ne subit pas un accident de la circulation au sens de la loi Badinter le passager dont le dommage est la conséquence directe de l’action volontaire du conducteur. Dès lors « l’assureur de responsabilité civile du conducteur du véhicule terrestre à moteur ne couvre pas les dommages résultant de la décision de ce dernier de précipiter son véhicule en dehors de la chaussée » (pt 3).

La deuxième chambre civile casse la décision des juges du fond au visa de l’article 1er de la loi Badinter, affirmant dans un attendu de principe que : « Ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit ». 

Incompatibilité entre fait « volontairement provoqué » et accident au sens de la loi Badinter

Dans le langage courant, le terme « accident », dérivé du latin accidere (survenir), fait référence à un évènement fortuit, inattendu et soudain. Fait volontaire et accident sont donc a priori deux termes antinomiques.

La Cour de cassation affirme ainsi, de manière constante, que la « loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux seuls accidents de la circulation à l’exclusion des infractions volontaires » (Civ. 2e, 30 nov. 1994, n° 93-13.399 et n° 93-13.485 P, RTD civ. 1995. 132, obs. P. Jourdain image). La qualification d’accident ne peut pas être...

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Nouvelle loi relative aux violences intrafamiliales : l’union du droit civil et du droit pénal

La lutte contre les violences intrafamiliales fait partie intégrante des grandes causes défendues par les pouvoirs publics. À cet égard, plusieurs lois ont été promulguées, les dernières en date étant la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (A. Sannier, Actualités des violences intrafamiliales, AJ fam. 2020. 7 image), la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (L. Mary, Présentation de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, AJ fam. 2020. 384 image ; L. Saenko, La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales : une loi pour rien ?, D. 2020. 2000 image) et la loi n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales (A. Matteoli, Les aides à dimension économique dans le cadre des violences au sein des couples, AJ fam. 2023. 629 image ; F. Monéger, La loi du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales, RDSS 2023. 1099 image). La loi du 18 mars 2024, fruit d’une proposition présentée par une députée socialiste, s’inscrit dans cette succession de réformes.

La loi du 18 mars 2024 peut aussi être rattachée à un mouvement contemporain du droit de la famille, qui tend à le mêler au droit pénal (sur ce mouvement, v. A.-S. Laguens, Articulation des dispositifs de protection pénaux/civils avec un exercice conjoint de l’autorité parentale, AJ fam. 2023. 24 image ; J. Léonhard, La dualité des mesures civiles et pénales dans la lutte contre les violences intrafamiliales : entre symphonie et dissonances, AJ pénal 2024. 68 image). Ainsi, les principaux apports de la loi mettent en lien la commission d’infractions pénales avec l’autorité parentale dont est titulaire le parent condamné ou poursuivi. Notion civile, l’autorité parentale est définie à l’article 371-1 comme étant un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient en principe aux parents, qui doivent protéger leur enfant dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. À cet égard, il est important de distinguer deux notions : la titularité de l’autorité parentale et l’exercice de l’autorité parentale. En principe, les titulaires de l’autorité l’exercent, mais les circonstances peuvent dissocier la titularité de l’exercice. Ainsi, il arrive que l’exercice de l’autorité parentale ne soit confié qu’à un seul des deux parents (C. civ., art. 373-2-1). L’autre parent est alors privé du pouvoir d’accomplir certains actes pour l’enfant. Mais il reste tout de même titulaire de l’autorité parentale, ce qui implique qu’il maintienne des prérogatives fondamentales et un droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant (Rép. civ., v° Autorité parentale, par A. Gouttenoire, nos 70 s.).

Tant l’exercice de l’autorité parentale que sa titularité peuvent être retirés par le juge répressif. L’article 228-1 du code pénal, créé par la loi du 18 mars 2024, indique dans quels cadres ces sanctions peuvent être prononcées. À ce titre, il reprend des cas qui étaient déjà en vigueur, tout en incluant ceux qui résultent de la loi nouvelle. Outre ces dispositions relatives à l’autorité parentale et son exercice, la loi réforme d’autres mécanismes du droit de la famille articulés avec des règles de droit ou procédure pénale.

Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale

L’article 1er de la loi du 18 mars 2024 entraîne une réécriture complète de l’article 378-2 du code civil pour redéfinir les hypothèses de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale. Il s’agit d’une disposition phare de la loi, qui était présente dès le dépôt de la proposition le 15 décembre 2022, et qui s’inspire d’une préconisation de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE, Violences sexuelles : protéger les enfants, conclusions intermédiaires, 31 mars 2022, p. 53 s.). Depuis le 30 décembre 2019, l’exercice de l’autorité parentale du parent poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent était suspendu de plein droit pour une durée maximale de six mois. Constatant que cette disposition n’avait jamais trouvé application en pratique (Ass. nat., Commission des lois, Rapp. n° 800, 1er févr. 2023, p. 14...

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Renonciation à l’immunité d’exécution d’un État étranger et saisie d’un aéronef ne relevant pas de l’exercice de la mission diplomatique de cet État

L’affaire opposant la République du Congo et la société Commisimpex constitue désormais une série jurisprudentielle dont l’arrêt rendu le 13 mars 2024 est, pour l’heure, le dernier épisode.

Rappelons que le contentieux a pour toile de fond l’exécution de sentences arbitrales condamnant l’État congolais. Or, ce dernier ayant expressément renoncé à l’immunité d’exécution dont il bénéficiait en vertu des normes du droit international public, le litige s’est rapidement et essentiellement cristallisé sur la difficulté de déterminer si la renonciation devait être, non seulement expresse mais également spéciale, et donc indiquer les biens concernés par la renonciation de l’État de la République du Congo.

La question a fait l’objet d’une position jurisprudentielle fluctuante qu’il convient d’avoir à l’esprit avant de pouvoir détailler la solution dernièrement rendue par la Cour de cassation.

Antécédents jurisprudentiels

Avant l’affaire Commisimpex, tandis qu’un arrêt de 2011 décidait que la renonciation devait être expresse et spéciale pour les biens uniquement affectés à une mission diplomatique (Civ. 1re, 28 sept. 2011, n° 09-72.057, Dalloz actualité, 3 nov. 2011, obs. C. Tahri ; D. 2011. 2412 image ; Just. & cass. 2015. 115, étude P. Chevalier image ; Rev. crit. DIP 2012. 124, note H. Gaudemet-Tallon image), deux arrêts rendus en 2013 ont décidé qu’une telle renonciation expresse et spéciale devait s’appliquer à tous les biens de l’État, et donc pas uniquement aux seuls biens diplomatiques (Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 11-10.450 et n° 10-25.938, Dalloz actualité, 16 avr. 2013, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2013. 1728 image, note D. Martel image ; ibid. 1574, obs. A. Leborgne image ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; RTD civ. 2013. 437, obs. R. Perrot image ; ibid. 2014. 319, obs. L. Usunier image).

C’est dans le cadre du litige Commisimpex que la jurisprudence s’est quelque peu obscurcie puisque, dans un premier arrêt rendu le 13 mai 2015, la Cour de cassation a abandonné la condition de spécialité (Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 13-17.751, Dalloz actualité, 29 mai 2015, obs. F. Mélin ; D. 2015. 1936, obs. I. Gallmeister image, note S. Bollée image ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; ibid. 2588, obs. T. Clay image ; Rev. crit. DIP 2015. 652, note H. Muir Watt image) avant de la réintroduire trois ans plus tard, à l’occasion d’un second pourvoi, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2018 (Civ. 1re, 10 janv. 2018, n° 16-22.494, Dalloz actualité, 24 janv. 2018, obs. G. Payan ; Revue pratique du recouvrement - EJT 2020. 29, chron. F. Rocheteau image ; D. 2018. 541 image, note B. Haftel image ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke image ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne image ; ibid. 1934, obs. L. d’Avout et S. Bollée image ; ibid. 2448, obs. T. Clay image ; Rev. crit. DIP 2018. 315, note D. Alland image ; RTD civ. 2018. 353, obs. L. Usunier et P. Deumier image ; ibid. 474, obs. P. Théry image).

Encore faut-il préciser que cette dernière solution se voulait justifiée par une application anticipée de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « loi Sapin II », cette dernière ayant imposé à l’article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution que la renonciation à l’immunité d’exécution devait être, en matière de biens diplomatiques, non seulement expresse mais également spéciale (sur la question, v. J. Heymann, La loi Sapin II et les immunités d’exécutions. À propos de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JCP 2017. 102 ; R. Bismuth, L’immunité d’exécution après la loi Sapin II, JDI 2018. Doctr. 4).

Ayant également eu à connaître, en parallèle, de la mainlevée d’une saisie-attribution de différents comptes bancaires ouverts auprès d’une banque au nom de la mission diplomatique à Paris de la République du Congo, la Cour de cassation a considéré que l’immunité devait...

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Coup de grâce porté à l’affactureur subrogé dans les droits de l’acquéreur-revendeur en liquidation judiciaire

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se penche sur la question épineuse du conflit entre le fournisseur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété et l’affactureur subrogé dans les droits de son adhérent, tous deux prétendant être titulaires de la créance de prix de revente à l’encontre du sous-acquéreur, l’un en vertu de la subrogation réelle, l’autre en vertu de la subrogation personnelle. Les arrêts du 6 mars 2024 portent incontestablement un coup de grâce aux droits de l’affactureur. Ils ne peuvent être lus qu’à la lumière de la jurisprudence qui s’était déjà prononcée en faveur du réservataire de propriété, en jugeant que l’affactureur ne pouvait pas se prévaloir de la subrogation dans les droits de son adhérent pour faire échec à la réserve de propriété invoquée par le fournisseur impayé afin de revendiquer la créance de prix de revente dans la procédure collective de son acheteur. Ainsi, comprendre la portée de ces décisions suppose au préalable de rappeler le contexte dans lequel intervient ce conflit et les raisons qui ont conduit la Cour de cassation à annihiler la transmission de la créance de prix de revente par subrogation de l’affactureur dans les droits de son adhérent.

Le contexte est le même dans les trois arrêts ici commentés : une société a fourni différents logiciels à une autre société (la société Overlap) qui les a revendus aussitôt au client final. La société Overlap ayant été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, le fournisseur qui n’a pas été payé de ses factures s’est prévalu d’une clause de réserve de propriété et a adressé à l’administrateur judiciaire une demande de revendication des logiciels ou à défaut de la créance de prix. Un arrêt de cour d’appel a admis irrévocablement la revendication de la créance de prix. Celle-ci est autorisée en application de l’article L. 624-18 du code de commerce. En effet, lorsque les meubles vendus avec réserve de propriété ont été revendus à un tiers acquéreur, le vendeur réservataire de propriété peut revendiquer le prix ou la partie de prix qui n’a pas encore été payée par le sous-acquéreur à la date du jugement d’ouverture. Par l’effet d’une subrogation réelle prévue à l’article 2372 du code civil (issu de l’ord. du 23 mars 2006 relative aux sûretés, « Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur… »), le droit de propriété du vendeur réservataire impayé portant sur le bien est ainsi reporté sur la créance de prix de revente dont l’acheteur faisant l’objet d’une procédure collective est titulaire à l’encontre du sous-acquéreur. La subrogation réelle s’opère dès la délivrance du bien à celui-ci (F. Pérochon et alli, Entreprises en difficulté, 11e éd., LGDJ, 2022, n° 2937). Ainsi, le bénéficiaire de la réserve de propriété acquiert, dès cet instant précis, la créance de prix de revente et devient le créancier du sous-acquéreur.

Subrogation réelle au profit du bénéficiaire de la réserve de propriété versus subrogation personnelle de l’affactureur dans les droits de l’acquéreur-revendeur

La date de la subrogation réelle est déterminante en cas de conflit avec l’affactureur qui prétend, lui aussi, avoir acquis, par l’effet de la subrogation personnelle, la créance de prix de revente à l’encontre du sous-acquéreur. En effet, la subrogation ex parte creditoris est très utilisée dans les relations d’affacturage où l’adhérent, titulaire de créances contre ses clients, est désintéressé par l’affactureur qui lui paie les créances de façon anticipée moyennant rémunération. L’affactureur en devient alors titulaire par subrogation. (v. sur ce point, J.-Cl. Contrats – Distribution, v° Transfert d’obligations, par Y. Marjault, fasc. 95, n° 52). Il est admis de longue date que les droits du bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété l’emportent sur ceux de l’affactureur en application de la règle prior tempore (Com. 26 avr. 2000, n° 97-21.486, Com., 26 avr. 2000, n° 97-21.486, Factobail (Sté) c/ Data Recording (Sté), D. 2000. 278 image, obs. P. Pisoni image ; RTD civ. 2001. 592, obs. J. Mestre et B. Fages image ; RTD com. 2000. 1001, obs. B. Bouloc image ; JCP E 2001. I. 367, obs. D. Mainguy). Le vendeur réservataire de propriété ayant acquis la créance de prix dès la revente du bien au sous-acquéreur, l’acquéreur-revendeur n’en est pas titulaire et ne peut donc la transmettre à l’affactureur par subrogation. Selon une...

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Loi sur les ingérences : l’Assemblée mise sur la surveillance et la transparence

S’il est le plus connu, le scandale du Qatargate qui secoue le Parlement européen n’est qu’un des avatars des tentatives d’ingérence de puissance étrangères.

Ce sujet a été au cœur de plusieurs travaux parlementaires ces dernières années. Il avait notamment fait l’objet du rapport 2022-2023 de la délégation parlementaire au renseignement, qui formulait vingt-deux recommandations. Quatre d’entre elles sont mises en œuvre par la proposition de loi portée par Sacha Houlié, président de la commission des lois.

Contre l’influence, plus de transparence

Le texte vise d’abord à faire plus de transparence sur les activités « d’influence ».

Sur le modèle du FARA américain, l’article premier confie un nouveau registre de transparence à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Les représentants d’intérêts devront s’y inscrire dès lors qu’ils exercent, sur l’ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d’un mandant étranger et aux fins de promouvoir ses...

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De la preuve de la date d’un acte sous signature privée

Le droit de la preuve est crucial pour tout praticien. Chacun sait l’importance fondamentale des règles gouvernant la matière et connaît donc l’intérêt essentiel d’en maîtriser tous les codes lors d’un procès. Les développements jurisprudentiels récents sont toutefois de bons exemples sur les hésitations qui peuvent exister devant le juge (par ex., très réc., concernant le droit à la preuve, Cass., ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 B+R et n° 21-11.330 B+R, Dalloz actualité, 9 janv. 2024, obs. N. Hoffschir ; D. 2024, 291, note G. Lardeux ; v. égal., Civ. 1re, 6 déc. 2023, n° 22-19.285 P, Dalloz actualité, 12 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2197 ; Com. 28 juin 2023, n° 22-11.752 P, Dalloz actualité, 7 juill. 2023, obs. F. Expert ; Soc. 8 mars 2023, n° 21-12.492 P, D. 2023. 505 ; ibid. 1443, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dalloz IP/IT 2023. 660, obs. G. Haas et C. Paillet ; RTD civ. 2023. 444, obs. J. Klein). Fondamentale, la matière n’en reste donc pas moins technique.

L’arrêt rendu le 20 mars 2024 par la chambre commerciale de la cour de cassation permet de revenir sur la preuve de la date de l’acte sous signature privée.

Dans cette affaire, les associés d’une société ont conclu un pacte d’associés stipulant une clause de non-concurrence au profit de cette personne morale. Toutefois, l’acte en lui-même ne comportait pas de date. Ce fût précisément le nerf de la guerre. L’un des co-signataires du pacte a perdu la qualité d’associé le 11 septembre 2017. Il a été, quelques temps plus tard, assigné en responsabilité car la...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 18 mars 2024

Arbitrage

Renonciationà se prévaloir d’une irrégularité non invoquée en temps utile devant un tribunal arbitral : qualification de fin de non-recevoir et compétence de la cour d’appel

Le moyen de défense fondée sur l’article 1466 du code de procédure civile qui dispose que la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir, constitue une fin de non-recevoir du droit de l’arbitrage au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Ce moyen de défense, qui ne relève pas de la régularité de la procédure applicable devant la cour d’appel saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, relève de la compétence de la cour d’appel. (Civ. 1re (avis), 20 mars 2024, n° 23-70.019, P+B)

Famille

Promulgation de la loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales

La loi visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales a été promulguée le 18 mars dernier. Elle a, pour mesures principales, la systématisation du retrait total ou partiel de l’autorité parentale en cas d’agression sexuelle incestueuse ou de crime sur son enfant ou sur l’autre parent ; l’extension de la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement au cas du parent poursuivi ou mis en examen pour agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant ; la création d’un cas de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation (même non définitive) pour crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant par un parent s’il est seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. (Loi 2024-233 du 18-3-2024)

Personnes vulnérables

Soins psychiatriques sans consentement : point de départ du délai de douze jours pour statuer...

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Méconnaissance d’une clause d’élection de for et articulation entre le règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et les règles de compétence issues d’une convention internationale

La construction d’un espace judiciaire européen ne peut s’effectuer sans tenir compte des conventions internationales auxquelles les États membres sont par ailleurs parties. Les difficultés qui découlent de cette cohabitation sont d’autant plus importantes lorsque ces conventions contiennent des règles de droit international privé susceptibles d’interférer avec le système européen dont les règles sont, aux termes de certains instruments, dotées d’un champ d’application matériel particulièrement étendu, à l’image du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

L’arrêt rendu par la Cour de justice le 21 mars 2024 illustre de telles difficultés.

Mais avant d’appréhender la portée de la solution, présentons d’abord, plus précisément, l’environnement qui lui a donné naissance.

Contexte litigieux

En l’espèce, la difficulté résultait de la survenance d’un vol de marchandises lors de leur transport depuis les Pays-Bas vers la Lituanie. L’assureur a demandé réparation au transporteur devant les juridictions lituaniennes en vertu d’une clause d’élection de for stipulée au sein du contrat de transport. Néanmoins, de son côté, le transporteur avait déjà engagé une procédure aux Pays-Bas afin de faire déclarer sa responsabilité limitée. Avant de faire droit à cette demande, le juge néerlandais s’est déclaré compétent en se fondant sur les règles de compétences contenues à l’article 31, § 1, de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (ci-après CMR) – ratifiée par plus de cinquante États, dont tous les États membres de l’Union européenne – dont l’application est préservée par le règlement Bruxelles I bis, l’article 71 mentionnant ne pas affecter « les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, régissent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions » (on notera que la disposition était déjà présente sous l’empire du règl. Bruxelles I).

Les juridictions lituaniennes ayant reconnu le jugement néerlandais, l’assureur a fait valoir, aux termes de son pourvoi devant la Cour suprême de Lituanie, qu’en cas de concours entre les règles de compétence de la CMR et le règlement Bruxelles I bis, l’article 25 de ce dernier devait prévaloir, cette disposition qualifiant d’exclusive la compétence de la juridiction élue par les parties.

Aussi la question préjudicielle posée à la Cour de justice avait-elle pour objet de déterminer, en substance, si le règlement Bruxelles I bis permet d’appliquer les règles de la compétence de la CMR alors qu’existe une clause d’élection de for entre les parties et si, en outre, il est possible de refuser la reconnaissance de la décision étrangère, qui s’est déclarée compétente en vertu des règles issues de la CMR, malgré l’existence d’une clause...

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Du point de départ des douze jours pour statuer en appel en matière de soins psychiatriques sans consentement

Décidément, la question de la computation des délais en matière de soins psychiatriques sous contrainte connaît une actualité vive en ce début d’année 2024. Par un avis rendu le 6 mars dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé comment calculer le délai de sept jours dont dispose le juge des libertés et de la détention à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en matière d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 23-70.017, Dalloz actualité, 12 mars 2024, obs. C. Hélaine, ce délai expire 168 heures après la précédente décision de maintien). Le présent arrêt commenté met fin à une autre hésitation bien connue des juridictions : à partir de quel moment le délai de douze jours dont dispose le premier président ou son délégué doit commencer à courir, notamment quand le greffe recevant la déclaration d’appel est fermé ?

Les faits ayant conduit au pourvoi sont classiques. Une personne placée sous curatelle est admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 17 mai 2022 pour péril imminent sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique. Le 23 mai suivant, le directeur d’établissement d’accueil saisit le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre la mesure. Ladite mesure est prolongée et l’intéressée interjette appel par déclaration...

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L’interruption volontaire de grossesse fait son entrée dans la Constitution

Par la loi du 8 mars 2024, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est entrée dans la Constitution. Avec 780 voix contre 72, les parlementaires, réunis en Congrès à Versailles, lundi 4 mars, ont largement rempli la condition des trois cinquièmes des suffrages exprimés nécessaire à l’adoption de toute révision constitutionnelle, celle-ci étant évidemment emblématique tant elle rejoint un autre combat, la défense de la liberté des femmes de disposer de leur corps.

Une constitutionnalisation en réaction à l’arrêt Dobbs

La volonté de constitutionnaliser l’IVG est une réaction politique à l’arrêt Dobbs rendu le 24 juin 2022 par la Cour suprême des États-Unis. Par cet arrêt, la Cour suprême a mis fin à la jurisprudence dégagée en 1973 dans le fameux arrêt Roe c/ Wade affirmant que le droit au respect de la vie privée protégé par le 14e amendement de la Constitution s’applique à la décision d’une femme de mettre fin à sa grossesse. Les États américains sont en conséquence désormais libres d’adopter une législation prohibant ou réduisant fortement l’accès à l’IVG. Quatorze États l’ont ainsi déjà interdit.

La représentation nationale a produit trois propositions de lois constitutionnelles, l’Assemblée nationale a adopté, le 24 novembre 2022, celle visant à intégrer dans l’article 66-2 de la Constitution une disposition selon laquelle « la loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de la grossesse ». La proposition de loi constitutionnelle a ensuite été débattue au Sénat. Un amendement a été adopté en séance réécrivant le texte et l’insérant sous la forme d’un alinéa intégré à l’article 34 de la Constitution qui fixe la compétence du législateur : « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ». Le texte ainsi modifié a été transmis à l’Assemblée nationale, le 2 février 2023, pour une seconde lecture dont aucune date n’avait été retenue. Aucun consensus ne semblait se dégager tant sur sa formulation que sur sa place dans la Constitution.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme rendait pourtant, le 28 septembre 2023, un avis sur la constitutionnalisation de l’IVG intitulé « La constitutionnalisation de l’interruption volontaire de grossesse : protéger un droit humain à porter universelle » dans lequel elle invitait à insérer « un droit à l’IVG » cette fois-ci dans l’emblématique article 1er de la Constitution.

La France, une pionnière

C’est le...

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Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond

Des détenteurs de parts sociales, au titre d’une succession, agissent en paiement de dividendes et de dommages et intérêts à l’encontre de diverses sociétés civiles immobilières (SCI).

Ayant été condamnées, les SCI font appel le 3 avril 2019.

Il ressort de l’arrêt de cassation que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 7 décembre 2020, aurait prononcé la nullité d’une déclaration d’appel d’une SCI, et rejeté l’irrecevabilité de l’appel des autres sociétés.

Sur déféré des parties intimées, la cour d’appel, par arrêt du 15 novembre 2021, aurait constaté la caducité de la déclaration du 5 avril 2019 (il semblerait qu’il y ait eu deux appels, les 3 et 5 avr. 2019 pour rectifier le précédent acte), après avoir prononcé l’irrecevabilité des conclusions en ce qu’elles n’indiquaient pas l’organe représentatif.

Il sera souligné que l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse sur déféré (Toulouse, 15 nov. 2021, n° 20/03778), qui est disponible, ne semble pas correspondre, puisqu’il confirme une ordonnance de mise en état ayant écarté les demandes en nullité et en irrecevabilités des appels, écarte la demande de jonction, mais ne prononce pas la moindre caducité.

L’arrêt est cassé.

La cour d’appel, sur déféré, ne peut connaître d’une caducité qui n’a pas été soumise au conseiller de la mise en état.

Par ailleurs, l’irrecevabilité des conclusions, pour absence des mentions de l’article 960, ne relève pas du pouvoir du conseiller de la mise en état, ou de la cour d’appel sur déféré, mais de la cour d’appel, saisie au fond.

Pas de prétentions nouvelles en déféré

Ce n’est pas nouveau. La Cour de cassation rappelle par cet arrêt que si les parties peuvent présenter de nouvelles demandes, devant la cour d’appel sur déféré, il n’est pas possible de former de nouvelles prétentions (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-15.695 P, Dalloz actualité, 29 mars 2021, obs. R. Laffly).

Il n’y avait aucune raison pour que la cour d’appel revienne sur cette jurisprudence.

En l’espèce, devant le conseiller de la mise en état, la discussion avait porté sur la nullité et l’irrecevabilité de l’appel.

Il ressort de l’arrêt de cassation – mais pas de l’arrêt d’appel (Toulouse, 15 nov. 2021, n° 20/03778, préc.) – que sur déféré, aurait été engagée une discussion quant à la recevabilité des conclusions et, par voie de conséquence, sur la caducité en résultant.

C’est donc à tort que l’arrêt sur déféré aurait accueilli la caducité de la déclaration d’appel, laquelle n’avait pas été soumise au conseiller de la mise en état.

La cour d’appel a donc violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile.

Cela étant, on cherchera vainement où il est indiqué, à l’article 914 ou 916, que les pouvoirs de la cour d’appel seraient limités en déféré.

En procédure d’appel, il existe bien un article 563, qui permet d’invoquer des moyens nouveaux, et un article 564 qui prohibe les prétentions nouvelles.

Mais en déféré, ce n’est pas le texte qui a décidé qu’il en serait ainsi, mais la Cour de cassation.

D’ailleurs, alors que le déféré n’a quasiment pas évolué depuis des décennies, ce n’est que récemment que cette interdiction des prétentions nouvelles a fait surface.

Mais avant que la Cour de cassation ne pose cette limite, rien n’interdisait à la partie de faire évoluer l’incident entre l’ordonnance et la procédure en déféré.

Au demeurant, la Cour de cassation aurait pu poser une règle différente, en se fondant sur les mêmes textes, à savoir que « Il résulte de ces textes, qui ne posent aucune interdiction des prétentions nouvelles, que les parties peuvent opposer, à l’occasion du déféré, qui n’est pas un recours, des prétentions qui n’avaient pas été soumises au conseiller de la mise en état ».

Tout l’art de faire dire au texte...

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Du contenu contractuel d’un contrat de service de communications

Les questions intéressant le contenu du contrat sont essentielles pour la vie des affaires. La Cour de cassation opère, depuis quelques années, des précisions fondamentales quant aux nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de sa loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 régissant ce même contenu afin d’en affiner la portée (v. par ex., pour l’art. 1171 c. civ., Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782 F-B, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539 image, note S. Tisseyre image ; ibid. 725, obs. N. Ferrier image ; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno image ; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra (EA n° 4216) image ; ibid. 2023. 254, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier image ; pour l’art. 1165, Com. 20 sept. 2023, n° 21-25.386 FS-B, Dalloz actualité, 27 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1783 image, note T. Gérard image ; ibid. 2024. 275, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; RTD civ. 2023. 862, obs. H. Barbier image ; ibid. 919, obs. P.-Y. Gautier image). L’arrêt du 13 mars 2024 permet à la première chambre civile d’opérer des rappels très utiles dans un contexte connu, à savoir celui des contrats de communications électroniques. La convention en cause, antérieure au 1er octobre 2016, intéresse toutefois le droit ancien mais l’intégralité du raisonnement reste transposable au droit nouveau.

Les faits sont assez classiques. Une association fait appel à un très grand groupe de télécommunications pour assurer des prestations téléphoniques et internet au sein d’établissements qu’elle gère au titre de son activité. C’est dans ce contexte qu’est conclu le 24 juin 2016 un contrat-cadre qui comprend des conditions générales de vente. Deux clauses de ces conditions générales se sont retrouvées au cœur du débat. L’article 7.1 soumet la société de télécommunication à une « obligation générale de moyen » et indique que la responsabilité de cette dernière ne pourrait être engagée qu’en cas de faute démontrée par le cocontractant.

L’article 7.4 stipule, quant à lui, qu’aucune action judiciaire ou de réclamation ne peut être engagée contre la société plus d’un an après la survenance du fait générateur. L’association se plaint, quelques années après la conclusion du contrat-cadre, de dysfonctionnements quant à la prestation de la société de télécommunication lesquels ont perturbé son activé entre 2017 et 2018. Le 13 décembre 2018, le client assigne donc l’opérateur en communication des contrats signés, en résolution de ceux-ci et en réparation des préjudices subis. En cause d’appel, les juges du fond décident de réputer non écrits l’article 7.1 mais également l’article 7.4 du contrat-cadre. La résiliation est prononcée aux torts de la société de télécommunication.

Nous l’aurons compris, c’est l’opérateur qui se pourvoit en cassation en reprochant plusieurs griefs différemment articulés. On commentera l’arrêt sans le suivre de manière linéaire.

L’article 7.4 et les conventions sur la prescription

Le deuxième moyen, pris en sa deuxième et en sa troisième branche, tentait de mener une argumentation sur l’article 7.4...

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Quel poids donner à une fiche de renseignements rédigée postérieurement au cautionnement ?

Le contentieux de la disproportion du cautionnement continue de produire un flux assez abondant de pourvois, au moins concernant le droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (v. réc., Com. 30 août 2023, n° 21-20.222 F-B, Dalloz actualité, 3 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 96 image, note J. de Dinechin image ; ibid. 2023. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image ; ibid. 2024. 570, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès image ; 21 juin 2023, n° 21-24.691 F-B, Dalloz actualité, 27 juin 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1220 image ; ibid. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image ; 5 avr. 2023, n° 21-21.184 F-B, Dalloz actualité, 1er juin 2023, obs. C. Hélaine ; RDI 2023. 470, obs. J. Bruttin image ; 25 janv. 2023, n° 21-12.220 FS-B, Dalloz actualité, 31 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1102 image, note F. Danos image ; ibid. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers image). La récurrence de cette thématique sera sans doute identique sous l’empire du nouvel article 2300 du code civil avec l’adjonction de nouvelles difficultés, notamment sur la méthodologie que doit respecter cette disposition pour être mise en œuvre correctement. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mars 2024 concerne la fiche de renseignements remplie par la caution. La question posée est, disons-le d’emblée, assez originale et peut être résumée ainsi : quel poids donner à une telle fiche rédigée plus d’un mois après le cautionnement ?

Les faits puisent leur origine dans l’ouverture le 17 mars 2004, par une société, d’un compte courant dans les livres d’un établissement bancaire. Le 4 juillet 2008, la banque consent à ladite société un crédit de trésorerie pour une durée indéterminée par débit du compte courant pour un montant de 80 000 €. L’opération est garantie par le cautionnement solidaire d’une personne physique dans la limite de 40 000 €. La société devient défaillante et est mise en liquidation judiciaire de sorte que le créancier assigne en paiement la caution. Celle-ci oppose la disproportion manifeste du cautionnement à ses biens et revenus. La banque répond qu’en l’état d’une fiche de renseignements signée le 11 août 2018 par le garant, le cautionnement ne peut pas être considéré comme disproportionné. En appel, les juges du fond considèrent que l’article L. 341-4 du code de la consommation (ant. à l’ord. du 14 mars 2016 et devenu par la suite les art. L. 332-1 et L. 343-4 du même code) implique de qualifier le cautionnement conclu de disproportionné aux biens et revenus du garant. La cour d’appel saisie avait écarté la fiche de renseignements car postérieure de plus d’un mois à la conclusion de la sûreté.

L’établissement bancaire se pourvoit en cassation en avançant qu’il était...

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Absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel : pas de sanction !

Le 7 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts, dont deux publiés, relatifs à la sanction en l’absence d’un renvoi exprès à une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel. La question se posait en effet après l’adoption du décret n° 2022-245 du 25 févier 2022, modifiant l’article 901 code de procédure civile. La réponse est claire : il n’y a pas de sanction, ni de forme, ni de fond. En effet, la Haute juridiction affirme, d’une part que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs du jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de forme de l’acte, d’autre part qu’elle ne saurait priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif.

Enfin, la deuxième chambre rappelle que la déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, même en l’absence d’empêchement technique.

Dans les deux affaires ayant donné lieu aux arrêts publiés, il s’agit de l’appel d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes, selon la procédure avec représentation obligatoire donc (c’est le même cas de figure dans un des arrêts inédits, dans l’autre l’appel est celui d’un jugement de tribunal de commerce). L’appel est interjeté par un avocat (et non un défenseur syndical). La déclaration d’appel est effectuée par voie électronique, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ; une annexe – sous forme de fichier PDF – est jointe à la déclaration d’appel, sans que la première ne renvoie à la seconde.

Dans les deux cas, la cour d’appel constate que la déclaration d’appel n’emporte pas d’effet dévolutif et que, en conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande : elle se fonde sur l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par arrêté du 25 février 2022 disposant que « lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier ». En outre, dans l’affaire n° 22-20.035, la cour d’appel considère « qu’en l’absence de démonstration d’un empêchement technique ayant justifié le recours à ce procédé, “l’annexe à la déclaration d’appel, qui énonce les chefs de jugement critiqués, n’est pas susceptible de valoir déclaration d’appel” ».

Chacun des appelants forme un pourvoi en cassation par lequel il reproche à la cour d’appel diverses violations de la loi (celles de l’art. 901 c. pr. civ.,…) :

l’auteur du pourvoi n° 22-23.522 estime que « le fait que la déclaration d’appel mentionne ou non l’existence d’une annexe était indifférent, selon l’avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022, nonobstant l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020, tel que modifié par arrêté du 25 février 2022 » ; l’auteur du pourvoi n° 22-20.035 considère, lui, 1° que la mention des chefs du jugement expressément critiqués peut figurer dans une annexe à la déclaration d’appel même en l’absence de démonstration d’un empêchement technique ayant justifié le recours à ce procédé, 2° « que le renvoi exprès de la déclaration d’appel à son annexe n’est pas prévu à peine de nullité ». 

La deuxième chambre civile casse les deux arrêts d’appel au visa – identique – de « l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022 ». Elle rappelle la teneur de ces textes avant de reprocher aux cours d’appel de les avoir violés par fausse application.

Dans les deux arrêts, elle affirme que :

« 9. Il en découle que si, en application de l’article 4 de l’arrêté précité, lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
10. Aussi, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 précité.
11. Par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
12. Pour retenir que la cour d’appel n’était saisie d’aucun chef de jugement critiqué, l’arrêt relève que la déclaration d’appel mentionne pour seul objet : "appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués" tandis que l’annexe qui lui est jointe, contenant les chefs de la décision critiqués, n’y est pas expressément visée ».

En outre dans l’arrêt n° 22-20.035, elle rappelle que « la Cour de cassation a jugé qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et ce, même en l’absence d’empêchement technique (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005, Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ;D. 2022. 1498 image, note M. Barba image ; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra image ; Gaz. Pal. 25 oct. 2022, p. 34, note C. Bléry ; ibid. 13 sept. 2022, p. 17, note M. Bencimon ; JCP 2022. 898, note S. Amrani-Mekki ; Civ. 2e, 26 oct. 2023, n° 22-16.185 P, Dalloz actualité, 27 nov. 2023, obs. C. Lhermitte ; D. 2023. 1952 image) ».

Le feuilleton de l’annexe à la déclaration d’appel

Avec les arrêts rendus le 7 mars 2024, le feuilleton de l’annexe (v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile – Droit interne et européen, S. Guinchard [dir.],...

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Chronique d’arbitrage : le juge anglais, juge universel de l’arbitrage ?

Au-delà de cette intéressante décision, il convient de signaler le revirement de jurisprudence – attendu et espéré – opéré par la Cour de cassation dans l’arrêt Hémisphère (Civ. 1re, 28 févr. 2024, n° 22-16.151, D. 2024. 482 image). Après avoir, dans la même affaire, reconnu la compétence du juge du recours pour statuer sur le retrait litigieux, elle se dédit et revient à une interprétation stricte des textes. On signalera aussi un intéressant arrêt sur le préjudice indemnisable dans le cadre d’une action en responsabilité de l’arbitre (Civ. 1re, 14 févr. 2024, n° 22-22.469) et on fera enfin état des nouveaux développements à propos de l’arbitrage devant la Cour de justice, avec le déroutant arrêt Mytilinaios (CJUE 22 févr. 2024, aff. C-701/21).

L’anti-suit injunction au soutien d’une clause compromissoire avec siège à Paris

L’affaire UniCredit Bank c/ RusChemAlliance est intéressante, tant en ce qu’elle illustre les difficultés à coordonner harmonieusement les différents ordres juridiques qu’en ce qu’elle révèle l’incapacité du juge anglais à comprendre le droit français de l’arbitrage.

Le litige oppose RusChemAlliance (RCA), société russe, à UniCredit, une banque allemande. À l’origine, on trouve un contrat à propos de la construction d’infrastructures gazières, pour un montant qui se chiffre en milliards. L’engagement d’UniCredit est donné en garantie (on demand bonds) de l’exécution par les contractants de RCA de leurs obligations. Une partie du prix de construction a été payée en avance par RCA. Cependant, la guerre en Ukraine a interrompu l’exécution des contrats, notamment en raison des sanctions infligées par l’Union européenne à la Russie. Face à la rupture des contrats, RCA a demandé le remboursement de l’avance, d’une part aux contractants, d’autre part à UniCredit (et à d’autres banques, ce qui a d’ailleurs conduit à d’autres décisions des juges anglais, visées dans l’arrêt). C’est cette demande de mise en œuvre des garanties qui est au cœur du différend.

Chacune des garanties accordées par Unicredit présente deux caractéristiques : d’une part, elle est soumise au droit anglais et, d’autre part, elle prévoit un arbitrage CCI à Paris.

Malgré cette clause compromissoire, RCA saisit les juridictions russes en vue d’obtenir le paiement de la garantie. De son côté, UniCredit saisit les juridictions anglaises afin d’obtenir une injonction contre RCA de ne pas poursuivre la procédure devant les juridictions russes. Évidemment, personne n’a jugé opportun de saisir le tribunal arbitral voire les juridictions françaises.

Dans le cadre de la procédure anglaise, l’anti-suit a d’abord été refusée par une décision rendue par un juge unique le 22 septembre 2023. Elle a néanmoins été accordée en appel, par l’arrêt du 2 février 2024 qui nous intéresse (Court of Appeal of England and Wales, 2 févr. 2024, UniCredit c/ RusChemAlliance, case n° CA-2023-001933). 

La décision est intéressante à plusieurs titres. Elle l’est déjà pour tous ceux qui s’intéressent à la question de la loi applicable à la clause compromissoire. La cour offre une mise en application stimulante de la jurisprudence Enka de la Cour Suprême (UKSC, 9 oct. 2020, Enka Insaat Ve Sanayi AS v. OOO Insurance Company Chubb, [2020] UKSC 38). On sait que, de ce point de vue, les perceptions des juges anglais et français sont irréconciliables. Faut-il pour autant s’en désoler ? À notre estime, les voies empruntées par l’un et l’autre sont compréhensibles. Le juge français privilégie le recours aux règles matérielles depuis l’arrêt Dalico (Civ. 1re, 20 déc. 1993, n° 91-16.828, Rev. crit. DIP 1994. 663, note P. Mayer image ; RTD com. 1994. 254, obs. J.-C. Dubarry et E. Loquin image ; Rev. arb. 1994. 116, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1994. 432, note E. Gaillard). Le juge anglais quant à lui préfère le recours à la méthode conflictuelle et recherche la volonté des parties. L’une et l’autre ont leurs mérites et leurs limites (sur le sujet, J. Jourdan-Marques, Faut-il consolider Dalico ? Réflexion sur les règles matérielles relatives à la compétence arbitrale, Rev. arb. 2021. 1049). Cette divergence d’appréciation ne soulève pas, en elle-même, de difficulté insurmontable, dès lors qu’elle ne présuppose pas à elle seule une différence de solution. Certes, l’affaire Kout Food a montré que les solutions peuvent être divergentes (UKSC, 27 oct. 2021, Kabab-Ji SAL v. Kout Food Group, [2021] UKSC 48 ; comp., Civ. 1re, 28 sept. 2022, n° 20-20.260, Dalloz actualité, 28 oct. 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2023. 157 image, note D. Mainguy image ; ibid. 2022. 2330, obs. T. Clay image ; ibid. 2023. 1812, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel image ; Gaz. Pal. 2022, n° 36, p. 5, obs. L. Larribère ; ibid., n° 36, p. 22, obs. J. Clavel-Thoraval ; Rev. arb. 2022. 1367, note F.-X. Train ; Procédures 2022. Comm. 277, obs. L. Weiller ; JCP 2023. 221, obs. C. Seraglini ; ibid. Doctr. 143, obs. C. Nourissat). Ceci étant, il est indifférent aux yeux du juge français que les arbitres aient appliqué des règles différentes à la résolution de la question de la compétence. Pour cette raison, il est tout aussi indifférent qu’un juge étranger – plus encore s’il n’est pas le juge du siège – retienne une autre conception. Dans tous les cas, rien n’interdit que la solution relative à la compétence soit identique, nonobstant le droit appliqué.

Suivant sa propre logique, la juridiction londonienne retient que la loi applicable à la clause compromissoire figurant dans les garanties est le droit anglais. Il ne nous appartient pas d’apprécier son analyse sur ce point. En revanche, il est savoureux de voir le juge anglais donner son interprétation du droit français. Celui-ci retient que « Thus the principle of French law is not that a choice of Paris as the seat of arbitration means ipso facto that French law is to govern the arbitration agreement, but that the law governing the arbitration agreement depends on the parties’ common intention ». Il ajoute immédiatement : « It contains only a provision that the law governing an arbitration agreement is to be determined in accordance with the parties’ common intention, but that, ultimately, is no different from the principle which applies in English law ».

Au mieux, on fronce les sourcils, au pire, on hurle face à ce contresens de la jurisprudence française. La volonté des parties est au cœur du raisonnement français en matière de compétence. Néanmoins, elle ne l’est pas pour identifier la loi applicable à la clause, mais pour caractériser l’accord sur le recours à l’arbitrage. La règle sur laquelle se fonde cette recherche de la volonté des parties dans l’acceptation de la clause est une règle matérielle qui n’est jamais rien d’autre qu’une règle française. D’ailleurs, le juge français ne s’embarrasse pas de détails, puisqu’il applique sa règle matérielle française, que le siège soit situé en France ou à l’étranger. Autrement dit, il est inexact de dire que le droit français juge que la loi applicable à la clause dépend de la volonté des parties. Et il est inélégant, même de la part d’un juge anglais, de prétendre que les solutions des deux côtés de la Manche sont identiques.

Quid, toutefois, de l’arrêt Kout Food de la Cour de cassation ? Ne prévoit-il pas une faculté pour les parties de choisir la loi applicable à la convention d’arbitrage, donnant ainsi raison à la Cour d’appel de Londres ? L’attendu doit être relu, pour ne pas commettre d’impair. La Cour de cassation précise que la règle matérielle s’applique « à moins que les parties aient expressément soumis la validité et les effets de la convention d’arbitrage elle-même à une telle loi ». C’est donc un rapport de principe à exception : la règle matérielle s’applique, à moins qu’un accord exprès puisse être caractérisé. Accord exprès qui, depuis trente ans, n’a jamais été aperçu dans une seule affaire. Mais il est vrai que la Cour d’appel de Paris ne connaît que d’une petite centaine d’affaires par an. Sans doute, l’échantillon est-il insuffisant.

Ce qui est tout de même marquant, c’est que le droit anglais connaît lui aussi cette articulation du principe et de l’exception avec sa solution Enka. Or le juge anglais passe un long moment – particulièrement instructif – à expliquer en quoi le principe, la loi applicable à la convention d’arbitrage est celle applicable au contrat, ne doit pas céder trop facilement face à l’exception, la loi applicable à la convention d’arbitrage est susceptible d’être la loi du siège. En revanche, il aura fallu trois coups de cuiller à pot pour inverser le principe et l’exception du droit français. En somme, il est dommage que la solution se fonde sur une appréciation si fragile du droit français.

Ce débat sur le droit applicable à la convention d’arbitrage a un but. Contrairement au cas classique, il ne s’agit pas ici de statuer sur la validité ou l’applicabilité de la clause. Cette détermination du droit applicable sert de marchepied à la compétence pour prononcer l’anti-suit. La Court of Appeal l’affirme explicitement : « The fact that the contract, including the agreement to arbitrate, is governed by English law, together with the policy of English law that those who agree to arbitrate should adhere to their bargain, provides a sufficient interest or connection in this case ». La compétence anglaise est donc purement et simplement fondée sur la loi applicable, ce qui ne manque pas de surprendre.

Encore faut-il savoir si la situation mérite d’accorder une anti-suit. Sur ce point, le raisonnement du juge anglais se fait en deux temps. Premièrement, il note qu’aucun autre juge n’est disponible pour statuer. En particulier, le tribunal arbitral, s’il peut accorder une anti-suit, ne peut pas, aux yeux du juge anglais, être constitué avant plusieurs mois et rendre une décision susceptible d’être reconnue en Russie.

Deuxièmement, il note le risque que la procédure arbitrale n’ait jamais lieu, en raison d’une anti-suit croisée demandée au juge russe. Pour cette raison, il conclut que le juge anglais est le forum adéquat pour statuer sur la demande d’anti-suit injunction d’UniCredit.

Ce faisant, le juge anglais se présente comme le juge du « déni de justice arbitrale ». À première vue, cela n’a rien d’impressionnant pour un arbitragiste français. L’article 1505, 4°, du code de procédure civile propose une logique équivalente. Reste que la démarche qui sous-tend cette compétence est différente. Pour le juge français, il s’agit de permettre la constitution du tribunal arbitral ; pour le juge anglais, il s’agit de s’opposer à une procédure menée devant un juge étatique. En l’espèce, rien ne permet de garantir que l’arbitrage est en danger. Certes, la Cour note que « more fundamentally, it seems highly unlikely that an arbitration in Paris would be allowed to proceed ». Pour autant, l’affirmation est dénuée d’arguments solides. Comment savoir si un arbitrage est insusceptible d’avoir lieu, alors même que ni le demandeur ni le défendeur n’ont, à ce stade, tenté de le saisir ? Il y a tout lieu de penser, bien au contraire, que l’arbitrage est disponible et susceptible d’être mis en œuvre, grâce au soutien tant de l’institution que du juge d’appui français.

En réalité, on voit en creux se dessiner une conception différente. Pour le juge français, ce qui importe, c’est que l’arbitrage ait lieu. Il reste, en revanche, indifférent aux procédures parallèles. À l’inverse, pour le juge anglais, les procédures parallèles sont plus importantes que le déroulement de l’arbitrage. C’est donc contre elles qu’il faut lutter, sans se préoccuper réellement de l’arbitrage.

Reste à déterminer si une telle anti-suit injunction est susceptible de reconnaissance en France. Le juge anglais le dit sans frémir : il s’en moque. Il énonce ainsi : « The first was that the French courts would not recognise or enforce an English order. However, this is irrelevant in circumstances where it is most unlikely that UniCredit would ever seek recognition or enforcement of an English anti-suit injunction in France. What matters, as in Deutsche Bank, is that a French court would not regard an English anti-suit injunction as an interference with its own jurisdiction, which is a different point ». Il est vrai que le juge français est sans doute bien trop poli – ou désarmé – pour réagir à cette décision. La seule chose qu’il est susceptible de faire est d’en refuser la reconnaissance et l’exequatur, notamment après avoir constaté, conformément à la jurisprudence Munzer (Civ. 1re, 7 janv. 1964, Rev. crit. DIP 1964. 344, note H. Batiffol ; JDI 1964. 302, note B. Goldman ; JCP 1964. II. 13590, note B. Ancel), que le juge anglais est dépourvu de compétence pour la prononcer.

Insuffisant pour dissuader ce dernier de se prononcer.

En somme, ce qui est intéressant dans cette affaire, c’est que c’est l’absence de pouvoir du juge français d’accorder une anti-suit injunction qui donne au juge anglais le mobile pour retenir sa compétence. Faut-il y voir un handicap dont souffre le juge français dans la compétition mondiale ? D’un point de vue pragmatique, peut-être.

Pour autant, d’un point de vue plus théorique, on peut douter de l’opportunité pour le juge français de participer à ce combat de coqs, dont l’arbitrage est le dernier bénéficiaire.

Le principe compétence-compétence

La transmission de la clause

L’arrêt Hager concerne une question de transmission de la clause compromissoire (Civ. 1re, 14 févr. 2024, n° 22-19.385). Dans cette affaire, la société Hager produit des boîtiers de commande électronique contenant des cartes d’alimentation fabriquées par la société Asteel, dont les composants sont fournis par les sociétés Rutronik, lesquelles les acquièrent auprès de la société Infineon en vertu d’un contrat de distribution, stipulant une clause compromissoire. Autrement dit, trois contrats translatifs de propriété s’enchaînent et seul le premier d’entre eux contient une clause compromissoire. À la suite de dysfonctionnements affectant les cartes d’alimentation, la société Hager assigne la société Asteel en garantie des vices cachés. Cette dernière appelle en garantie les sociétés Rutronik et Infineon qui soulèvent devant le juge de la mise en état une exception d’incompétence tirée de la clause compromissoire et sollicitent le renvoi devant un tribunal arbitral pour connaître de l’ensemble du litige. La cour d’appel se déclare incompétente pour connaître de l’action intentée par Hager contre Asteel et pour connaître de l’appel en garantie formé par Asteel contre Rutronik et Infineon.

La Cour rejette le pourvoi, d’un seul bloc pour les deux questions. Sans rappeler l’attendu issu de l’arrêt ABS (Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 04-20.842, D. 2007. 2077, obs. X. Delpech image, note S. Bollée image ; ibid. 2008. 180, obs. T. Clay image ; Rev. crit. DIP 2007. 798, note F. Jault-Seseke image ; RTD civ. 2008. 541, obs. P. Théry image ; RTD com. 2007. 677, obs. E. Loquin image ; Rev. arb. 2007. 785, note J. El-Ahdab ; JDI 2007. 968, note C. Legros ; LPA 2007, n° 192, note F. Parsy ; JCP 2007. II. 10118, note C. Golhe ; ibid. I. 168, § 11, obs. C. Seraglini ; ibid. I. 200, § 11, obs. Y.-M. Serinet ; LPA 2007, n° 160, note A. Malan ; Gaz. Pal. 21-22 nov. 2007. 6, note F.-X. Train ; CCC 2007. 166, note L. Leveneur), ce qui ne doit pas être négligé, la Cour énonce qu’« ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que selon le rapport d’expertise judiciaire, les défaillances des cartes d’alimentation livrées à la société Hager par la société Asteel étaient imputables aux défauts affectant les composants vendus à ces sociétés par les sociétés Rutronik et acquis par ces dernières auprès du fabricant, la société Infineon, en vertu d’un contrat de distribution stipulant une clause compromissoire, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’était pas établi que cette clause fût manifestement inapplicable dans les relations entre l’ensemble des parties liées par des contrats translatifs de propriété, qu’elles aient ou non assigné le fabricant du composant défectueux ».

L’arrêt est doublement intéressant. D’une part, il révèle que la clause compromissoire est susceptible de jouer dans les relations entre l’ensemble des parties liées par des contrats translatifs de propriété. Elle produit ses effets tant dans l’action entre deux parties liées par un contrat dépourvu de toute clause que dans celle entre deux parties qui ne sont liées par aucun contrat. D’autre part, la Cour de cassation se garde bien de trancher positivement la question de la compétence arbitrale. Alors que dans des décisions comme ABS, la Cour de cassation a pris pour habitude de ne laisser aucun doute sur l’applicabilité de la clause compromissoire au litige, elle adopte une position bien plus réservée dans cette décision. Cette approche doit être saluée.

Si la présence d’une clause compromissoire impose un renvoi aux arbitres, il ne faut pas immédiatement en déduire son applicabilité au litige. Ce travail de recherche de la volonté des parties doit être réalisé par les arbitres sous le contrôle du juge du recours. Il peut conduire à retenir la compétence étatique pour trancher certains des litiges, si l’examen des contrats laisse apparaître une volonté particulière (sur la question, J. Jourdan-Marques, Action extracontractuelle et arbitrage, Rev. arb. 2019. 685).

L’opposabilité de la clause aux tiers

On dira simplement un mot – car l’arrêt est très bref sur ce point – du nouvel épisode de l’affaire Sucrerie de Bois Rouge, qui revient en appel (Saint-Denis de la Réunion, 23 févr. 2024, n° 20/00235) après un célèbre arrêt d’assemblée plénière (Cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, Dalloz actualité, 24 janv. 2020, obs. J.-D. Pellier ; ibid., 27 févr. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 416, et les obs. image, note J.-S. Borghetti image ; ibid. 353, obs. M. Mekki image ; ibid. 394, point de vue M. Bacache image ; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz image ; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki image ; AJ contrat 2020. 80 image, obs. M. Latina image ; RFDA 2020. 443, note J. Bousquet image ; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres image ; RTD civ. 2020. 96, obs. H. Barbier image ; ibid. 395, obs. P. Jourdain image ; Gaz. Pal. 2020, n° 5, p. 15, obs. D. Houtcieff).

Pour mémoire, l’action est exercée par le tiers à un contrat, lequel se prévaut d’une faute contractuelle au soutien de son action extracontractuelle. Pourtant, le contrat utilisé au soutien de l’action contient une clause compromissoire. La cour d’appel l’écarte d’un revers de main, sur le fondement de l’article 1165 (ancien) du code civil. Elle écrit que « la compagnie QBE agit en qualité de tiers au protocole invoqué du 16 novembre 1989, dont elle n’a récupéré aucun droit par l’effet de l’indemnité versée à son assurée, laquelle est aussi étrangère à ce protocole d’accord. Ainsi, la clause d’arbitrage préalable alléguée ne peut lui être opposée ».

Du point de vue du droit de l’arbitrage, l’erreur de raisonnement est évidente. C’est une violation frontale de l’effet négatif du principe compétence-compétence. Quand bien même la clause ne serait pas opposable aux tiers – ce qui est très discutable (v. J. Jourdan-Marques, Action extracontractuelle et arbitrage, préc.) – cette circonstance ne remet pas en cause la priorité de l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence. La solution est d’autant moins cohérente que la cour d’appel juge par ailleurs que la clause limitative de responsabilité est susceptible d’être opposée au tiers. Voilà donc les clauses du contrat qui, selon le bon vouloir de la cour, sont ou ne sont pas opposables. Tout cela n’a guère de sens, mais rend d’autant plus intéressante cette affaire, dont on attend avec beaucoup d’espoir un nouveau pourvoi.

La renonciation à la clause

La question de la renonciation à la clause compromissoire fait l’objet d’un traitement un peu particulier lorsqu’elle est confrontée à l’effet négatif du principe compétence-compétence. Là où, en principe, les prérogatives du juge sont limitées au contrôle du manifeste, le juge n’hésite pas à s’offrir certaines largesses en la matière, comme on a pu le voir à l’occasion de l’affaire Tagli’apau (Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 21-11.253, Dalloz actualité, 16 mars 2022, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2022. 358 image ; ibid. 2330, obs. T. Clay image ; RTD com. 2022. 487, obs. E. Loquin image ; JCP 2022. 553, note M. de Fontmichel ; Gaz. Pal. 2022, n° 11, p. 23, note J. Clavel-Thoraval ; ibid., n° 15, p. 1, obs. L. Larribère ; Procédures 2022. Comm. 100, obs. L. Weiller ; JCP 2022. Doctr. 724, obs. L. Jandard ; JCP E 2022. 1307, note P. Casson). Cela s’explique, sans doute, en partie par la nature de cet argument, qui touche à la recevabilité de l’exception d’incompétence, ce qui offre au juge une plus grande liberté dans son examen.

Dans une affaire EuroDisney, la question de la renonciation se pose sous l’angle intéressant de deux litiges parallèles (Paris, 16 janv. 2024, n° 23/09079). À la suite de travaux de réhabilitation d’un hôtel, la société EuroDisney est assignée par l’entrepreneur. Elle lui oppose une clause compromissoire figurant dans le contrat. Pour tenter d’y faire échec, l’entrepreneur se prévaut de la renonciation d’EuroDisney à la clause. La raison à cela tient dans une action intentée par un sous-traitant. À l’occasion de celle-ci, Eurodisney a, d’une part, appelé en garantie l’entrepreneur et, d’autre part, opposé au sous-traitant une clause attributive de juridiction figurant dans le contrat de sous-traitance. La question est donc de savoir si ce comportement caractérise une renonciation à la clause compromissoire.

Pour l’écarter, la cour d’appel souligne que « la Cour de cassation retient une conception restrictive de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, et juge que la renonciation au droit de se prévaloir d’une clause compromissoire ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ». Elle retient ensuite trois arguments : premièrement, EuroDisney n’est pas à l’initiative de la procédure contre le sous-traitant ; deuxièmement, EuroDisney n’est pas lié contractuellement avec le sous-traitant ; troisièmement, le sous-traitant n’a pas connaissance de la clause compromissoire. À dire vrai, aucun de ces arguments n’est décisif. La cour d’appel part du principe que la clause compromissoire n’est pas applicable à l’action directe du sous-traitant. Pourtant, au moins en matière d’assurance, la jurisprudence a déjà statué en sens inverse (Civ. 1re, 6 nov. 2019, n° 18-18.292, Dalloz actualité, 6 janv. 2020, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2020. 2484, obs. T. Clay image ; 19 déc. 2018, n° 17-28.951, Dalloz actualité, 28 févr. 2019, obs. V. Chantebout ; ibid., 6 mars 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; D. 2019. 2435, obs. T. Clay image ; Gaz. Pal. 2019, n° 11, p. 34, obs. D. Bensaude ; DMF 2019, n° 810, note P. Delebecque). Il n’y a donc rien d’évident à cette exclusion. Reste que la véritable question est de savoir si le fait de ne pas se prévaloir de la clause dans le cadre d’un litige interdit d’agir différemment dans un autre litige, plus encore lorsqu’il oppose des parties différentes. À notre estime, c’est sous cet angle que la question doit être débattue.

Le juge d’appui

Avec la mise en place de l’open data étendu aux décisions de première instance, les mois à venir vont permettre de prendre connaissance d’intéressantes décisions rendues par le juge d’appui. C’est déjà le cas, avec un jugement du 1er février 2024 rendu dans une affaire BZ Grains (TJ Paris, 1er févr. 2024, n° 23/59274). L’affaire est connue pour avoir donné lieu à un arrêt récent en matière de compétence (Paris, 4 avr. 2023, n° 22/07777, Dalloz actualité, 30 mai 2023, obs. J. Jourdan-Marques ; Gaz. Pal. 2023, n° 35, p. 9, obs. L. Larribère). Néanmoins, après la sentence sur la compétence, l’institution arbitrale a sollicité le paiement d’une provision complémentaire puis a prononcé le retrait des demandes. Le juge d’appui est saisi afin de voir prononcer une injonction visant à la poursuite de l’arbitrage.

La situation présente de très nombreuses similitudes avec l’affaire Garoubé (Civ. 1re, 13 déc. 2017, n° 16-22.131, Dalloz actualité, 16 janv. 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 18 image ; ibid. 2448, obs. T. Clay image ; RTD com. 2019. 39, obs. E. Loquin image ; Cah. arb. 2017. 701, note H. Barbier ; Procédures 2018, n° 2, p. 18, obs. L. Weiller ; Gaz. Pal. 2018, n° 11, p. 21, obs. D. Bensaude ; Rev. arb. 2018. 370, note V. Chantebout ; JDI 2019. 627, note K. Mehtiyeva). Pour cette raison, on n’est guère étonné de voir la demande subir le même sort. La question se subdivise en deux. Premièrement, elle est celle de la compétence du juge d’appui. Ici, elle ne pose pas de difficulté, puisqu’elle peut se fonder sur l’article 1505, 1°, du code de procédure civile. Deuxièmement, elle est celle des pouvoirs du juge d’appui. Le juge, après avoir écarté les articles 1457 et 1463 du code de procédure civile, rappelle à propos de l’article 1505, 4°, que la Cour de cassation « a ainsi écarté la thèse selon laquelle le 4° de l’article 1505 précité pouvait être lu autrement que comme une clause de forum necessitatis définissant la compétence internationale du président du Tribunal de Paris statuant comme juge d’appui, nonobstant l’opinion d’une partie de la doctrine selon laquelle la notion de déni de justice devrait emporter une compétence plus large du juge d’appui ». Autrement dit, les pouvoirs du juge d’appui ne sont pas illimités et se heurtent, notamment, au choix par les parties d’une institution d’arbitrage. C’est là aussi ce que rappelle le juge d’appui, qui souligne que « la demande d’injonction ne tend en réalité qu’à une remise en cause, devant le juge d’appui, de décisions d’organisation de l’arbitrage adoptées par la chambre sur le fondement de son règlement ». Or, selon lui, « une telle injonction excéderait les pouvoirs du juge d’appui, dont l’intervention dans le cours...

Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice

En fait de péremption d’instance et de son rapport à la clôture et fixation, la Cour de cassation se trouvait à la croisée des chemins : persévérer dans son ancienne jurisprudence aux accents formalistes ou revirer. Par une série de quatre arrêts accueillie par des hourras numériques, la deuxième chambre civile fait le choix du revirement. Ces quatre arrêts commentés de concert offrent un beau moment de justice sur la forme comme sur le fond.

Sur la forme, la deuxième chambre civile offre assurément un beau moment de justice. Outre que ces quatre arrêts, prononcés en rafale selon une technique éprouvée au quai de l’Horloge, sont rendus en section et promis à une publication au Bulletin (le défaut de commentaire au Rapport pouvant étonner), de nombreux marqueurs permettent d’en détecter la grande valeur formelle. La motivation est enrichie et non seulement développée : explicitation des textes, exposé de la jurisprudence ancienne avec chaînage, énonciations des raisons du revirement lui-même identifié comme tel, audition publique d’amici curiae en les personnes du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et du président du Conseil national des barreaux, lesquels – en plus du président de la conférence des premiers présidents de cour d’appel – ont chacun déposé une note écrite à la façon d’une « porte étroite ».

La Cour expose même dans sa motivation certains enseignements retirés de l’audition de ses amis selon un procédé inédit à notre connaissance. Le haut patronage de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme est encore convoqué. Chose remarquable, la Cour de cassation prend soin d’indiquer les modalités d’application dans le temps de son revirement, en conscience de ses implications systémiques. Cette série d’arrêts ravira les amateurs de belle décision, même si leur motivation, un peu bavarde et tortueuse, n’en simplifie pas l’analyse.

Cette jurisprudence nouvelle rappellera à de nombreux égards l’avis du 8 juillet 2022 sur l’annexe à la déclaration d’appel qui avait lui aussi offert un beau moment de justice (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005, Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1498 image, note M. Barba image ; AJ fam. 2022. 496, obs. D. D’Ambra image ; l’annexe est d’ailleurs à l’honneur dans d’autres arrêts du même jour, Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 22-20.035 et n° 22-23.522, D. 2024. 551 image).

Sur le fond aussi, la deuxième chambre civile offre un beau moment de justice. Car la décision semble effectivement juste cependant que la jurisprudence qu’elle revire paraissait invariablement injuste. Et on ne parle pas là que de justesse technique mais de justice substantielle, d’équité croyons-nous. En cause d’appel, en application de la jurisprudence antérieure, les parties assumaient la charge – et le risque associé – de l’allongement des délais de clôture et fixation. Désormais, avec la jurisprudence nouvelle, la longueur des délais de clôture et fixation est assumée avant tout par la machine juridictionnelle. Le problème de fond reste intact – la durée des procédures d’appel, dont le rétrécissement ne procèdera pas de la récente réforme opérée par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (M. Barba et R. Laffly, « Simplification » de la procédure d’appel en matière civile, Dalloz actualité, 1er févr. 2024 ; K. Leclere Vue et L. Veyre, Réforme de la procédure d’appel en matière civile : explication de texte, D. 2024. 362 image ; J. Jourdan-Marques, Chronique d’arbitrage : l’influence du décret du 29 décembre 2023 sur l’exercice des voies de recours, Dalloz actualité, 12 janv. 2024 ; N. Gerbay, Le décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile : nouveautés et points de vigilance, Procédures 2024. Étude 1). En revanche, les parties ne l’assument plus au premier chef. En cela au moins, cette volée d’arrêts est digne d’approbation, sans compter que chacun affiche les difficultés structurelles en cause d’appel en termes de délais, ce qui doit interpeller au plus haut niveau de l’État.

Venons-en – enfin ! – au revirement lui-même et à la jurisprudence nouvellement inaugurée.

Selon la jurisprudence antérieure valant en procédure d’appel avec représentation obligatoire suivant le circuit ordinaire avec mise en état, il appartient aux parties, après avoir conclu dans les délais Magendie, de faire toute diligence utile pour faire avancer l’instance jusqu’à son terme (Civ. 2e, 16 déc. 2016, n° 15-27.917, Dalloz actualité, 5 janv. 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 141 image, note C. Bléry image ; ibid. 422, obs. N. Fricero image ; ibid. 605, chron. E. de Leiris, N. Palle, G. Hénon, N. Touati et O. Becuwe image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero image). En particulier, il leur revient, si elles s’estiment en état après l’échange des premières conclusions, de solliciter du conseiller de la mise en état (CME) la clôture de celle-ci et la fixation de l’affaire pour plaidoiries, i.e. la « clôture et fixation ». À défaut, la péremption court à compter de la dernière diligence interruptive, à l’instar des conclusions d’intimés. Lorsque les parties sollicitent du CME qu’il clôture et fixe, leur demande interrompt mais ne suspend pas le délai de péremption : un nouveau délai commence à courir (Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 16-17.618, Dalloz actualité, 23 févr. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2019. 555, obs. N. Fricero image ; AJ fam. 2018. 262, obs. M. Jean image ; Gaz. Pal. 15 mai 2018, n° 17, p. 71, note L. Raschel). Dès lors que le CME clôture et fixe, la difficulté s’efface puisque, de jurisprudence constante et ancienne, la direction de la procédure échappe alors aux parties : la péremption ne court plus (v. not., Civ. 2e, 12 févr. 2004, n° 01-17.565, RTD civ. 2004. 347, obs. R. Perrot image ; 16 déc. 2016, n° 15-26.083, Dalloz actualité 10 janv. 2017, obs. F. Mélin ; D. 2017. 141 image, note C. Bléry image ; ibid. 422, obs. N. Fricero image ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero image ; JCP 2017. 106, note D. Cholet). En revanche, lorsque le CME ne clôture ni ne fixe, un faux temps mort s’installe où l’affaire est « à fixer » : le couperet de la péremption s’abat alors doucement mais sûrement (Civ. 2e, 16 déc. 2016, n° 15-27.917, préc.).

Du temps de cette jurisprudence, les avocats rivalisaient d’inventivité pour tenter d’interrompre la péremption. Les praticiens communiquaient à qui mieux mieux sur leurs pratiques respectives, globalement inefficaces car une diligence inutile n’interrompt ni ne suspend le délai de péremption, en particulier lorsqu’elle est la réplique d’une diligence antérieure et qu’elle a donc pour seul but d’interrompre le délai de péremption (Civ. 3e, 28 févr. 1990, n° 88-11.574 ; v. néanmoins, Civ. 2e, 11 févr. 2018, n° 16-17.618, qui paraît avaliser la pratique d’une nouvelle demande de fixation). Au vrai, rien ne semblait pouvoir arrêter la chute du couperet de la péremption, sauf l’intervention salvatrice de l’ordonnance de clôture et fixation tant espérée.

Quatre affaires se présentent à la Cour de cassation de configuration similaire. Appel d’un jugement est relevé, qui suit le circuit ordinaire avec mise en état. Chaque...

Relations sexuelles non protégées : pas de faute de la victime séropositive justifiant la réduction de son droit à réparation

Si la faute civile fait l’objet d’une appréciation in abstracto, il n’en reste pas moins qu’elle n’est pas nécessairement appréciée de la même manière selon que le comportement en cause est celui de l’auteur du dommage ou de la victime, comme l’illustre un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 14 mars dernier.

En l’espèce, une femme a entretenu une relation amoureuse avec un individu, pendant quelques mois, à partir d’août 2007. Fin novembre 2007, elle a appris à l’occasion d’une hospitalisation qu’elle était porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Imputant cette contamination à son ancien compagnon, qui ne lui avait pas révélé sa séropositivité et avec lequel elle avait eu des rapports non protégés, la particulière a porté plainte en 2011. L’action publique a toutefois été déclarée prescrite. La victime a alors assigné son ancien compagnon devant un tribunal de grande instance, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

En janvier 2021, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’ancien compagnon à indemniser le préjudice corporel subi par la demanderesse, au motif que celui-ci, en n’utilisant pas de préservatifs alors qu’il connaissait sa séropositivité depuis dix ans, avait commis une faute d’imprudence au sens de l’article 1241 du code civil. En outre, les juges du fond ont relevé qu’il existait un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage subi par la demanderesse. En effet, il a été relevé que, quand bien même l’analyse qui aurait permis d’établir scientifiquement la contamination n’avait pas été réalisée, certains éléments de faits permettaient d’affirmer que la contamination de la demanderesse par son ancien compagnon était probable et qu’il n’existait aucune autre cause possible de contamination. Autrement dit, les juges du fond se sont fondés sur des présomptions de fait afin d’établir le lien de causalité entre la faute d’imprudence et la contamination. En revanche, la cour d’appel a réduit le droit à réparation de la victime de 20 %, au motif que cette dernière avait commis une imprudence fautive en ayant eu des relations non protégées avec un individu qu’elle ne connaissait que depuis quelques jours, alors même que les recommandations du comité de lutte contre le sida prônaient l’usage du préservatif pour se protéger du VIH.

Un pourvoi principal a été formé par l’ancien compagnon. Ce dernier considère que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est contentée de se fonder sur un faisceau d’indices afin de déterminer que sa faute d’imprudence était à l’origine de la contamination de la demanderesse, sans pour autant établir un lien de causalité direct et certain. Autrement dit, les juges du fond auraient dû vérifier si la preuve scientifique du lien de causalité était établie. En ne le faisant pas, ils auraient privé leur décision de base légale au regard de l’article 1241 du code civil.

Un pourvoi incident est également formé par la victime. Celle-ci reproche à la cour d’appel d’avoir limité son droit à réparation, et d’avoir violé l’article 1241 du code civil, ainsi que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Plus précisément, la demanderesse argue du fait qu’en raison du droit fondamental qu’a toute personne d’entretenir librement des relations sexuelles, tant que cela ne porte pas atteinte aux droits de son partenaire, le fait de consentir à des rapports sexuels non protégés, à l’occasion d’une relation nouvelle, avec une personne passant sciemment sous silence sa séropositivité, ne peut pas être considéré comme fautif.

Le 14 mars 2024, la deuxième chambre civile censure partiellement la solution de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. La Haute juridiction rejette le pourvoi principal, au motif qu’il ressort des constatations et énonciations des juges du fond qu’il existait des « présomptions graves, précises et concordantes » d’une contamination de la victime par son ancien compagnon. Partant, les juges du fond ont pu en déduire l’existence d’un lien de causalité entre le...

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Principe d’unicité de l’instance et droit international privé

Une personne domiciliée en France a conclu en 1998 avec une société de droit français un contrat de travail soumis au droit anglais, le travail devant être effectué à Londres. Par la suite, les deux parties ont signé en 2009 un contrat de travail de droit français, en vue d’un détachement du salarié à Singapour. Celui-ci fut réaffecté à Londres en 2010, avant d’être licencié pour faute grave en 2013.

Ce salarié saisit alors, en 2013 également, la juridiction londonienne traitant les litiges du travail, en contestant le bien-fondé du licenciement et en demandant diverses indemnisations, sans obtenir toutefois entièrement satisfaction.

Il saisit en 2014 un conseil de prud’hommes en France, en demandant l’indemnisation du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société à lui payer un bonus et une prime.

Ce contentieux étant relativement ancien, il est nécessaire de formuler trois remarques utiles à la bonne compréhension de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mars 2024, ainsi qu’une remarque relative au droit anglais :

en premier lieu, ces circonstances sont intervenues alors que le Royaume-Uni appartenait encore à l’Union européenne (sur la situation du Royaume-Uni après le Brexit en matière de relations du travail, L. Merrett, International employment cases post-Brexit : choice of law, territorial scope, jurisdiction ans enforcement, Industrial Law Journal, vol. 50, n° 3, sept. 2021, p. 343 ; L. Merret, Employment contracts in private international law, 2e éd., Oxford University Press, 2022, nos 4.01 s.) ; en deuxième lieu, le droit anglais imposait aux parties de concentrer, à peine d’irrecevabilité, toutes leurs demandes relatives à une même relation juridique au sein d’une seule instance (sur cette règle, P. Théry, RTD civ. 2023. 961 image) ; en troisième lieu, était applicable le règlement Bruxelles I n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dont l’article 33 dispose que « les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ». Ce principe de reconnaissance conduit à attribuer aux décisions concernées l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’État où elles ont été rendues (CJCE 4...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 11 mars 2024

Biens

Servitudes : tolérance de passage

Le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique pour les besoins de son exploitation n’est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue, peu important qu’elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds. (Civ. 3e, 14 mars 2024, n° 22-15.205, FS-B)

Contrats

Caducité d’ensembles contractuels interdépendants

Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un contrat d’assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n’ont pas été entièrement exécutés à la date d’exercice de la faculté de renonciation. (Civ. 1re, 13 mars 2024, n° 22-21.451, FS-B)

Contrats-cadre, prescription (convention sur prescription)

Il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qu’un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu’il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Les dispositions prévues à l’article 15, I, précité, étant d’ordre public en ce qu’elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques et leurs clients, la liberté contractuelle ne permet pas d’y déroger. Toute clause contraire doit ainsi être réputée non écrite.
Il se déduit des articles 2224 et 2254 du code civil que la prescription d’une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Un arrêt peut donc, en constatant qu’une clause soumet l’action du client à une prescription d’un an après la...

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Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question

La caducité est à l’honneur en ce début d’année 2024 ! En moins de deux mois, la Cour de cassation a, en effet, rendu deux décisions publiées au Bulletin sur cette question subtile du droit des contrats. Un premier arrêt important a été, dans ce contexte, publié le 10 janvier 2024 par lequel la chambre commerciale a confirmé sa jurisprudence sur les locations financières et les clauses de divisibilité en appliquant le nouvel article 1186 du code civil. Aujourd’hui, nous étudions un second arrêt mis à disposition le 13 mars 2024 qui approfondit la question sous l’angle, notamment mais pas seulement, des restitutions consécutives à la caducité dans un montage contractuel bien connu mêlant un contrat d’assurance-vie avec la combinaison d’un ou de plusieurs crédits in fine dans le but de financer l’opération.

Les faits sont assez complexes, comme souvent dans ce type d’ingénierie contractuelle. Tout débute autour de l’adhésion le 21 octobre 2004 d’une personne physique à un contrat collectif d’assurance-vie souscrit par son établissement bancaire auprès d’un assureur. L’emprunteur se voit consenti un prêt in fine d’un montant de 20 millions d’euros pour une durée d’un an, renouvelable trois fois, afin d’abonder cette somme sur le contrat d’assurance-vie. Le prêt est garanti par une délégation de créance sur ladite assurance-vie ainsi que par un gage sur compte d’instruments financiers. Le contrat d’assurance-vie se voit abondé pour un nouveau montant de 14 500 000 € entre 2005 et 2009. Plusieurs prêts sont ensuite consentis par la banque à la même personne physique le 21 juillet 2006 (un crédit relais de 20 millions d’euros), le 20 février 2009 (un crédit de 32 500 000 €) et le 3 mars 2010 (un crédit de refinancement du même montant que précédemment). Le 25 mai 2011, l’emprunteur exerce sa faculté de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances. Par assignation du 19 juillet 2011, il assigne l’assureur en restitution des capitaux placés sur le contrat d’assurance-vie tout en dirigeant une action vers la banque en nullité du contrat de prêt et en remboursement de toutes les sommes réglées à ce titre. Le 5 juin 2014, un jugement décide que l’emprunteur a pu valablement exercer sa faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie. Il condamne la société en restitution de la somme litigieuse. L’emprunteur n’interjette appel de ce jugement qu’envers la banque. En cause d’appel, le seul point faisant débat reste alors le sort des contrats de prêt....

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L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !

À n’en pas douter, l’étape de la vérification et de l’admission des créances constitue l’un des contentieux les plus importants du droit des entreprises en difficulté. Ainsi la jurisprudence a-t-elle souvent l’occasion de se prononcer sur l’étendue des pouvoirs reconnus au juge-commissaire dans le cadre de ces procédures.

L’arrêt sous commentaire s’inscrit notamment dans ce mouvement jurisprudentiel.

Bref tour d’horizon des décisions du juge-commissaire

L’éventail des décisions susceptibles d’être rendues par le juge-commissaire en matière de vérification des créances est prévu à l’article L. 624-2 du code de commerce. En l’occurrence, la rédaction de ce texte issue de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 nous intéressera plus spécialement dans la mesure où cette version était applicable en l’espèce.

Le texte prévoyait qu’« au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ».

Aux côtés de ce texte, la jurisprudence est venue quelque peu affiner le domaine des décisions susceptibles d’être prises par le juge-commissaire. Ainsi a-t-elle ajouté à l’hypothèse du constat d’une discussion relevant de la compétence stricto sensu d’une autre juridiction, celui d’une discussion traduisant un défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, ce qui sera, par la suite, repris par l’ordonnance du 12 mars 2014.

Cette dernière variété de décision du juge-commissaire est indéniablement la plus problématique. Du reste, la difficulté est d’abord sémantique : que devons-nous entendre par un « dépassement de l’office juridictionnel » ?

À ce propos, si le juge-commissaire va pouvoir statuer sur toutes les discussions intéressant les créances déclarées, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut notamment statuer s’il s’élève devant lui une contestation sérieuse qui porterait sur l’existence et le montant de la créance.

C’est dans ce dernier cas qu’il dépasserait son office juridictionnel, car théoriquement le juge-commissaire ne peut statuer qu’en tant que « juge de l’évidence », à la façon du juge des référés. Ainsi a-t-il été jugé que le juge-commissaire commettrait un excès de pouvoir s’il tranchait une contestation échappant à ses prérogatives et relevant du seul pouvoir juridictionnel du juge du fond (v. par ex., Com. 12 avr. 2005, n° 03-17.207).

En réalité, en présence d’une contestation sérieuse, le juge-commissaire doit surseoir à statuer sur l’admission de la créance et inviter les parties à saisir le juge « compétent » pour que soit tranchée la contestation sérieuse (Com. 28 janv. 2014, n° 12-35.048, Dalloz actualité, 12 févr. 2014, obs. A. Lienhard ; D. 2014. 368, obs. A. Lienhard image ; RTD com. 2014. 863, obs. A. Martin-Serf image ; 8 avr. 2015, n° 14-11.230), peu important à cet égard que la partie invitée par le juge-commissaire à saisir la juridiction adéquate ne soit pas celle qui ait effectivement procédé à la saisine (Com. 2 mars 2022, n° 20-21.712, Dalloz actualité, 24 mars 2022, obs. B. Ferrari ; D. 2022. 460 image ; ibid. 1675, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli image ; RTD com. 2022. 377, obs. A. Martin-Serf image).

À ce stade, peut alors se poser la question de connaître l’office exact du juge de la contestation sérieuse : est-ce que ce dernier, après avoir tranché la contestation, peut se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance litigieuse ? C’est à cette interrogation que répond l’arrêt ici rapporté.

L’affaire

En l’espèce, une société civile immobilière a été mise en redressement judiciaire. Or, une banque, qui avait consenti à cette société une ouverture de crédit, a déclaré une créance ayant été contestée par la débitrice qui en invoquait la prescription.

Saisi de la contestation, le juge-commissaire a jugé cette contestation « sérieuse » en raison de la discussion sur la prescription de la créance et, par conséquent, a retenu qu’elle ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel. Ce faisant, il a sursis à statuer sur l’admission de la créance et rappelé que sa décision ouvrait aux parties un délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.

Par la suite, le juge de la « contestation...

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Isolement en soins psychiatriques sans consentement : comment calculer le délai de sept jours ?

La version actuellement en vigueur des textes régissant l’isolement et la contention en soins psychiatriques sans consentement est, aujourd’hui, assurée par la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 et par un décret d’application pris quelques temps plus tard le 23 mars suivant (sur ces textes, v. Décr. n° 2022-419, 23 mars 2022, JO 25 mars, Dalloz actualité, 29 mars 2022, obs. C. Hélaine). Avant cette période de relative stabilité, les textes antérieurs ont connu deux séries d’abrogation en 2020 et en 2021 par différentes questions prioritaires de constitutionnalité (v. sur les décis. de 2020, Civ. 1re, QPC, 5 mars 2020, n° 19-40.039 QPC, Dalloz actualité, 15 avr. 2020, obs. C. Hélaine ; Cons. const. 19 juin 2020, n° 2020-844 QPC, Dalloz actualité, 16 juill. 2020, obs. D. Goetz ; AJDA 2020. 1265 image ; D. 2020. 1559, et les obs. image, note K. Sferlazzo-Boubli image ; ibid. 2021. 1308, obs. E. Debaets et N. Jacquinot image ; RTD civ. 2020. 853, obs. A.-M. Leroyer image ; sur les décis. de 2021, Civ. 1re, QPC, 1er avr. 2021, n° 21-40.001, Dalloz actualité, 15 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; RTD civ. 2021. 380, obs. A.-M. Leroyer image ; Cons. const. 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, AJDA 2021. 1176 image ; D. 2021. 1324, et les obs. image, note K. Sferlazzo-Boubli image ; RTD civ. 2021. 619, obs. A.-M. Leroyer image). Dans une décision M. Sami G. et autres rendue l’année dernière (Cons. const. 31 mars 2023, n° 2023-1040/1041 QPC, Dalloz actualité, 6 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 762 image, note L. Bodet et V. Tellier-Cayrol image), le Conseil constitutionnel n’a pas prononcé de troisième abrogation, pour le moment du moins.

Toutefois, les nouveaux textes commencent à poser de sérieuses difficultés pratiques sous certains aspects. L’une d’entre-elles réside dans la computation des délais prévus par les dispositions du code de la santé publique. L’avis rendu le 6 mars 2024 permet de s’en convaincre. La demande, formulée par application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, a été rédigée par le juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal judiciaire de Quimper. Elle concerne le délai de sept jours de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dont dispose le juge des libertés et de la détention après deux décisions de maintien prises par celui-ci. 

Elle est ainsi formulée :

« Le délai de sept jours fixé par l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique, imparti au juge pour statuer après deux décisions de maintien en isolement, expire-t-il à la vingt-quatrième heure du septième jour suivant la précédente décision du juge des libertés et de la détention, à l’heure à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant, ou à la minute à laquelle la précédente décision a été rendue sept jours auparavant ? »

Les raisons de l’hésitation : quelle méthode pour compter les sept jours ?

Il existe dans l’architecture des nouveaux textes une spécificité certaine dans le délai de sept jours de l’article L. 3222-5-1. Cet article mentionne, en effet, des délais exprimés pour la plupart en heures alors que celui-ci est compté en jours (ce que ne manque pas de rappeler l’avis au pt n° 6). L’autre exception concerne la durée cumulée jusqu’à quinze jours quand il existe un fractionnement des mesures d’isolement. Pour le délai de sept jours, la complexité est du côté des magistrats et des greffiers qui connaissent, en ce moment, une certaine hésitation, source d’insécurité juridique notable pour les personnes intéressées par la mesure d’isolement.

Deux grandes possibilités existent :

Soit on décide de computer le délai de sept jours comme ceux de procédure civile en suivant les règles méthodologiques des articles 640 et suivants du code de procédure civile (C. Chainais, F. Ferrand, L. Mayer et S. Guinchard, Procédure civile - Droit commun et spécial du procès civil, MARD et...

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L’exigence d’état liquidatif pour le bénéfice de la concentration de moyens en matière de partage judiciaire

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 15 mars 2024

Civ. 1re, 6 mars 2024, F-B, n° 22-15.311

Un époux et sa femme décédés respectivement les 14 juillet 1984 et 18 novembre 1987 laissent pour leur succéder leurs deux enfants, Mme [H] et M. [X]. L’indivision successorale comporte essentiellement un bien immobilier. Le 17 janvier 2008, l’héritière a fait assigner son coïndivisaire, devant le Tribunal de grande instance de Nice pour ordonner le partage de l’indivision successorale née de la suite du décès de leurs parents. Un arrêt du 3 mars 2011, rectifié le 30 juin 2011 (le second ayant rectifié une erreur matérielle du premier), a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et l’attribution préférentielle au fils d’un bien immobilier indivis. Le 27 juin 2013, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés et, le 9 mai 2015, le juge commis pour surveiller les opérations a dressé un procès-verbal de non-conciliation, renvoyant les parties devant le tribunal. Le 9 mai 2016, l’héritière a également assigné son frère en paiement d’une indemnité d’occupation relative à l ’occupation privative par son frère du bien indivis Les deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue le 26 septembre 2016.


La cour d’appel (Aix-en-Provence, 19 janvier...

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Principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel : entre éclaircissements et hésitations

En première approche, l’arrêt rendu le 28 février 2024 n’est pas spectaculaire : outre qu’il est rendu par la chambre sociale hors de son champ de spécialité, il n’arbore aucun attendu de principe marquant. Il contribue néanmoins à préciser le régime du principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel inscrit à l’article 910-4 du code de procédure civile, en le dissociant sobrement de l’article 564 du même code, qui interdit pour sa part de formuler en appel une prétention non soumise au premier juge.

Une salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle saisit la juridiction prud’homale, estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’employeur relève appel du jugement rendu. En appel, dans son premier jeu de conclusions, la salariée intimée sollicite au fond de la cour d’appel qu’elle dise le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans des conclusions ultérieures, déposées au-delà des délais Magendie, l’appelante requiert plutôt la nullité de la rupture du contrat de travail en raison d’une discrimination.

Dans tous les cas, l’intimée entend qu’il soit tiré les conséquences indemnitaires de son licenciement qu’elle estime irrégulier.

La cour d’appel dit recevable sa prétention à la nullité du licenciement pour discrimination sur le motif suivant : « Les demandes formées par la salariée au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis, d’un licenciement nul, tendent à l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’elle estime injustifié. Ces demandes poursuivent par conséquent les mêmes fins, de sorte que la demande de nullité du licenciement est recevable et il est indifférent que la salariée n’ait pas visé la nullité du licenciement dans ses premières écritures d’intimée dès lors que, si l’article 910-4 du code de procédure civile exige que les parties présentent l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, cette exigence ne s’applique pas aux moyens qu’elles développent à l’appui de leurs prétentions » (Lyon, 9 nov. 2022, n° 19/08636).

La cour d’appel statue en faveur de la salariée. L’employeur forme un pourvoi. Le moyen de cassation tient en peu de mots : la demande de reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement n’équivaut pas à la demande de nullité du licenciement pour discrimination ; de sorte que l’article 910-4 du code de procédure civile faisait barrage à la seconde prétention objectivement distincte de la première, seule développée dans les conclusions déposées dans le délai prévu à l’article 909 du même code.

Le moyen fait mouche : en statuant comme elle l’a fait, « alors qu’elle avait constaté que dans ses premières conclusions du 31 mars 2020, la salariée n’avait pas demandé la nullité de son licenciement, de sorte que cette prétention était irrecevable, la cour d’appel a violé » l’article 910-4 du code de procédure civile.

Cette solution, qui procède d’une lecture stricte de l’article 910-4, apporte des éclaircissements ; elle laisse cependant subsister des hésitations.

Éclaircissements

La Cour d’appel de Lyon a cru pouvoir transposer, dans la mise en œuvre de l’article 910-4 du code de procédure civile, la mécanique applicable dans le contexte de l’article 564 du même code. Le rapprochement n’est pas illogique ; la philosophie est similaire et les points de contact sont nombreux.

Or l’article 565 du code de procédure civile précise la compréhension de la notion de « demande nouvelle » figurant à l’article précédent : ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que les précédentes, même si le fondement juridique est différent. Sur le fondement de ce texte, qui aurait pu être combiné à l’article 563 qui autorise les moyens nouveaux en cause d’appel, la chambre sociale a jugé que les demandes formées par un salarié, au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d’un licenciement nul, tendent en tous les cas à l’indemnisation des conséquences du licenciement estimé injustifié, de sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins : la demande en nullité de licenciement formulée pour la première fois en cause d’appel est donc recevable (Soc. 1er déc. 2021, n° 20-13.339, Dalloz actualité, 4...

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Précision sur la confiscation d’un bien acquis par l’effet d’une clause de réserve de propriété

En l’espèce, un individu est condamné, pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule malgré la suspension de son permis de conduire, à la peine de deux mois d’emprisonnement et à la confiscation du véhicule dont il avait fait acquisition auprès d’une société, par un acte contenant une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit d’un organisme de crédit. Saisie de l’appel de ce jugement, la Cour d’appel de Basse-Terre confirme la peine de confiscation prononcée en première instance. L’intéressé forme alors un pourvoi contre cette décision, au soutien duquel il critique la peine de confiscation prononcée sur le fondement des articles L. 224-16 et L. 234-12 du code de la route, qui ne permettent la confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction qu’à la condition que le prévenu en soit le propriétaire. Or, il ne s’estime pas bénéficier de cette qualité, en raison d’une clause de réserve de propriété convenue avec l’organisme de crédit, qui lui a accordé un prêt pour le financement dudit véhicule.

Commenter l’arrêt rendu par la Cour de cassation impose donc, en amont de toute explication sur la confiscation d’un véhicule acquis au moyen d’une telle sûreté, de revenir sur sa définition et ses enjeux en droit pénal.

La définition civile et les enjeux pénaux de la clause de réserve de propriété

Lors d’une vente, l’effet translatif de propriété intervient dès la rencontre des volontés des parties sur la chose et son prix, quand bien même celle-ci n’aurait pas été livrée, ou le prix encore payé (C. civ., art. 1583). A cet égard, la vente peut comprendre une clause de réserve de propriété, qui permet à l’acheteur de jouir du bien avant le paiement total de sa dette, et au créancier de « retenir la propriété d’un bien à titre de garantie [et] à défaut de complet paiement à l’échéance, de se faire restituer le bien et d’en disposer » (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2024, v° Réserve de propriété – Clause, p. 922). En d’autres termes, bien qu’elle ne remette pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix, cette sûreté conduit au report de l’effet translatif de propriété jusqu’au complet paiement du prix (Com. 17 oct. 2018, n° 17-14.986, Dalloz actualité, 9 nov. 2018, obs. Y. Blandin ; D. 2018. 2086 image ; ibid. 2019. 279, obs. M. Mekki image ; AJ contrat 2018. 524 image, obs. P. Delebecque image ; Rev. sociétés 2019. 220, obs....

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[I]Forum delicti[/I] et fraude aux gaz d’échappement : des précisions sur le lieu de matérialisation du dommage

Lorsqu’un véhicule, illégalement équipé d’un dispositif affectant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions, a été construit, acquis et remis aux acquéreurs dans des États membres distincts, quel est le juge compétent pour connaître de l’action délictuelle ?

C’est à cette difficulté, en partie réglée à l’aune d’une jurisprudence antérieure, que la Cour de justice a eu à connaître dans l’arrêt rendu 22 février 2024.

I. En l’espèce, des acheteurs domiciliés en Autriche ont fait l’acquisition en 2019 d’un camping-car auprès d’un concessionnaire établi en Allemagne. La remise a par la suite eu lieu en Autriche, par l’intermédiaire de l’entrepôt de livraison du vendeur.

Estimant que le véhicule avait été illégalement équipé d’un dispositif d’invalidation réduisant l’efficacité des systèmes de contrôle des émissions, les acquéreurs ont saisi, sur le fondement de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, une juridiction autrichienne d’une action en responsabilité délictuelle contre les deux sociétés italiennes ayant respectivement construit le véhicule et son moteur.

On sait qu’en vertu de cette disposition, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Ce chef de compétence concerne à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui en est à l’origine, de telle manière que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant la juridiction de l’un ou de l’autre de ces lieux (v. not., CJUE 29 juill. 2019, Tibor-Trans, aff. C-451/18, D. 2019. 1656 image ; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux image ; Rev. crit. DIP 2020. 129, note L. Idot image ; RTD eur. 2019. 907, obs. L. Idot image).

Devant les juridictions autrichiennes, le litige s’est plus spécifiquement cristallisé sur l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles I bis d’après les termes de l’arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la Cour de justice dans le cadre du Dieselgate.

Selon cet arrêt, lorsque des véhicules ont été illégalement équipés par le constructeur d’un logiciel manipulant les...

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Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 4 mars 2024

Contrats

Régime indemnitaire du sous-traitant privé de cautionnement

En application des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil, le maître de l’ouvrage, qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d’une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L’indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal. (Civ. 3e, 7 mars 2024, n° 22-23.309, FS-B)

Personnes

Loi constitutionnelle du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse

Isolement en soins psychiatriques sans consentement : modalités de calcul du délai de sept jours

Le délai de sept jours prévu à l’article L. 3222-5-1, II, du code de la santé publique expire sept fois vingt-quatre heures, soit 168 heures, après la précédente décision de maintien de la mesure par le juge des libertés et de la détention, à l’heure exacte en heures et en minutes. (Civ. 1re, 6 mars 2024, n° 23-70.017, P+B)

Procédure civile

Procédure d’appel avec représentation obligatoire : portée de la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique, en cas d’absence de renvoi exprès à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués

Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En matière de procédure avec représentation obligatoire, l’article 930-1 impose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique. Selon l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication et l’ article 748-6 de ce code dispose qu’un arrêté du garde des sceaux fixent les conditions relatives aux procédés techniques utilisés. En application de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même. Dès lors, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. (Civ. 2e, 7mars 2024, n° 22-20.035, FS-BCiv. 2e, 7 mars 2024, n° 22-23.522, FS-B)
Par ailleurs, une déclaration d’appel à laquelle est...

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Chronique CEDH : la France trop lente à donner un cadre légal à l’encerclement policier

Affaires françaises

La France trop attentive à l’honneur et à la réputation des personnes dénoncées pour harcèlement moral ou sexuel

Il ne se passe pas de jour où, en France comme ailleurs, la libération de la parole nécessaire pour éradiquer le harcèlement, moral ou sexuel, ne conduise à la dénonciation de personnes qui, présumées innocentes, ne manquent pas de défendre leur honneur et leur réputation en demandant la condamnation pour diffamation publique de leur antagoniste. Face à la tentation toujours plus forte de sacrifier le droit à la présomption d’innocence pour protéger les victimes de harcèlement souvent en situation de faiblesse, l’équilibre n’est pas facile à établir.

Par un arrêt Allée du 18 janvier 2024 (n° 20725/20, Dalloz actualité, 30 janv. 2024, obs. S. Lavric), la Cour a estimé que la France ne l’avait pas trouvé dans une affaire où la secrétaire salariée d’une association d’enseignement confessionnel avait été condamnée à 500 € d’amende avec sursis pour diffamation publique parce qu’elle avait dénoncé par un courriel que son mari avait redirigé sur Facebook, le harcèlement moral puis sexuel auquel le vice-président exécutif l’aurait soumise. La Cour a estimé que cette modeste condamnation avait porté atteinte au droit à la liberté d’expression de l’intéressée parce que les juridictions nationales l’avaient prononcée selon une approche qui avait trop strictement reconnu le caractère public du courriel et en refusant d’adapter aux circonstances la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi qui auraient pu conduire à une exonération de responsabilité. En somme, la Cour, oubliant un peu le principe de subsidiarité eu égard à la gravité des enjeux, reproche à la France la lenteur de ses juridictions à retenir une interprétation évolutive des règles applicables au droit de la diffamation publique qui permettrait de l’adapter aux exigences de la lutte contre le harcèlement moral ou sexuel. Il convient toutefois de souligner qu’elle ne le fait que dans la mesure où ce n’était pas la salariée elle-même qui avait diffusé le mail dénonciateur sur les réseaux sociaux. L’espoir de ne pas livrer la présomption d’innocence des personnes dénoncées pour harcèlement en pâture aux internautes n’est donc pas abandonné et on peut reconnaître à la Cour le mérite de chercher un équilibre entre la liberté d’expression des victimes de harcèlement et la défiance envers les réseaux sociaux.

La France trop lente à donner un cadre légal à l’encerclement policier

Pour faire face à de nouveaux défis, que nul n’avait peut-être prévus à l’époque où la Convention européenne a été rédigée tels que ceux engendrés par des technologies de communication permettant de mobiliser des protestataires « rapidement, secrètement et à une échelle sans précédent », les forces de police des États développent pour y répondre de nouvelles techniques de maintien de l’ordre, parmi lesquelles s’inscrit notamment le « kettling » qui consiste à confiner pendant plusieurs heures à l’intérieur d’un cordon de police des personnes turbulentes pour les empêcher de se joindre à une manifestation qu’ils pourraient bien avoir pour objectif de faire dégénérer en scènes de violence. Or, soucieuse de laisser à la police une certaine marge d’appréciation dans l’adoption de décisions opérationnelles de manière à ne pas l’empêcher de remplir ses devoirs de maintien de l’ordre et de protection du public, la Cour, par un arrêt de grande chambre Austin et autres c/ Royaume-Uni du 15 mars 2012 vivement critiqué par la doctrine pour avoir marqué un net et inquiétant infléchissement de sa jurisprudence (JCP 2012. Actu. 455, obs. F. Sudre), avait estimé que l’utilisation de cette technique contestée n’avait pas provoqué, dans les circonstances de l’espèce, violation de l’article 5, § 1er, de la Convention qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté. Or, par un arrêt Auray du 8 février 2024 (n° 1162/22, Auray c/ France, AJDA 2024. 293 image), la France vient de subir des constats de violation de l’article 2 du Protocole n° 4 qui consacre la liberté de circulation et de l’article 11 garant de la liberté de réunion pacifique lu à la lumière de l’article 10 protecteur du droit à la liberté d’expression parce que, face à de prétendus phénomènes émeutiers constitutifs d’actions de véritable guérilla urbaine favorisés par les manifestations contre la réforme des retraites de 2010, les forces de police lyonnaises avaient encerclé, pour ne pas dire « enchaudronné » comme le commanderait la traduction littérale de kettling, 300 personnes sur la place Bellecour pendant plus de trois heures. S’agit-il d’un contournement de la jurisprudence Austin formellement maintenue puisque l’arrêt Auray répète que l’article 5, § 1er, est inapplicable à cette situation où l’on ne peut pas vraiment parler de privation de liberté ? Sur d’autres fondements la Cour en reviendrait-elle à une conception plus protectrice des libertés publiques ? Absolument pas. Si la France a été doublement condamnée, c’est seulement parce que, à l’époque des faits, l’encerclement policier n’était pas encore prévu par la loi, ce qui n’est devenu le cas qu’à partir de la publication par le ministre de l’Intérieur, en décembre 2021, d’un nouveau schéma national du maintien de l’ordre. Depuis, les forces de police françaises peuvent donc, dans des circonstances « compliquées », narguer en toute conventionnalité, les protestataires encerclés. Et dire que d’aucuns s’entêtent à taxer la Cour européenne de droits de l’homme de laxisme quoi qu’elle décide.

Méli-mélo transitoire autour du droit de prélèvement

Une vieille loi du 14 juillet 1819 prévoyait que « dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ». Par une décision QPC du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel avait abrogé cette disposition parce que le droit de prélèvement qu’elle instituait pour rétablir l’égalité entre héritiers garantie par la loi française était réservé à l’héritier français au mépris du principe d’égalité devant la loi. Enfin, la loi du 24 août 2021 a ressuscité dans l’article 913 du code civil le droit de prélèvement purgé de son vice d’inconstitutionnalité. En droit des successions internationales, il y a donc une « génération perdue » pour reprendre le titre d’un célèbre chanteur disparu auquel la question fait immédiatement penser, celle des réservataires sacrifiés qui ont dû faire valoir leurs droits trop tard pour bénéficier du prélèvement de 1819 et trop tôt pour bénéficier de celui de 2021.

La question se posait de savoir si cette lourde machinerie transitoire tenaillerait aussi les espérances des héritiers exposés à l’application d’une loi étrangère ignorante de la réserve héréditaire dans le cas d’une succession déjà ouverte mais non encore liquidée le 5 août 2011 date fatidique de l’abolition du droit de prélèvement réservé aux français. Elle a été abordée le 15 février 2024 par deux arrêts Colombier (n° 14925/18, Dalloz actualité, 29 févr. 2024, obs. M. de Ravel d’Esclapon) et Jarre (n° 14157/18, D. 2024. 357 image). Dans le premier relatif à la succession d’un compositeur de musique de films français décédé en 2004 en Californie où il avait créé un trust avec sa dernière épouse de manière à entraîner l’application de la loi californienne, la Cour, prenant acte du fait que le Conseil constitutionnel, en abrogeant l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, avait décidé de ne pas moduler les effets de sa décision dans le temps pour les situations en cours alors qu’il disposait de cette faculté, ce qui avait eu des conséquences dommageables pour les droits des requérants, a considéré que, pour autant, elle ne devait pas, dans les circonstances de l’espèce, se départir de l’analyse des juges internes selon laquelle le choix de M. Colombier ne heurtait pas la conception française de l’ordre public international à un degré tel qu’il doive conduire à déclencher l’exception d’ordre public international et qu’il s’ensuivait qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention pris isolément ni combiné avec l’article 14.

Le second concerne la succession d’un autre compositeur français de musiques de film décédé en 2009, qui lui aussi en Californie, également avec sa dernière épouse avait orchestré la même combinaison frustratoire de ses héritiers réservataires. La Cour, se prononçant au regard de l’article 1er du Protocole n° 1 qui consacre le droit au respect des biens pouvant pourtant reposer, on le sait, sur une espérance légitime, n’y a pas vu non plus de raison de se départir du raisonnement des juridictions internes dans la mesure, d’une part, où elle n’a jamais reconnu l’existence d’un droit général et inconditionnel des enfants à hériter d’une partie des biens de leurs parents et, où, d’autre part, elles ont vérifié, en l’espèce, que les requérants ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin avant d’exclure l’exception d’ordre public international. Le constat de non-violation de l’article 1er du Protocole n° 1 découlant de ces affirmations a été complété par un constat de non-violation de l’article 6, § 1, parce que la Cour n’a aperçu aucun indice d’arbitraire dans l’application immédiate par les juridictions internes à un litige pendant devant elles et non définitivement réglé, d’une décision du Conseil constitutionnel et de la législation pertinente dans l’état où elle se trouvait au moment où elles ont statué.

Cette férocité à faire prévaloir au détriment des héritiers réservataires une stricte application des règles du droit international privé en dépit de données transitoires rendues encore plus singulières par le rétablissement du droit de prélèvement au moment où la Cour s’est prononcée, est pour le moins surprenante. Y’a quelque chose qui cloche là-dedans aurait subodoré Boris Vian. Pour trouver quoi, il faudrait se livrer à une délicate articulation du droit international privé et du droit transitoire ; ce qui ne saurait se faire immédiatement en quelques lignes.

Entérinement de solutions adoptées par les autorités françaises

Ce n’est pas parce que des requêtes sont souvent introduites contre la France qu’elle est exposée au risque d’avoir systématiquement tort et d’être contrariée dans la mise en œuvre des politiques et des actions qu’elle entend mettre en œuvre dans les domaines les plus divers. Souvent, pour ne pas dire le plus souvent, elle sort confortée de l’épreuve européenne, soit que les requêtes aient été déclarées irrecevables ou bien qu’elles aient débouché sur des constats de non-violation. C’est ce qui, pour cette première période bimensuelle de l’année 2024 a été vérifié trois fois.

L’arrêt U. du 15 février 2024 (n° 53254/20, Dalloz actualité, 4 mars 2024, obs. J.-M. Pastor ; AJDA 2024. 360 image) a estimé que, toutes les conditions nécessaires à l’appréciation pour l’avenir de la situation personnelle d’un tchétchène dont la présence en France constituait une grave menace pour la sûreté de l’État ayant été remplies, la mise à exécution de la décision de le renvoyer en Russie ne violerait pas l’article 3 qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants.

La décision Ramadan du 1er février 2024 (n° 23443/23, Dalloz actualité, 15 févr. 2024, obs. S. Lavric) a jugé irrecevable comme manifestement mal fondée la requête d’un célèbre islamologue prédicateur poursuivi pour viols qui se plaignait d’avoir été condamné à une amende de 1 000 € pour avoir diffusé l’identité de la victime d’une agression sexuelle. La Cour a en effet estimé qu’une sanction aussi modeste pour avoir révélé sans son autorisation écrite l’identité d’une victime d’agressions sexuelles constituée partie civile, dont le comportement avait pourtant aidé à son identification, n’était pas une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression au but légitime de protection de la réputation et des droits d’autrui poursuivi.

L’arrêt Cherrier du 30 janvier 2024 (n° 18843/20, Dalloz actualité, 6 févr. 2024, obs. J.-J. Memouland ; Cherrier c/ France, AJDA 2024. 185 image ; AJ fam. 2024. 61, obs. A. Dionisi-Peyrusse image) rendu à la requête d’une jeune femme abandonnée à la naissance puis adoptée qui reprochait au Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP) de pas avoir surmonté le refus réitéré de sa mère biologique de lui révéler son identité, a jugé que, en l’espèce, le droit au respect de la...

Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 26 février 2024

Arbitrage

Exequatur, juge de l’exécution et retrait litigieux

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle sa position avant le revirement de jurisprudence de 2022 concernant la demande de mainlevée d’une saisie-attribution :
- La Cour de cassation a jugé, en 2018, que le juge du contrôle de l’exequatur peut statuer sur une demande d’exercice du retrait litigieux, en application de l’article 1699 du code civil, dès lors qu’elle affecte l’exécution de la sentence, et cassé un arrêt l’ayant déclarée irrecevable (Civ. 1re, 28 févr. 2018, n° 16-22.126, inédit). Cette solution poursuivait un objectif de concentration des demandes tendant à faire obstacle à l’exécution de la sentence devant le juge du contrôle de l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger. Néanmoins, l’objet de cette instance est de contrôler la validité de la sentence, en application des critères posés par l’article 1520 du code de procédure civile, pour admettre ou refuser son insertion dans l’ordre juridique interne.
- En application des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, c’est le juge de l’exécution qui connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, de sorte que tout autre juge doit relever d’office son incompétence.
La Cour de cassation juge donc, depuis 2022, au visa des articles 1516, alinéa 1er, 1520, 1525 et 1527, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution, saisi à l’occasion d’une...

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Modification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et pouvoirs du premier président de la cour d’appel

L’actualité du contrôle des soins psychiatriques sans consentement continue en ce début d’année 2024. Nous avions, dans ces colonnes, commenté les premières décisions publiées au Bulletin de l’année avec d’une part une question de désistement d’appel (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 23-15.969 F-B, Dalloz actualité, 7 févr. 2024, obs. C. Hélaine) mais également, d’autre part, une interrogation autour de l’assistance du curateur du majeur concerné par la mesure (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 22-23.242 F-B, Dalloz actualité, 12 févr. 2024, obs. C. Hélaine).

Aujourd’hui, c’est un arrêt rendu le 28 février 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui nous intéresse et avec lui une interrogation tout à fait légitime, celle de la modification de la mesure pendant le recours aux fins d’en obtenir la mainlevée.

Les faits à l’origine du pourvoi méritent d’être rappelés. Le 10 mai 2016, une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement. À partir du 15 juillet 2021, un programme de soins est décidé. La modification de la mesure sera de courte durée car le 19 novembre suivant, le préfet prend une décision tendant à réadmettre la personne en hospitalisation complète et saisit le juge des libertés et de la détention afin de poursuivre l’hospitalisation par application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. La mesure sera finalement maintenue par ordonnance du 29 novembre 2021. L’intéressée interjette appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2021. À partir du 22 décembre 2021 toutefois, l’appelante voit sa prise en charge évoluer par un...

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Appel du jugement de sursis à statuer et délais de distance

L’appel du jugement de sursis à statuer est particulier en ce qu’il doit faire l’objet d’une autorisation du premier président pour motif grave et légitime (v. égal., pour l’appel d’une décision ordonnant expertise, c. pr. civ., art. 272). Cette procédure d’autorisation préalable, qui doit être introduite dans le mois du jugement de sursis à statuer, pose régulièrement difficulté. En l’occurrence, c’est la question des délais de distance qui a posé un problème : s’appliquent-ils au délai d’assignation devant le premier président à fin d’être autorisé à relever appel du jugement de sursis à statuer ?

Le 23 février 2021, un jugement de sursis à statuer est rendu dans l’attente de l’arrêt d’une cour d’appel. Par acte délivré les 22 et 30 avril 2021, une partie – en l’occurrence une société de droit allemand – saisit en référé le premier président d’une cour d’appel à fin d’être autorisé à relever appel de ce jugement.

Le premier président la déclare irrecevable comme tardive. Selon lui, c’est en vain que la société de droit allemand invoque le délai de distance de l’article 643 du code de procédure civile, alors que ce délai ne présente pas un caractère général s’appliquant à toutes procédures, que l’article 643 précise qu’il s’applique uniquement aux délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation et non à tout délai résultant de l’application du code de procédure civile, particulièrement à un délai pour introduire une instance tel que celui prévu par l’article 380 du même code. Sur ce motif, le premier président refuse d’accorder à la partie allemande le bénéfice des délais de distance.

Pourvoi est formé contre l’ordonnance. Le moyen de cassation est frontal : l’article 643 du code de procédure civile s’applique à l’appel du jugement de sursis à statuer en général et à la procédure d’autorisation prévue par l’article 380 du même code en particulier, dès le stade de l’assignation devant le premier président.

Au visa des articles 380, 643 et 645 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile opine. Le conclusif est net :

« Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par l’article 380 du même code, s’appliquent à l’appel du jugement de sursis à statuer. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s’appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l’assignation à fin d’autorisation, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l’introduction de l’appel » (arrêt, nos 9 et 10).

La cassation est prononcée sur ce motif.

La solution, qui procède d’une compréhension généreuse des articles 643 et 645 du code de procédure civile, est digne d’approbation. Elle pourrait entraîner divers mouvements jurisprudentiels dans son sillage.

Avant d’entrer dans le détail de la question principale, une observation liminaire doit être formulée : aujourd’hui, l’article 380 du code de procédure civile prévoit que le premier président statue selon la procédure accélérée au fond sur la demande d’autorisation de relever appel du jugement de sursis à statuer. L’ancienne version prévoyait qu’il était saisi en la forme des référés, disparue à l’occasion de la réforme de la procédure civile de 2019. Or en l’espèce, la Cour de cassation souligne que la société de droit allemand a saisi le premier président « en référé » (arrêt, n° 2). Si tel est bien le cas, et que la société de droit allemand a saisi le premier président en référé et non en la forme des référés ou selon la procédure accélérée au fond, cela devrait poser difficulté car la saisine est incorrecte : là où le législateur prévoit une saisine selon la procédure accélérée au fond, il n’est pas loisible au plaideur de procéder en référé.

Sous le bénéfice de cette observation liminaire, revenons à la question des délais de distance.

Une solution digne d’approbation

Selon l’article 380 du code de procédure civile, la partie qui veut...

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Le défaut de comparution du demandeur au tamis du droit à un procès équitable

Chacun sait qu’en cas défaillance du demandeur, une option est ouverte au profit du défendeur qui a été inutilement troublé dans sa quiétude : il peut requérir un jugement sur le fond ou demander au juge, qui peut aussi y procéder d’office, de déclarer la citation caduque (C. pr. civ., art. 468). C’est là un choix qui relève plutôt de la stratégie procédurale. En requérant du juge qu’il statue sur le fond, le défendeur peut espérer s’abriter derrière l’autorité de la chose jugée attachée à la décision ainsi rendue pour parer les nouvelles initiatives procédurales de son adversaire. De son côté, la caducité de la citation entraîne l’extinction de l’instance (C. pr. civ., art. 385) ; sauf à ce que le demandeur parvienne, dans les quinze jours suivant, à justifier d’un « motif légitime » justifiant de rapporter l’ordonnance du juge, une nouvelle demande en justice peut toujours être formée ; mais encore faut-il que la prescription n’ait pas fait son œuvre alors que la citation, dont la caducité a été constatée, n’a pu interrompre le cours de la prescription (Civ. 3e, 4 juill. 2019, n° 18-16.005, inédit, AJDI 2019. 720 image ; Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-31.502 P, Dalloz actualité, 29 avr. 2019, obs. G. Deharo ; D. 2019. 648 image). Ce sort réservé au demandeur défaillant n’incite guère à la compassion : en prenant l’initiative d’introduire l’instance, il a pu choisir les armes de la lutte judiciaire, conformément à la stratégie procédurale qui lui convenait le mieux (v. sur la stratégie procédurale, L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, 3e éd., PUF, 2020, n° 362 ; L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 11e éd., LexisNexis, 2020, n° 486).

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2024, qui fait l’objet du présent commentaire, n’y incitent pas davantage.

Dans l’affaire, le demandeur estimait avoir une « bonne » raison de ne pas s’être présenté à l’audience : son conseil ne pouvait envisager un déplacement de plus de 600 kilomètres pour s’y rendre sans être certain que le dossier y serait plaidé. Il étoffa d’ailleurs cet argument kilométrique, qu’il savait sans doute un peu faible, en faisant valoir que les réformes successives des procédures orales avaient tendance à renforcer la place de l’écrit et que son adversaire, qui avait gardé le silence, n’avait pas jugé bon de lui communiquer ses...

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Responsabilité du syndic : le [I]quitus[/I], ce rempart relatif

Par cet arrêt de rejet, qui aura les honneurs du Bulletin, la Haute juridiction affirme que le quitus voté par l’assemblée générale des copropriétaires n’interdit pas à un membre du syndicat de rechercher la responsabilité du syndic à raison du préjudice personnel qu’il a subi.

Au cas particulier, en dépit de l’urgence de la situation (l’immeuble subissait d’importantes infiltrations), un syndic avait tardé à prendre les mesures qui s’imposaient.

En effet, alors qu’il avait été alerté de la gravité de la situation en 2010, ce n’est qu’en 2013 qu’il a saisi, pour avis, un architecte et un bureau d’études et qu’un étaiement a été posé (la même année, l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de péril imminent). Il a fallu trois longues années supplémentaires avant que le syndic n’inscrive les travaux à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires. Lesquels travaux n’ont été entrepris …. qu’en 2018.

Ayant subi un préjudice financier et un trouble de jouissance à la suite de cette inaction, un copropriétaire avait poursuivi le syndic en justice.

Après avoir été condamné en appel (Rouen, 12 oct. 2022, n° 21/01091, Dalloz jurisprudence), celui-ci a tenté de faire valoir devant la Haute juridiction :

d’une part, que le quitus donné par l’assemblée générale de sa gestion interdisait au syndicat ainsi qu’aux...

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Condition d’application du règlement Bruxelles I [I]bis[/I] et caractérisation de l’élément d’extranéité en présence d’une clause attributive de juridiction

Tandis que tous les éléments du litige sont localisés dans un État membre, la seule stipulation d’une clause d’élection de for au profit des juridictions d’un autre État membre est-elle de nature à conférer au litige sa dimension internationale ?

C’est à cette question qu’a été confrontée la Cour de justice dans un arrêt du 8 février 2024, voué à une large diffusion.

I. En l’espèce, un résidant slovaque et une société établie dans ce même État, agissant l’un en qualité de prêteur et l’autre en qualité d’emprunteuse, ont conclu deux contrats de prêt de somme d’argent en 2016 et 2017, stipulant chacun une clause attributive de juridiction au profit des juridictions tchèques.

L’emprunteuse ayant fait défaut, la société Inkreal, cessionnaire aux termes d’une cession de créances issues des deux contrats de prêt d’argent, a sollicité devant les juridictions tchèques, d’une part le paiement des créances dues par l’emprunteuse et, d’autre part, qu’il soit donné effet, pour statuer au fond, aux juridictions tchèques désignées par la clause attributive de juridiction, soutenant à l’appui de cette demande que la clause est conforme aux dispositions de l’article 25, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012, dit « Bruxelles I bis » et qu’il n’existe pas d’autre compétence, spéciale ou exclusive, d’une juridiction en vertu de ce règlement.

C’est dans ce contexte que la Cour suprême de République tchèque a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, visant à déterminer si, relève des dispositions de l’article 25 précité, une clause attributive de juridiction par laquelle les parties à un contrat établies dans un même État membre conviennent de...

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Précisions sur le point de départ de la prescription de l’action en réduction

par Mélanie Jaoul, Maître de conférences, Université de Montpellierle 6 mars 2024

Civ. 1re, 7 févr. 2024, FS-B, n° 22-13.665

Les deux membres d’un couple marié sont décédés respectivement, les 27 décembre 1989 et 30 juillet 2015, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants. Le 14 mai 2018, trois des enfants (les consorts F.) ont assigné leur frère (M. B. F.) en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux ainsi qu’en réduction de divers libéralités et avantages dont il aurait bénéficié.

Saisie de l’affaire, la cour d’appel (Reims, 21 janv. 2022, n° 21/00389) fait droit aux demandes des consort F. à l’exception des demandes de rapport à la succession formées au titre des fermages dus par lui antérieurement au 30 juillet 2010 en se fondant sur l’article 921 du code civil. L’alinéa 2 de ce dernier dispose en effet que « le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu...

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Nouveau retour sur la notion de « fait nouveau » susceptible de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée

Le 8 février 2024, un arrêt publié revient une fois de plus sur l’autorité de la chose jugée, notion aussi actuelle que très ancienne (sur laquelle, v. C. Bléry, Retour sur l’autorité de la chose jugée, Le droit en débats, 28 avr. 2020) : l’attribut a pour effet d’interdire de présenter la même demande sauf si un fait nouveau s’est produit entre la première décision et la nouvelle demande. La difficulté porte dès lors sur la notion de fait nouveau : seuls des « événements postérieurs […] venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice » peuvent faire obstacle à l’autorité de la chose jugée d’une précédente décision et rendre recevable une nouvelle demande entre les mêmes parties.

Des désordres surviennent dans une maison à la suite d’une sécheresse. Les propriétaires agissent dans un premier temps pour faire dire que leur assureur leur doit sa garantie, donc leur doit paiement de travaux de reprise des fondations. En appel, ils sont déboutés par un arrêt devenu irrévocable.

Par la suite, de nouveaux désordres se produisent qui conduisent les propriétaires à assigner leur nouvel assureur, ainsi que le précédent, en paiement de diverses sommes dont l’une au titre de démolitions. En appel, leur demande est déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt irrévocable : en effet, selon la cour d’appel, elle « a le même objet, soit l’indemnisation des époux [S] au titre de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de la société Sogessur relativement à l’événement de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 7 octobre 2017 ».

Les propriétaires se pourvoient en cassation pour violation de l’article 1355 du code civil : selon le moyen, la seconde demande, aux fins notamment de condamnation du premier assureur à garantir le coût des travaux de démolition/reconstruction de leur villa avait un objet distinct de la première rejetée par l’arrêt irrévocable, « à savoir la réparation d’un préjudice nouveau compte tenu de l’aggravation des dommages subis par leur maison ».

La deuxième chambre civile casse l’arrêt d’appel pour violation de l’article 1355 du code civil. Elle rappelle la règle de la triple identité exposée par l’article 1355 puis la réserve qu’elle apporte de manière constante : « il résulte du même texte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice ». Or, justement, les demandes introduites par la seconde assignation « résultaient d’événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ». Elle fait ensuite application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile et statue au fond : l’instance se poursuivra devant le tribunal...

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Subrogation liquidative : une atteinte justifiée et proportionnée au droit de propriété du donataire

L’égalité est l’âme des partages, selon l’expression bien connue. Encore faut-il s’entendre sur le sens à donner à ce terme. S’agit-il d’une égalité arithmétique liée à la justice commutative (chacun reçoit autant) ou d’une égalité géométrique relevant de la justice distributive (chacun reçoit ce qu’il mérite)?

En droit des successions, ces deux égalités trouvent leur place d’après la volonté du de cujus. On ne s’étonnera donc pas que, dans cet arrêt rendu le 14 février 2024, la Cour de cassation considère que la règle de la subrogation liquidative est conforme à la Constitution. Elle est certes controversée mais elle est aussi justifiée et proportionnée.

La subrogation liquidative : un mécanisme controversé

Le rapport des libéralités consiste à réunir à la masse à partager les libéralités consenties par le de cujus en avance de part à ses présomptifs héritiers avant d’y appliquer les taux de dévolution légale (v. Rép. civ., v° Rapport des dons et legs, par D. Guével et J. Boisson). La pomme de discorde est l’alinéa 2 de l’article 860 du code civil, que d’aucuns considèrent comme une bombe cachée dans le code civil.

Lorsqu’une donation (ou plus rarement un legs) est considérée comme rapportable, elle doit être comptée soit d’après le nominal si son objet est une somme d’argent (C. civ., art. 860-1), soit d’après la valeur du bien donné au jour du partage, selon son état au jour de la donation (C. civ., art. 860, al. 1er). La dette de rapport est donc tantôt de somme, tantôt de valeur.

À cette règle générale s’ajoute celle, plus spéciale, dite de la « subrogation liquidative ». Si le bien donné a été aliéné, il convient de troquer le valorisme contre le nominalisme, et de retenir la valeur du bien au jour de l’alinéation. À l’inverse, si cette valeur ou la somme initialement donnée est employée à l’acquisition du bien, c’est le nominalisme qui s’efface devant le valorisme : la valeur à retenir est celle du nouveau bien acquis au jour du partage (d’après son état au jour de l’acquisition).

Cette règle reçoit cependant exception lorsque la dépréciation du nouveau bien était inéluctable au jour de son acquisition (véhicule, équipement informatique ou électroménager, etc.) : la subrogation liquidative alors ne s’applique pas. Le même dispositif existe dans le cadre de l’action en réduction, à la différence seulement que les valeurs sont fixées au jour du décès et non du partage.

Le reproche adressé au mécanisme de la subrogation liquidative tient à la subrogation réelle imparfaite qui fait participer les cohéritiers à l’enrichissement du gratifié. En effet, si le bien a pris de la valeur entre la donation et le partage, cette « plus-value » sera réunie à la masse partageable (sauf si cet enrichissement est lié à la modification de l’état du bien). Ce dispositif de justice arithmétique est parfaitement justifié lorsque le donataire n’a pas contribué à l’augmentation de la valeur du bien, c’est-à-dire lorsqu’il s’est contenté d’être propriétaire et n’a pas fourni d’effort particulier pour valoriser sa donation. En revanche, lorsque par sa...

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Résiliation du bail d’habitation : informer n’est pas [I]pro-cedere[/I]

Depuis le 1er juin 2017, date d’entrée en vigueur du décret n° 2017-923 du 9 mai 2017, le commissaire de justice chargé de la délivrance des assignations aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail, remet au locataire, en main propre ou, à défaut, par le dépôt dans sa boîte aux lettres, un document d’information en vue de l’audience.

Dans un arrêt du 8 février dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée sur les conséquences de l’oubli de la remise ou du dépôt de ce document. En l’espèce, un litige opposait une société HLM à l’un de ses locataires. Plusieurs mensualités étant demeurées impayées, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, puis l’a assigné en constat d’acquisition de cette clause, expulsion et paiement d’un arriéré locatif. Pour se défendre, le locataire attaque l’assignation qu’il estime atteinte de nullité puisqu’elle n’était pas accompagnée, comme le prévoit le décret du 9 mai 2017 précité, du document rappelant au locataire les date, horaire et lieu de l’audience et destiné à l’informer de l’importance de sa présentation à l’audience ainsi que de la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle et de saisir les acteurs qui contribuent à la prévention des expulsions locatives. La cour d’appel refuse de faire droit à la demande de nullité au motif qu’aucune sanction n’était prévue en l’absence de remise du document et que le locataire ayant comparu en personne devant le tribunal, il avait pu faire valoir ses moyens de défense. Les conditions du prononcé de la nullité pour vice de forme énoncées à l’article 114 du...

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CIVI : absence de suspension du délai pour cause de minorité et relevé de forclusion

Bien que l’arrêt du 15 février dernier rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation soit un arrêt de rejet, il est tout aussi riche d’enseignements qu’un arrêt de cassation, ne serait-ce que parce que la censure n’est écartée par la Cour qu’au prix d’une substitution de motifs.

Au cas présent, une jeune fille, alors âgée de douze ans, avait été grièvement blessée à l’occasion de la visite d’une basilique. À proximité des cierges, ses vêtements s’étaient enflammés lui causant des blessures d’autant plus graves que le nombre d’extincteurs présents ne respectait pas la règlementation applicable aux établissements recevant du public.

La mère de la victime avait alors déposé une main courante au commissariat puis avait, en qualité de représentante légale de sa fille, assigné la paroisse afin de voir indemniser les préjudices subis par cette dernière. Elle avait alors été déboutée de ses demandes.

Devenue majeure, la victime n’avait pas repris la procédure d’appel dirigée contre ce jugement mais avait déposé plainte puis saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) à fin d’indemnisation de ses préjudices.

À hauteur d’appel de cette seconde procédure, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, le délai de trois ans prévu par l’article 706-5 du code de procédure pénale pour saisir une CIVI étant écoulé. La Cour d’appel de Paris, considérant que la forclusion avait été suspendue durant la minorité de la victime, avait jugé l’action recevable. Estimant que l’élément matériel de l’infraction de blessures involontaires était démontré, la cour d’appel avait ordonné une expertise médicale pour déterminer l’étendue du préjudice de la...

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Panorama rapide de l’actualité « santé » des semaines du 5 au 19 février 2024

par Karima Haroun, Chef de rubrique, Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législativesle 4 mars 2024

Retrouvez toute l’actualité du droit de la santé, dans le Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies, Éditions Législatives.

Personne et corps humain

Transidentité et droit d’asile

Le transfert d’une femme transgenre, ressortissante iranienne, aux autorités croates en vue - de l’examen de sa demande d’asile - est annulé. Le juge rappelle que la requérante fait l’objet depuis son arrivée sur le territoire français, d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, et compte tenu de la très grande fragilité physique et psychologique de l’intéressée qui soutient avoir été violentée lors de son séjour en Croatie, dans un camp de migrants, du fait de son apparence, le transfert de la requérante aux autorités croates entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative de son état de santé. (TA Paris, 16 févr. 2024, n° 2401097)

Parcours de transition des personnes transgenres

Le tribunal administratif de Montreuil enjoint à la Haute Autorité de santé de communiquer à l’association Juristes pour l’enfance le document fixant la composition du groupe de travail « Parcours de transition des personnes transgenres », cela inclut leurs noms, prénoms et qualité. L’association rappelle dans un communiqué qu’il est indispensable que le groupe de travail sur ces sujets présente une large représentativité des professionnels compétents en la matière. Elle souhaite par ailleurs que « la composition de ce groupe assure une véritable indépendance des travaux et que les professionnels le composant ne soient pas ceux qui assurent leurs revenus sur les actes de transition médicale : les conflits d’intérêts seraient alors majeurs ». (TA Montreuil, 20 févr. 2024, n° 2308469)

Prise en charge des enfants intersexes

Le Conseil d’Etat rejette la requête en excès de pouvoir contre l’arrêté relatif aux règles de bonnes pratiques de prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital. (CE, 1er févr....

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Responsabilité des prestataires de service de paiement et virements dans une devise autre que l’euro

Le contentieux des opérations de paiement donne lieu à un certain nombre de décisions publiées au Bulletin chaque année. On peut se rappeler notamment d’un arrêt sur les effets de la résiliation d’un concours à durée indéterminée rendu à l’automne 2023 (Com. 20 sept. 2023, n° 22-15.878 F-B, Dalloz actualité, 2 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1644 image ; RTD com. 2023. 927, obs. D. Legeais image) ou d’une affaire de la fin de l’été dernier portant sur l’authentification forte de la directive dite « DSP2 » (Com. 30 août 2023, n° 22-11.707 F-B, Dalloz actualité, 28 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2124 image, note J. Lasserre Capdeville image ; RTD com. 2023. 925, obs. D. Legeais image). Aujourd’hui, c’est un arrêt portant sur la responsabilité des prestataires de services de paiement, jouant habilement entre l’article L. 133-1 du code monétaire et financier et le droit commun des obligations, qui nous intéresse.

À l’origine du pourvoi, on retrouve une situation assez banale. Une société demande à son établissement bancaire de procéder à trois virements libellés en dollars américains pour régler plusieurs factures émises par des partenaires économiques. La société ayant donné l’ordre de virement se rend compte, quelques temps plus tard, qu’un tiers s’est toutefois immiscé dans son système de messagerie électronique. Les virements ont été faits, dans ce contexte, au profit de comptes tiers différents des fournisseurs créanciers attendant leur paiement.

L’établissement bancaire refuse de restituer l’intégralité des sommes virées. La société ayant donné les ordres de virement assigne donc la banque en responsabilité pour défaut à son obligation de vigilance et de surveillance. En cause d’appel, les juges du fond rejettent cette demande faute d’anomalie apparente des ordres de virement litigieux. La société n’ayant pas obtenu le...

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Servitude conventionnelle et plan de prévention des risques naturels : quand commodité rime avec conformité

Alors que les servitudes d’utilité publique se multiplient, les servitudes conventionnelles sont restées incarner, tant quant à leurs conditions de constitution qu’à leur régime d’exécution, le domaine privilégié de la liberté contractuelle. Le maintien de ces servitudes repose sur l’équilibre entre la charge imposée et le profit procuré. Aussi, sous certaines conditions, il est permis au propriétaire du fonds servant de déplacer l’assiette de la servitude.

En l’espèce, la Cour de cassation précise ces conditions et ajoute que le déplacement de l’assiette ne saurait toutefois méconnaître le droit de l’environnement et, particulièrement, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels. Le litige a pour magnifique décor l’Île de Beauté, hélas sujette au risque d’incendie.

Différents propriétaires se prévalent d’une servitude conventionnelle de passage, dont l’assiette a été déplacée par le propriétaire du fonds servant. Ils assignent le propriétaire en rétablissement de la servitude.

Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de Bastia rejette leur demande par un arrêt du 9 février 2022.

Les propriétaires des fonds dominants se pourvoient en cassation. Ils fondent leur argumentation sur l’existence d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) considérant que la cour d’appel a violé l’arrêté portant approbation de ce plan.

En effet, le PPRN « incendies de forêt » de leur commune impose, en zone rouge, des prescriptions de largeur de voie supérieure à cinq mètres et de pente maximale en long de 20 %.

Pour justifier sa décision, la cour d’appel avait relevé que l’assiette originelle de la servitude n’avait pas été mise en conformité par les propriétaires du fonds dominant, auxquels incombe l’entretien de de la servitude notamment au titre des articles 697 et 698 du code civil. En effet, ces derniers ont droit de faire, à leurs frais sauf...

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Astreinte, excès de pouvoir et exécution provisoire

Voici un bel arrêt, technique mais important tant en théorie qu’en pratique. Il se trouve à la jointure de plusieurs thèmes. Il intéresse d’abord l’astreinte, dont il contribue à affiner le régime. Il intéresse aussi la théorie de l’excès de pouvoir et, à travers elle, la théorie des recours restaurés (dits aussi « recours-nullité »). Il intéresse enfin l’exécution provisoire, sujet qui a naturellement gagné en importance au lendemain de la réforme de la procédure civile de 2019, laquelle a procédé à la généralisation de l’exécution provisoire de droit, de principe aujourd’hui (C. pr. civ., art. 514 ; v. J.-Cl. Procédures Formulaires, v° Exécution provisoire, par M. Barba et R. Laffly, fasc. 10, à jour au 26 oct. 2020).

Par ordonnance du 7 mars 2017, un juge de la mise en état enjoint une partie à communiquer divers documents sous astreinte. Par jugement du 3 septembre 2020, un tribunal statue au fond sur le litige, liquide l’astreinte et condamne l’intéressé à payer le montant de l’astreinte liquidée.

Appel de l’ordonnance et du jugement est relevé. L’appelant saisit parallèlement le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause (devenu art. 514-3 ensuite de la réforme de 2019, pour l’arrêt de l’exécution provisoire de droit).

Selon toute vraisemblance (l’ordonnance du délégué du premier président n’étant pas en libre accès), l’appelant sollicite uniquement l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement des chefs liquidant l’astreinte et condamnant à son paiement. C’est important de le préciser : l’appelant ne demande pas l’arrêt de l’exécution provisoire de l’obligation assortie de l’astreinte issue de l’ordonnance du juge de la mise en état.

Le délégué du premier président juge irrecevable cette demande. Selon lui, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause ne concernent que les décisions portant mesure d’exécution. Or, selon lui toujours, l’astreinte n’est pas une mesure d’exécution mais une mesure de contrainte indirecte liée à l’obligation principale, en l’espèce une obligation de communiquer divers documents.

L’appelant forme un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du premier président. Selon lui, en droit, rien n’empêche de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire des seuls chefs liquidant l’astreinte et condamnant à son paiement, sans solliciter conjointement l’arrêt de l’exécution provisoire des chefs portant obligation et l’assortissant d’une astreinte.

La première difficulté concerne la recevabilité même du pourvoi car, en matière d’exécution provisoire, le premier président statue par une ordonnance insusceptible de recours. La règle figurait, en 2019, à l’article 525-2 du code de procédure civile. Elle figure encore aujourd’hui aux articles 514-6 et 517-4 du même code (respectivement pour l’exécution provisoire de droit et octroyée).

Chacun sait néanmoins que la possibilité d’un recours est restaurée – et le recours-nullité ouvert – en cas d’excès de pouvoir, que le requérant invoquait bien en l’espèce. La Cour de cassation reçoit le pourvoi-nullité sur ce fondement.

Au fond, la question est de savoir si une partie peut demander l’arrêt de l’exécution provisoire des seuls chefs de liquidation de l’astreinte et de condamnation à son paiement.

Au visa des articles R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision en matière d’astreinte, et 524 du code de procédure civile, la réponse de la Cour de cassation est sans appel : « le jugement du tribunal, exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l’astreinte et condamnant (…) au paiement de l’astreinte liquidée, pouvait faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 524 du code de procédure civile », de sorte que « le premier président a méconnu l’étendue de ses pouvoirs » (pt 9).

Cassation s’ensuit sur ce motif.

Pour saisir la portée de cet arrêt, il faut d’abord reconstruire le raisonnement supposé du délégué du premier...

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Assistance éducative : « placement éducatif à domicile », le mal nommé…

L’avis rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 2024 porte sur une pratique relativement ancienne – le « placement éducatif à domicile » – analysée à la lumière d’une réforme assez récente – la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Il en résulte un avis sans surprise pour qui s’en tient aux textes, mais sans doute décalé quant à la réalité de la mise en place de cette pratique.

Théorie des mesures d’assistance éducative

Pour mieux comprendre le contexte, rappelons que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice » (C. civ., art. 375).

Dans ce cas, l’article 375-2 du code civil précise que « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel » lequel s’entend, en principe, du domicile familial ou, si ses parents vivent séparément, du domicile du parent chez lequel a été fixée sa résidence habituelle. Le juge désigne alors « soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre ». C’est ce que l’on appelle une « mesure d’AEMO » pour assistance éducative en milieu ouvert.

Ce n’est que si la protection de l’enfant l’exige que le juge des enfants peut décider de le confier à d’autres personnes et, notamment, à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (C. civ., art. 375-3, 3°) ou à un service ou établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge (C. civ., art. 375-3, 4°). C’est ce que l’on appelle communément le placement de l’enfant (en ce sens, S. Guinchard et T. Debard [dir.], Lexique des termes juridiques, 31e éd., Dalloz, 2023-2024, v° Placement de l’enfant, p. 791).

Pour organiser la protection de l’enfant en danger, le code civil offre donc deux approches en apparence très distinctes : l’enfant reste dans sa famille ou en est retiré. Face à cette alternative,...

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Le Sénat se résout à la réforme constitutionnelle sur l’IVG

L’adoption du projet de loi constitutionnelle sur l’IVG a été un parcours semé d’embûches. À la suite du revirement de la Cour suprême américaine, plusieurs initiatives ont proposé de garantir un droit à l’avortement dans la Constitution française. En effet, si le Conseil constitutionnel a rattaché l’IVG à la liberté de la femme (Cons. const. 27 juin 2001, n° 2001-446 DC, D. 2001. 2533 image, note B. Mathieu image ; ibid. 2002. 1948, obs. G. Nicolas image ; RSC 2002. 672, obs. V. Bück image ), il ne l’a jamais consacré comme un droit constitutionnel. De manière générale, le Conseil reste prudent sur les grands débats de société, s’abstenant de consacrer ou de censurer ces mesures âprement débattues.

À l’Assemblée nationale, la proposition avait été facilement adoptée, la gauche et la majorité étant même rejointe par une partie des voix de la droite et l’extrême droite.

Au contraire, le Sénat s’y sera repris plusieurs fois. En octobre 2022, une première proposition de loi sénatoriale fut rejetée (139 pour, 172 contre, v. Dalloz actualité, 24 oct. 2022, obs. P. Januel). Mais en février 2023, une autre proposition de loi de Mathilde Panot, venue de l’Assemblée, fut adoptée de justesse après avoir été largement réécrite par le sénateur Philippe Bas (166 pour, 152 contre). L’ancien président de la commission des lois avait ébauché un compromis. Alors que l’Assemblée proposait de créer un nouvel article 66-2 déclarant que « la loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse », la version sénatoriale était plus sobre,...

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Report du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil

Sur proposition d’une société de conseil en gestion de patrimoine, des particuliers ont acquis, le 30 juillet 2009, un appartement en l’état futur d’achèvement, moyennant un prix d’environ 240 000 €. Pour financer cet investissement locatif, un contrat de prêt était souscrit le 24 juin 2009.

Il doit être souligné que cette opération offrait aux acquéreurs de se placer sous un régime fiscal de faveur (défiscalisation « loi Girardin ») leur procurant un crédit d’impôt important, à condition de conserver le bien pendant une certaine période.

Cette précision importe puisque les modalités de remboursement du crédit bancaire se calquaient sur les exigences du dispositif fiscal. En effet, le capital emprunté sur vingt ans n’était amortissable que sur les dix dernières années ce qui devait permettre aux acquéreurs, au terme de la période de conservation, soit de garder l’appartement et de percevoir des revenus locatifs, soit de revendre le bien, les deux hypothèses étant censées assurer le remboursement du prêt.

Le bien a été achevé et livré en 2010 et, dès 2011, les acquéreurs subissaient leurs premières déconvenues en constatant que le rendement locatif n’était pas celui qu’ils escomptaient (logement vacant, loyers en baisse).

Le 14 septembre 2012, une agence tierce avisait les acquéreurs d’un risque de perte de valeur dudit bien, à concurrence de 30 % par rapport au prix d’achat. Risque confirmé le 18 juillet 2016, date à laquelle les acquéreurs étaient rendus destinataires d’une estimation chiffrant entre 80 000 € et 90 000 € la valeur du bien (soit une perte de valeur d’environ 65 %).

Comprenant que tant leur rente locative que leur faculté de revente étaient compromises, les acquéreurs ont, les 12, 16 et 17 janvier 2017, assigné l’établissement bancaire et la société de gestion de patrimoine pour manquement à leur devoir d’information, de conseil et de mise en garde, leur reprochant notamment d’avoir surévalué le bien et la rentabilité de l’opération.

Suivant jugement rendu le 18 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable, car prescrite, l’action des acquéreurs et condamné ces derniers au paiement de diverses sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les acquéreurs en relevaient appel de cette décision le 30 juillet suivant, sans davantage de succès.

Par un arrêt du 6 décembre 2021, la Cour d’appel de Paris déboutait de nouveau les acquéreurs, jugeant également que leur action était prescrite et les condamnant derechef sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Doublement déboutés, sans débat sur le fond, et redevables de plus de 10 000 € au titre des frais de procédure, les acquéreurs ont formé un pourvoi en cassation.

Bref rappel sur le point de départ du délai de prescription

Comme en dispose l’article 2224 du code civil, le délai de prescription de droit commun est de « cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cette formulation alternative laisse aux juges une marge d’appréciation quant au point de départ afin que la prescription ne puisse courir à l’égard d’une partie empêchée d’agir (contra non valentem agere non currit praescriptio) sans pour autant excuser la carence d’un plaideur qui, en mesure de le faire, n’aurait pas accompli les diligences utiles en temps et en heure.

Et le contentieux de la prescription porte ainsi régulièrement sur le point de départ du délai, étant courant de s’interroger sur la date à partir de laquelle le demandeur aurait dû pouvoir agir.

Les mots comptent puisqu’en...

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Absence du curateur à l’instance d’appel : une irrégularité de fond régularisable, sous conditions, passé le délai d’appel

Une instance est engagée par une personne assistée de son curateur contre la Mutualité sociale Agricole de la Vienne (MSA), devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire), concernant le paiement de cotisations.

Le tribunal, par jugement du 17 décembre 2018, donne raison au demandeur assisté de son curateur. La MSA fait appel, par lettre recommandée du 27 février 2019, la procédure étant sans représentation obligatoire, et orale.

L’appel est formé à l’encontre du seul curatélaire, sans intimer le curateur.

Toutefois, le curateur est intervenu volontairement à l’instance d’appel, pour soulever l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’appel devait être dirigé tant contre le curatélaire que contre le curateur.

La cour d’appel retient l’argument, soulignant que la régularisation de cette irrégularité de fond supposait un appel contre le curateur dans le délai d’appel.

Le pourvoi de la MSA est rejeté, mais la Cour de cassation substitue néanmoins un motif à ceux invoqués.

L’absence du curateur, une irrégularité de fond qui peut être couverte après expiration du délai d’appel…

Est une irrégularité de fond, au regard de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité à ester en justice.

Et aux termes de l’article 468 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, introduire une action en justice ou y défendre.

Il en résulte que le curatélaire n’a pas capacité à ester en justice sans l’assistance de son curateur, que ce soit pour engager une action, ou pour se défendre sur une action engagée à son encontre.

Cette irrégularité peut être relevée d’office par le juge, sans que cela soit toutefois une obligation.

L’article 121 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue », sans pour autant préciser les cas dans lesquels cette nullité peut être couverte, laissant à la Cour de cassation le soin de préciser si telle irrégularité peut être régularisée ou non.

En l’espèce, devant le premier juge, le curateur était présent, aux côtés de la personne en curatelle.

Mais curieusement, la MSA avait fait appel à l’encontre du seul curatélaire, oubliant le curateur.

Pour la cour d’appel, cette intervention du curateur en appel – sur la recevabilité de laquelle personne ne s’est attardée – n’avait pas régularisé la cause de nullité, pour être intervenue après l’expiration du délai d’appel : « l’absence d’acte d’appel déclaré contre le curateur est constitutive d’une nullité qui ne peut être couverte qu’avant l’expiration du délai d’appel ».

C’est ce point qui ne convient pas à la Cour de cassation pour qui « une régularisation demeure possible, même après l’expiration du délai d’appel ».

… une régularisation excluant l’intervention volontaire du curateur

En tout état de cause, si la régularisation est possible, ce n’est pas par une intervention volontaire.

Mais une intervention forcée aurait-elle eu pour effet de régulariser ?

Nous en doutons, car une intervention, qu’elle soit forcée ou volontaire, reste une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès.

Cette impossibilité de régulariser par une intervention n’est pas nouvelle.

La Cour de cassation l’avait déjà exclue, considérant que l’omission du curateur devant le premier juge constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire ou forcée du curateur en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité (Civ. 1re, 23 févr. 2011, n° 09-13.867, Dalloz actualité, 7 mars 2011, obs. I. Gallmeister ; D. 2011. 1265, note R. Loir image ; ibid. 2501, obs. J.-J....

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