L’administration, à bord d’un aéronef, de premiers soins inadéquats à un passager, qui ont entraîné une aggravation des lésions corporelles occasionnées par un « accident », au sens de l’article 17, § 1er, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, doit être considérée comme relevant de cet accident.