Selon les articles L. 622-24, alinéa 1er et L. 622-25 du code de commerce, le montant de la créance antérieure à admettre est celui existant au jour du jugement d’ouverture. Ainsi, le juge-commissaire, puis la cour d’appel se prononçant sur la contestation d’une créance, doivent-ils se placer à cette date pour statuer sur l’admission de ladite créance, sans tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme versée lors des opérations de répartition.