Par Le Batonnier le jeudi 3 septembre 2020
Catégorie: Actualités juridiques

Affaire [I]Volkswagen[/I] sur la fraude aux gaz d’échappement : compétence dans l’Union

L’affaire examinée par la Cour de justice le 9 juillet 2020 constitue la conséquence, sous l’angle du droit international privé, de la découverte de la pratique mise en oeuvre par le constructeur Volkswagen pour manipuler, par l’intermédiaire d’un logiciel placés dans les véhicules, les données relatives aux rejets des gaz d’échappement.

Une association de consommateurs située en Autriche ayant agi en responsabilité contre ce constructeur, la question de la compétence du juge dans l’Union européenne s’est posée.

En substance, il s’agissait de déterminer si les consommateurs installés en Autriche pouvaient saisir un juge autrichien en faisant valoir qu’ils ont subi un préjudice dans cet État.

On sait qu’en application de l’article 7, point 2, du règlement Bruxelles II bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Cette notion vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (par ex., CJUE 29 juill. 2019, Tibor-Trans, aff. C-451/18, pt 25, D. 2019. 1656

; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux

; Rev. crit. DIP 2020. 129, note L. Idot

; RTD eur. 2019. 907, obs. L. Idot

).

Au regard de ces principes, l’arrêt du 9 juillet 2020 retient que le lieu de l’événement causal se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel les véhicules automobiles en cause ont été équipés d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement, à savoir en Allemagne (arrêt, pt 24).

Il se penche par ailleurs de manière approfondie sur la détermination du lieu de matérialisation du dommage, qui s’est manifesté postérieurement à l’achat des véhicules en Autriche. Il rappelle (arrêt, pt 26) qu’il est de jurisprudence constante que la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu ; et qu’elle ne saurait être interprétée comme incluant le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État (CJCE 19 sept. 1995, Marinari, aff. C-364/93, pts 14 et 15 ; CJUE 29 juill. 2019, préc., pt 28).

La Cour de justice prend toutefois soin de qualifier précisément les circonstances d’espèce en retenant que :

le dommage allégué consiste en une moins-value des véhicules, résultant de la différence entre le prix que l’acquéreur a payé pour un tel véhicule et la valeur réelle de celui-ci en raison de l’installation d’un logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement ; même si les véhicules étaient affectés d’un vice dès l’installation de ce logiciel, le dommage invoqué ne s’est matérialisé qu’au moment de l’achat, en raison de l’acquisition du véhicule à un prix supérieur à sa valeur réelle ; ce préjudice ne constitue pas un préjudice purement patrimonial, bien qu’il vise à obtenir une compensation de la réduction de la valeur du véhicule. Il ne s’agit pas en effet, comme dans des affaires déjà jugées, d’une diminution du montant d’avoirs financiers suite à des investissements financiers sans aucun lien avec des biens matériels (par ex., CJUE 28 janv. 2015, Kolassa, aff. C-375/13, D. 2015. 770

, note L. d’Avout

; ibid. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke

; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée

; Rev. crit. DIP 2015. 921, note O. Boskovic

; RTD eur. 2015. 374, obs. E. Guinchard

; 12 sept. 2018, Löber, aff. C-304/17, D. 2018. 1761

; ibid. 2019. 1016, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke

; ibid. 1956, obs. L. d’Avout, S. Bollée et E. Farnoux

; Rev. crit. DIP 2019. 135, note H. Muir Watt

; RTD com. 2019. 255, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast

). La demande de dommages et intérêts trouve en effet son origine dans un vice affectant un véhicule, qui est un bien matériel. « Ainsi, plutôt que d’un préjudice purement patrimonial, il s’agit en l’occurrence d’un dommage matériel résultant en une perte de valeur de chaque véhicule concerné et découlant du fait que, avec la révélation de l’installation du logiciel manipulant les données relatives aux rejets des gaz d’échappement, le paiement effectué pour l’acquisition d’un tel véhicule a pour contrepartie un véhicule affecté d’un vice et, partant, ayant une valeur moindre » ; par ailleurs, il faut considérer que le préjudice, qui n’existait pas avant l’achat du véhicule par l’acquéreur final s’estimant lésé, constitue un dommage initial et n’est donc pas une conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d’autres personnes au sens de la jurisprudence précédemment rappelée.

Au regard de ces différents éléments, la Cour de justice retient le principe énoncé en tête de ces observations. Ce principe peut être approuvé, en particulier du point de vue de l’opportunité. L’effectivité du recours des consommateurs imposait que le recours soit ouvert dans l’État dans lequel le véhicule a été acheté et qui est, dans la plupart des cas, l’État du lieu du domicile des consommateurs. Par ailleurs, l’importance de la fraude commise par le constructeur automobile concerné pendant plusieurs années, dans le monde entier et sur de nombreux modèles de véhicules, imposait sans doute que la sanction ne soit pas seulement d’ordre pénal mais prenne également place sur le plan civil, par le biais d’actions en responsabilité pouvant réellement être engagées malgré les difficultés liées à la mise en oeuvre des règles du droit international privé. La solution consacrée par la Cour de justice aura à l’évidence un effet dissuasif pour tout constructeur automobile qui envisagerait d’adopter un comportement frauduleux en matière de normes environnementales.