Il résulte des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances que lorsque l’application du second est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier. Tel est le cas lorsque, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10, le contrat reprend en substance le mécanisme qu’il prévoit.