Par Le Batonnier le lundi 21 novembre 2022
Catégorie: Actualités juridiques

Application par le Conseil d’État des nouvelles règles d’exportation des gamètes … selon les circonstances

Jusqu’à présent, le Conseil d’État s’est plutôt montré rétif à admettre de telles demandes (v. pour le rejet de demandes portant sur des gamètes : CE 13 juin 2018, n° 421333, AJDA 2018. 2278

 ; D. 2019. 725, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat

 ; 4 déc. 2018, n° 425446, D. 2019. 725, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat

 ; AJ fam. 2019. 64, obs. A. Dionisi-Peyrusse

 ; 28 déc. 2021, n° 456966, ou sur des déplacements d’embryons : 24 janv. 2020, n° 437328, D. 2021. 657, obs. P. Hilt

 ; AJ fam. 2020. 88, obs. A. Dionisi-Peyrusse

 ; RTD civ. 2020. 355, obs. A.-M. Leroyer

). La porte n’a cependant pas été fermée pour admettre de telles demandes d’exportation, le Conseil d’État ayant, dans un arrêt remarqué du 31 mai 2016, autorisé une demande d’exportation de gamètes vers l’Espagne en vue d’une insémination artificielle post mortem, pourtant interdite en France, sur le fondement du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité, au vu des circonstances particulières de l’espèce démontrant, selon lui, une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par ladite Convention (CE 31 mai 2016, n° 396848, Dalloz actualité, 2 juin 2016, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les conclusions

 ; AJDA 2016. 1092

 ; ibid. 1398

, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet

 ; D. 2016. 1470, obs. M.-C. de Montecler

 ; ibid. 1472, note H. Fulchiron

 ; ibid. 1477, note B. Haftel

 ; ibid. 2017. 729, obs. F. Granet-Lambrechts

 ; ibid. 781, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat

 ; ibid. 935, obs. RÉGINE

 ; ibid. 1011, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke

 ; AJ fam. 2016. 439, obs. C. Siffrein-Blanc

 ; ibid. 360, obs. A. Dionisi-Peyrusse

 ; RFDA 2016. 740, concl. A. Bretonneau

 ; ibid. 754, note P. Delvolvé

 ; RTD civ. 2016. 578, obs. P. Deumier

 ; ibid. 600, obs. J. Hauser

 ; ibid. 802, obs. J.-P. Marguénaud

 ; ibid. 834, obs. J. Hauser

 ; RTD eur. 2017. 319, obs. D. Ritleng

).

Les deux affaires rapportées, jugées en référé, mettent à nouveau en cause des demandes d’exportation de gamètes, d’ovocytes plus précisément, vers l’Espagne, mais cette fois sous l’angle des dispositions issues de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et du décret d’application du 28 septembre 2021 fixant les conditions de prise en charge des parcours d’AMP, ce qui leur confère un intérêt particulier. Cela dit, la démarche du Conseil d’État reste la même que dans sa jurisprudence antérieure. Il admet la compatibilité des nouvelles dispositions avec l’article 8 de la convention précitée mais se réserve le pouvoir de les appliquer ou non, selon les circonstances, sous couvert d’un contrôle de proportionnalité.

Ce que voulaient les femmes dont les ovocytes sont conservés en France

Dans les deux affaires, les faits sont identiques. Dans chaque cas, une femme, de nationalité française, âgée de plus de quarante-cinq ans, avait procédé, l’une en 2015, l’autre en 2017, à un dépôt, pour motif médical à l’époque, de ses ovocytes à un centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS), en vue de la réalisation ultérieure d’une AMP. L’Agence de la biomédecine (ABM) avait cependant rejeté, le 11 août 2022, la demande présentée par cet établissement d’autorisation de l’exportation des ovocytes vers un établissement situé en Espagne au motif que la limite d’âge de quarante-cinq ans fixée par les dispositions de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du décret du 28 septembre 2021 était dépassée. C’est sur l’appel dirigé contre les deux ordonnances rendues le 8 septembre...

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