Jusqu’à présent, le Conseil d’État s’est plutôt montré rétif à admettre de telles demandes (v. pour le rejet de demandes portant sur des gamètes : CE 13 juin 2018, n° 421333, AJDA 2018. 2278
Les deux affaires rapportées, jugées en référé, mettent à nouveau en cause des demandes d’exportation de gamètes, d’ovocytes plus précisément, vers l’Espagne, mais cette fois sous l’angle des dispositions issues de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et du décret d’application du 28 septembre 2021 fixant les conditions de prise en charge des parcours d’AMP, ce qui leur confère un intérêt particulier. Cela dit, la démarche du Conseil d’État reste la même que dans sa jurisprudence antérieure. Il admet la compatibilité des nouvelles dispositions avec l’article 8 de la convention précitée mais se réserve le pouvoir de les appliquer ou non, selon les circonstances, sous couvert d’un contrôle de proportionnalité.
Ce que voulaient les femmes dont les ovocytes sont conservés en France
Dans les deux affaires, les faits sont identiques. Dans chaque cas, une femme, de nationalité française, âgée de plus de quarante-cinq ans, avait procédé, l’une en 2015, l’autre en 2017, à un dépôt, pour motif médical à l’époque, de ses ovocytes à un centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS), en vue de la réalisation ultérieure d’une AMP. L’Agence de la biomédecine (ABM) avait cependant rejeté, le 11 août 2022, la demande présentée par cet établissement d’autorisation de l’exportation des ovocytes vers un établissement situé en Espagne au motif que la limite d’âge de quarante-cinq ans fixée par les dispositions de l’article R. 2141-38 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant du décret du 28 septembre 2021 était dépassée. C’est sur l’appel dirigé contre les deux ordonnances rendues le 8 septembre...