La Cour de cassation précise le point de départ du délai de la prescription biennale lorsque l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers qui s’exerce par la mise en œuvre de l’action civile devant la juridiction pénale, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement.

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