par Cathie-Sophie Pinat, Maître de conférences, Université de Lyon 2le 19 janvier 2022
Com. 1er déc. 2021, F-B, n° 20-19.738
En l’espèce, la société Up et l’association CRT Up ont été condamnées par l’Autorité de la Concurrence (ci-après l’ADLC), sur plaintes de la société Octoplus et du Syndicat national de la restauration thématique (SNRTC), pour des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’émission et de l’acceptation des tickets-restaurants, à des sanctions pécuniaires et enjointes de mettre les statuts et le règlement intérieur de l’association CRT en conformité avec le droit de la concurrence.
La société Up a alors saisi la cour d’appel de Paris d’un recours au fond ainsi que le délégué du Premier président de la juridiction d’une requête en suspension de l’exécution de la décision. Dans le cadre de cette requête, la société Octoplus et le SNRTC n’ont pas reçu assignation mais se sont présentés à l’audience à l’occasion de laquelle ils ont présenté des conclusions en caducité de l’assignation et subsidiairement en rejet de la demande de sursis à exécution. Ils estiment qu’ils avaient nécessairement été attraits à la procédure par la notification des conclusions récapitulatives, ou à titre accessoire, par leur demande en intervention volontaire présentée le jour-même. Le 1er juillet 2020, le délégué du Premier président déclare irrecevables les demandes formulées par les sociétés Octoplus et SNRTC et ordonne le sursis à exécution de la décision de l’ADLC. La société Octoplus forme alors un pourvoi en cassation le 1er septembre 2020 et son adversaire, La société Up, soulève l’irrecevabilité du pourvoi en se fondant sur le défaut de qualité pour...