Les dispositions de l’article R. 173-15 du code de la sécurité sociale prévoyant que les majorations de durée d’assurance sont accordées par priorité par le régime général lorsque l’assuré a été affilié à plusieurs régimes au cours de sa carrière se bornent à fixer une règle de coordination entre les régimes, ne portent pas une atteinte à la substance des droits des assurés et ne constituent donc pas une ingérence dans le droit à pension garanti par l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.