La sécurité sociale va replonger dans le rouge.
Le Conseil d’État précise à quelles conditions le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension continue de percevoir son allocation.
Il appartient à l’employeur de faire la preuve des effectifs de l’entreprise qu’il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d’effectif inférieur à celui permettant la désignation d’un représentant syndical. Les salariés à temps partiel, sont, en application de l’article L. 1111-2, 3°, du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail et il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel
Le ministère de la Justice vient de publier un rapport remis en juillet qui analyse l’évolution des affaires prud’homales entre 2004 et 2018. Ce rapport, écrit par la DACS en collaboration avec la chercheure Évelyne Serverin, montre la forte baisse des recours aux prud’hommes ainsi que la complexification des litiges. Il note aussi une forte inégalité de la contestation des licenciements en fonction du sexe, de l’âge ou de la profession.
Le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail pour exercer l’action fondée sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan court à compter de la notification du licenciement. Il importe peu à cet égard, que la demande d’indemnisation soit formée consécutivement à l’exercice par un autre salarié d’une action devant le juge administratif en contestation du caractère majoritaire de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
L’article L. 1451-1 du code du travail ne faisant pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d’acte du salarié aux torts de l’employeur et une rupture résultant d’une démission dont il est demandé la requalification, la saisine directe du bureau de jugement d’une demande en requalification en prise d’acte de rupture d’une démission sans réserve est possible et interrompt le délai de prescription de l’action.
Les juges ont estimé que la réparation à hauteur de deux mois prévus par le barème offre une indemnisation « adéquate et appropriée » à la situation du salarié.
La quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail. En l’espèce, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de ne pas s’être fondée exclusivement sur la quantification préalable des missions confiées et accomplies par la salariée et d’avoir constaté que l’employeur justifiait des heures effectivement réalisées.
Le défaut de consultation annuelle du comité d’entreprise (actuel comité social et économique) sur les décisions de l’employeur portant sur l’aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe n’a pas pour effet d’entraîner l’inopposabilité de l’accord de modulation à l’ensemble des salariés de la société.
Dans le prolongement de l’arrêt du 11 septembre étendant la réparation du préjudice d’anxiété à d’autres substances nocives que l’amiante, plusieurs décisions du même jour viennent préciser les modalités et les contours de l’indemnisation des victimes.
Une différence de traitement n’est pas présumée justifiée par le seul fait d’avoir été instituée par un accord collectif.
L’obligation d’alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi.
Le Sénat a adopté le 6 novembre une proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap (PCH).
« La mise en place d’un barème n’est pas en soi contraire aux textes visés », a retenu la cour d’appel sous la présidence de Pascale Martin.
La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à celle-ci.
À défaut d’avoir soumis au salarié une nouvelle convention de forfait en jours après le 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté d’extension de l’avenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, l’employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions de ce texte pour la période postérieure au 1er avril 2016. La cour d’appel en a exactement déduit que la convention de forfait en jours était nulle.
L’employeur, tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral, doit mettre à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci. Il doit, à la demande d’un syndicat, communiquer des éléments sur l’identité des salariés et leur niveau de classification, lorsque ces éléments sont nécessaires pour un contrôle réel de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges.
La demande de consultation des salariés peut être notifiée par un syndicat au seul employeur. L’ensemble des salariés d’un établissement doivent être consultés et non pas les seuls salariés relevant du champ d’application de l’accord en question.
En application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée, en cas de désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc, une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l’entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci, il résulte tant de ses fondements que de l’objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s’attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en œuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure.
Il en résulte la cour d’appel, qui a constaté que les documents dont la communication était sollicitée par l’expert du comité de groupe avaient trait au mandat ad hoc qui avait été mis en œuvre par la société et que par ailleurs la société avait transmis à l’expert les informations comptables et financières et les informations sociales du groupe pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre de l’examen des comptes annuels a pu en déduire l’absence de trouble manifestement illicite.
Est inopérante pour l’évaluation du préjudice subi par le bénéficiaire du DALO en raison de la carence fautive de l’État à assurer son relogement, la circonstance que les frais exposés par le demandeur en cas de relogement auraient été supérieurs à ceux qu’il a effectivement payés.
Dans ce film poignant, magistralement interprété par des acteurs au ton juste, Ken Loach décrit les ravages de l’ubérisation contemporaine à travers la descente aux enfers que traverse le livreur d’une grande plateforme, prétendument employé à son compte. La cellule familiale est alors victime des conditions de travail déplorables qu’il connaît.
Un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle. Il est sans incidence que l’entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l’étranger. Par ailleurs, dès lors qu’une immixtion dépassant le cadre d’intervention normale d’une société en participation est identifiée, le comité de groupe doit être constitué.

Un document d’identité que les juges du fond estiment valable suffit à prouver la minorité d’une personne étrangère sans que le juge ait à prendre en compte les autres éléments du dossier.
L’obligation de consulter le comité interentreprises ou la commission de contrôle avant le licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels constitue une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation continue d’affiner sa jurisprudence sur les conventions de forfait.

Le juge judiciaire est compétent pour connaître de demandes tendant au contrôle des risques psychosociaux consécutifs à la mise en œuvre d’un projet de restructuration, présentées par un CHSCT, même en présence d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé par l’administration.

L’action des caisses de sécurité sociale contre l’Établissement français du sang (EFS) pour obtenir le remboursement des frais de santé des victimes de contaminations transfusionnelles se prescrit par dix ans, vient de préciser le Conseil d’État.
Après la mise en demeure de payer un trop-perçu de RSA, c’est au tour du contrat d’insertion, qui fixe les obligations du bénéficiaire et conditionne le versement des droits, d’être qualifié d’acte insusceptible de recours devant le juge administratif.

La reconduction de contrats saisonniers en application d’un mécanisme conventionnel prévu à l’article L. 1244-2, alinéa 2, du code du travail n’a pas pour effet d’entraîner la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Il en résulte qu’en cas de non-reconduction du dernier contrat saisonnier sans motif réel et sérieux, seuls des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié peuvent être octroyés par le juge.
Une cour d’appel ne saurait débouter la salariée n’ayant pas été réintégrée dans son précédent emploi à l’issue d’un congé parental d’éducation de ses demandes au titre de la discrimination liée à son état de grossesse.

Réforme du financement des hôpitaux de proximité et des urgences ; création d’un nouveau contrat favorisant l’installation des jeunes médecins s’installant dans les déserts médicaux ; mesures pour les femmes enceintes habitant loin d’une maternité… La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 décline le plan « Ma santé 2022 ».
Si la personne poursuivie pour diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, elle doit avoir réservé la révélation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail.
Dans l’application du principe d’immunité de juridiction, l’avis du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du ministre des affaires étrangères de l’État employeur, selon lequel l’action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé risque d’interférer avec les intérêts de cet État en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l’existence d’un tel risque.
Le Conseil d’État, au fil de ses décisions, a assoupli pour les contentieux sociaux certaines contraintes de la procédure classique. Ainsi, il vient de considérer que le juge ne pouvait pas rejeter une requête comme irrecevable sans instruction ni audience avant d’avoir informé le requérant de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à appuyer sa demande et les pièces utiles.
Les délais de recours contre une décision administrative prise en matière d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite.

Le conseil de prud’hommes de Paris reconnaît l’existence d’une « discrimination raciale et systémique » dans le cloisonnement de travailleurs d’origine malienne aux travaux les plus difficiles et dangereux et soumis à des conditions de travail déplorables. Cependant, il refuse la requalification de la prise d’acte de ces travailleurs en licenciement nul et applique donc le barème d’indemnisation pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Le juge judiciaire n’a pas à vérifier, en présence d’un accord professionnel étendu, que l’employeur, compris dans le champ d’application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d’une organisation patronale représentative dans le champ de l’accord et signataire de celui-ci. En effet, lorsqu’il s’agit d’un accord collectif professionnel, l’arrêté d’extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation.
La remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information édité par les services de l’Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante pour rendre opposable au salarié le délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
Depuis l’entrée en vigueur du dispositif, fin 2017, vingt-deux décisions prud’homales sur cinquante-sept ont appliqué le barème. Un peu moins de la moitié d’entre elles comptait une présidence « employeur ».
L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. L’absence de tels agissements ne s’oppose pas à ce que la responsabilité de l’employeur soit engagée sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité.
Juste avant la date d’échéance du délai de mise en place du CSE dans les entreprises d’au moins onze salariés (le 31 décembre 2019), la Cour de cassation distillait de précieuses indications sur une règle de représentation équilibrée – de mixité proportionnelle – issue de la loi du 17 août 2015 puis modifiée par l’ordonnance du 22 septembre 2017.

En l’absence d’accord collectif, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. L’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ainsi que la centralisation de fonctions support dans l’entreprise ne font pas échec à la reconnaissance d’une telle autonomie de gestion, et donc à l’existence d’établissements distincts.
Une brise de panique a soufflé sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Des avocats ont publié un rapport – non finalisé – intitulé Répartition des effectifs des CPH, émanant de la direction des services judiciaires en date de décembre 2019 (en annexe de cet article). « Alerte ! Disparition programmée des conseils des prud’hommes dans ce document de travail de la Chancellerie !

La désignation des membres d’une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d’un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote, sans qu’il soit besoin d’une résolution préalable fixant les modalités de l’élection.

Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. Il en résulte que, dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités.
Accompagnés d’un avis sévère du Conseil d’État, les projets de loi organique et ordinaire sur le système universel de retraites sont maintenant sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Hier, l’opposition à l’Assemblée et la majorité sénatoriale ont toutes deux tenté d’enrayer le processus législatif.
Le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats de Paris ont transmis une première liasse d’amendements – un peu moins d’une vingtaine – au projet de loi de réforme dont l’examen débute lundi 3 février.

La méconnaissance de l’obligation conventionnelle de saisir une commission de reclassement associée à la recherche d’un reclassement au bénéfice du salarié susceptible d’être déclaré définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail n’est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse.

Les avocats, en grève depuis quatre semaines contre le projet de réforme des retraites, utilisent divers moyens de contestation : grève des audiences et des permanences, fermeture des cabinets mais aussi dépôt en masse de demandes de mise en liberté (DML) à l’égard des mis en examen placés en détention provisoire.
Les juges du fond ayant caractérisé que les dispositions de l’accord de groupe étaient globalement plus favorables à l’ensemble des salariés du groupe que celles des accords d’entreprise, la renonciation à certains avantages étant compensée par les engagements de maintien de l’emploi, la cour d’appel a pu en déduire qu’en vertu du principe de faveur, il convenait d’appliquer l’accord de groupe.

Le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) prévoit différentes mesures de « simplification », dont deux concernent directement les avocats.
Le Conseil national des barreaux (CNB) ne se prononcera pas officiellement sur les dernières propositions du gouvernement. Il attend de se réunir ce soir en assemblée générale pour juger le courrier de Matignon, signé par Nicole Belloubet et Laurent Pietraszewski, envoyé le 5 février à la suite de l’entretien entre le premier ministre et les instances de la profession. Quelques éléments de réflexion proposés par l’avocat Christophe Pettiti, premier vice-président de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).

Le Conseil d’État juge légal le décret du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille et autorisant la création d’un fichier relatif à ces personnes. Pour éviter toute interprétation abusive, il donne des directives sur la façon dont ce décret doit être appliqué.
La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à son interprétation de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans le contentieux relatif au préjudice d’anxiété des travailleurs exposés à l’amiante éligibles à l’ACAATA.
Après une nouvelle réunion en janvier, le groupe de travail mis en place par la Chancellerie a actualisé son document de travail qui porte sur la répartition des effectifs des conseillers dans les CPH, les conseils prud’hommes, sachant que dans les tableaux du document, les sigles renvoient souvent aux sections : AD comme activités diverses, AGR comme agriculture, ENC comme encadrement, IND comme industrie.

Le Conseil national des barreaux (CNB), la Conférence des bâtonniers et l’Ordre de Paris ont annoncé, mardi 4 février, tard dans la soirée, après le rendez-vous à Matignon, attendre le courrier formalisant des propositions. Elles seront soumises à l’assemblée générale du CNB qui se réunira le 7 février. D’ici là, « le mouvement de grève doit se poursuivre sans faiblir », conclut le communiqué du CNB.

15 000 avocats, selon le Conseil national des barreaux, ont défilé dans les rues de Paris pour protester contre le projet de réforme des retraites, lundi 3 février.

C’était un peu la foire, comme toujours avec les avocats, mais le barreau de Paris a montré, hier, en se réunissant dans le vestibule de Harlay du vieux palais de justice – ils étaient un millier selon le bâtonnier Olivier Cousi –, qu’il n’était « ni absent ni à la traîne » dans la contestation contre la réforme des retraites. Il s’agissait hier soir de choisir les modalités de la grève à venir. Des avocats revigorés, tous armés d’un carton rouge, une sonorisation puissante. Ce qui ressemblait à un tribunal révolutionnaire pouvait débuter.

Lorsqu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques doivent être fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Ce critère s’apprécie notamment à l’aune de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable dans la gestion du personnel et l’exécution du service.
Lorsqu’il a demandé tardivement sa réintégration et qu’il a atteint l’âge limite, fixé par décret, pour exercer ses fonctions, le salarié dont la mise à la retraite d’office est annulée en raison d’une discrimination fondée sur l’âge a droit à une indemnité égale aux salaires auxquels il pouvait prétendre, déduite des revenus de remplacement perçus, entre sa demande de réintégration et la date à laquelle il a atteint l’âge limite de départ en retraite.

Vendredi, le Conseil national des barreaux (CNB) a voté la poursuite du mouvement de grève des avocats et celle des négociations avec le gouvernement sur d’éventuels « aménagements » concernant les scénarios d’intégration du régime de retraite des avocats dans le système universel.

Alors que le débat à l’Assemblée nationale sur les retraites a débuté, le gouvernement a précisé les règles de transition qui s’appliqueront à la fonction publique.
La traite des femmes nigérianes fait l’objet de nombreux procès correctionnels et criminels ces dernières années, jugeant des réseaux essentiellement nigérians. Ce phénomène massif est désormais une priorité de la politique pénale et trouve son pendant dans la protection que le juge de l’asile se voit demander d’accorder, selon des critères très précis, à ce « groupe social ».

Alors que les barreaux votent de nouvelles journées de grève pour contester la réforme des retraites, Nicole Belloubet a envoyé, lundi 17 février, un mail à tous les magistrats et fonctionnaires des tribunaux et cours de France afin de leur rappeler qu’elle était à leurs côtés. Ce mouvement, répète la ministre à deux reprises dans le courrier, « perturbe gravement le fonctionnement » de la justice et « porte atteinte au fonctionnement de l’institution judiciaire ».
Deux jours de suite, des dizaines d’avocats se sont employés à défendre avec ferveur et opiniâtretés des dizaines de prévenus comparant devant les deux salles de la 23e chambre correctionnelle, celle des comparutions immédiates. Une « défense massive » qui se pérennise et soulève l’enthousiasme chez les avocats, qui demandent le retrait de la réforme de leur régime de retraite.
La procédure de récupération des prestations d’aide sociale facultatives par le département ne peut être mise en œuvre sur la succession du bénéficiaire que si un tel recours existait lors du versement des prestations et dans le respect les dispositions applicables en vigueur à la date du décès.
Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu’il ne peut, au sein d’une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d’élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu’il est désigné par une organisation syndicale sans qu’un accord collectif puisse y déroger.
Aux termes de la charte du football professionnel, la saisine de la commission juridique n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque celle-ci est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations. Aussi, l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude.

Une nouvelle réunion entre le ministère de la justice et les représentants de la profession d’avocat devrait se tenir dans les jours qui viennent.

La proposition de loi visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap (PCH) a été définitivement adoptée par le Sénat le 26 février.
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Par l’effet de la requalification des CDD, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un CDD irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
La réunion prévue ce matin à 9h30 entre la garde des Sceaux et les instances de la profession d’avocat pour évoquer les sujets hors retraites (aide juridictionnelle, taxation d’honoraires, etc.) « risque d’être un peu tendue », augure un élu du Conseil national des barreaux.
Le licenciement discriminatoire en raison de l’état de grossesse porte atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution de 1946. En cas de réintégration, la salariée a droit aux salaires qu’elle aurait perçus jusqu’à celle-ci, sans déduction des revenus de remplacement dont elle a bénéficié durant cette période.

Le recours à une expertise demandée par l’instance de coordination des CHSCT en cas de projet d’aménagement important, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, commun à plusieurs établissements, ne prive pas les CHSCT locaux de faire appel à un expert lorsqu’un risque grave est constaté dans un ou plusieurs établissements affectés par ce projet.

Vendredi 28 février, à l’issue d’une réunion avec les instances de la profession d’avocat, Nicole Belloubet a confié à l’ancien ministre de la justice Dominique Perben une mission pour plancher sur des sujets « hors retraite » concernant les avocats.

Le Conseil d’État a précisé, dans deux arrêts du 26 février 2020, les ressources prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA) lorsque l’allocataire est détenteur de parts d’une société à responsabilité limitée (SARL), d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou propriétaire d’un bien immobilier percevant des loyers ou de parts d’une société civile immobilière (SCI).
En raison de la crise sanitaire, la réforme est repoussée sine die.
Vendredi, l’Assemblée nationale a été dans l’incapacité d’adopter le projet de loi d’urgence sur le coronavirus. Seule l’étude en commission a pu avoir lieu, le débat en séance ayant lieu ce samedi. Faute d’un vote conforme, l’adoption définitive du texte ne devrait pas avoir lieu avant dimanche. Si les députés finissent par accepter que leur rôle ne se limite pas à prendre la parole. Récit.

Le projet de loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toute une série de mesures provisoires en matière notamment de bénéfice de l’activité partielle, de conditions d’acquisition et de prise de congés payés, de repos, d’intéressement et de participation, du suivi de santé des salariés ou encore de modalités d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel.
Le projet de loi ordinaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorise le gouvernement à adapter le droit de la copropriété des immeubles bâtis afin de tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires.

L’employeur qui doit consulter les CHSCT sur un projet de règlement intérieur modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, peut mettre en place une instance temporaire de coordination (ITC) des CHSCT qui a pour mission de rendre un avis après avoir eu recours, le cas échéant, à une expertise unique. En l’absence d’expertise décidée par cette instance, les CHSCT des établissements concernés par le projet commun ne sont pas compétents pour décider le recours à une expertise sur cette même consultation.
Dans un communiqué du 17 mars 2020, la Caisse nationale des barreaux français précise les mesures d’urgence qu’elle entend mettre en œuvre pour soutenir les avocats en activité tout en garantissant le paiement des pensions.
Lorsque le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l’entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel, au sens de l’article L. 4614-12 du code du travail, sans que l’entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l’entreprise utilisatrice ne fasse usage des droits qu’il tient de cet article, il peut, au titre de l’exigence constitutionnelle du droit à la santé des travailleurs, faire appel à un expert agréé afin d’étudier la réalité du rique et les moyens éventuels d’y remédier.
La création d’un état d’urgence sanitaire, calqué sur le modèle de l’état d’urgence régi par la loi du 3 avril 1955, est la mesure phare du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Depuis quarante-huit heures, les avocats doivent s’adapter à la crise sanitaire. L’avocate Carole Painblanc, membre de la Commission permanente de l’Union des jeunes avocats (UJA), explique quelques règles de bon sens dans un moment de fortes incertitudes.

Sur les 25 ordonnances présentées au Conseil des ministres du 25 mars, trois concernent le champ du droit du travail. L’une des trois prévoit la prolongation des droits à indemnisation des demandeurs d’emploi en fin de droits.
Coronavirus : concilier obligation de sécurité de l’employeur et respect de la vie privée du salarié
Dès lors que les emplois ne sont pas éligibles au télétravail, que les salariés concernés n’ont pas fait valoir leur droit à garder leur(s) enfant(s) ou fait valoir qu’ils étaient à risque pour demeurer chez eux ou placés sous le régime de l’activité partielle, l’employeur peut-il exiger de son salarié de le tenir informé de ce qu’il peut être en contact avec un « cas source » ou être déjà « contaminé » ou probable « contaminant » pour éviter que d’autres salariés soient désormais des « cas exposés ».
Coronavirus : mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
Sur les 25 ordonnances présentées au Conseil des ministres du 25 mars, trois concernent le champ du droit du travail. L’une des trois offre à l’employeur la faculté de s’affranchir des règles de droit commun en matière de temps et durée du travail.

Lorsqu’il est saisi pour insuffisance des informations fournies par l’employeur au comité d’entreprise, le juge des référés peut ordonner la prolongation des délais de consultation dès lors qu’il a été saisi avant l’expiration de ce délai et qu’il juge la demande fondée.
Dalloz actualité diffuse les 26 ordonnances, après leur passage au Conseil d’État, avant la présentation en conseil des ministres.

L’exercice d’une activité, pour le compte d’une société non-concurrente de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise, lequel ne saurait résulter du seul paiement par l’employeur des indemnités complémentaires aux allocations journalières.
Samedi, l’Assemblée a étudié le projet de loi d’urgence sur le Coronavirus. Si l’étude en commission la veille fut poussive, la séance fut productive dès lors que les députés ont accepté de jouer le jeu du travail parlementaire en se concentrant sur le texte et ses failles. Dimanche, Assemblée et Sénat se sont entendus sur un texte. Récit.

Le Conseil constitutionnel estime que la violation des règles de procédure d’élaboration de la loi organique fixées par la Constitution ne rend pas pour autant, en raison du contexte sanitaire, la loi inconstitutionnelle.
Deux ordonnances viennent en soutien du secteur médical, social et médico-social. Une troisième adapte les règles relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.
L’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 prolonge certains droits sociaux, précisément lorsque ces droits à prestation expirent entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020. Les organismes gestionnaires sont également impactés par la publication de cette ordonnance.
Tenant compte de la conjoncture, l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 a pour objet de reporter et encadrer deux échéances notables pour le monde du travail et ses acteurs : le scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des TPE et le renouvellement des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.
