Le manquement de l’employeur aux dispositions de l’article R. 4412-58 du code du travail se rattache aux actions relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. Ainsi, la prescription biennale de l’article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, dans son ancienne rédaction, sont applicables. La prescription de l’action du salarié est alors de deux ans.