Bien que l’arrêt du 15 février dernier rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation soit un arrêt de rejet, il est tout aussi riche d’enseignements qu’un arrêt de cassation, ne serait-ce que parce que la censure n’est écartée par la Cour qu’au prix d’une substitution de motifs.
Au cas présent, une jeune fille, alors âgée de douze ans, avait été grièvement blessée à l’occasion de la visite d’une basilique. À proximité des cierges, ses vêtements s’étaient enflammés lui causant des blessures d’autant plus graves que le nombre d’extincteurs présents ne respectait pas la règlementation applicable aux établissements recevant du public.
La mère de la victime avait alors déposé une main courante au commissariat puis avait, en qualité de représentante légale de sa fille, assigné la paroisse afin de voir indemniser les préjudices subis par cette dernière. Elle avait alors été déboutée de ses demandes.
Devenue majeure, la victime n’avait pas repris la procédure d’appel dirigée contre ce jugement mais avait déposé plainte puis saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) à fin d’indemnisation de ses préjudices.
À hauteur d’appel de cette seconde procédure, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action, le délai de trois ans prévu par l’article 706-5 du code de procédure pénale pour saisir une CIVI étant écoulé. La Cour d’appel de Paris, considérant que la forclusion avait été suspendue durant la minorité de la victime, avait jugé l’action recevable. Estimant que l’élément matériel de l’infraction de blessures involontaires était démontré, la cour d’appel avait ordonné une expertise médicale pour déterminer l’étendue du préjudice de la...