L’action tendant à voir réputer non écrite la clause d’indexation n’est pas soumise à prescription. Seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, sauf à caractériser l’indivisibilité de la clause d’indexation.
L’action tendant à voir réputer non écrite la clause d’indexation n’est pas soumise à prescription. Seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite, sauf à caractériser l’indivisibilité de la clause d’indexation.