Une femme de nationalités suisse, irlandaise et danoise, épouse le 11 juin 2004 en Suisse un homme de nationalités suisse et française. Deux enfants sont issus de l’union. Le couple se sépare en 2015, et les enfants vont être alors en résidence alternée entre la France (dans l’ancien domicile du couple, avec leur père) et la Suisse (avec leur mère). En novembre 2015, une juridiction suisse s’est déclarée incompétente pour statuer sur la responsabilité parentale.
Monsieur dépose une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en janvier 2016. En octobre 2016, la résidence des enfants est fixée uniquement en Suisse, en raison de l’incarcération du père. En mars 2017, l’ordonnance de non conciliation, rendue par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, déclare incompétente la juridiction française, en ce que la résidence habituelle des enfants est désormais fixée en Suisse. Monsieur interjette appel, et la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 5 mars 2019, retient la compétence du juge français pour statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, au titre de l’article 8 du règlement Bruxelles II bis. La cour d’appel de Lyon a pris soin de caractériser la résidence habituelle, notamment en démontrant l’intégration des enfants dans leur environnement social et familial en France, en se plaçant au moment de la saisine, soit en janvier 2016.
Madame se pourvoit alors en cassation. Elle soutient à l’appui de son pourvoi que le règlement Bruxelles II bis ne s’applique en matière de responsabilité parentale que dans l’hypothèse où l’enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre. Or en l’espèce les enfants ont, au moment de l’arrêt de la cour d’appel, leur résidence habituelle dans un État tiers, qui se trouve être un...