L’autorité administrative ayant substitué une consultation ouverte à la consultation d’un organe consultatif avant l’édiction d’un acte réglementaire peut revenir sur sa démarche et finalement opter pour la seconde option.
L’autorité administrative ayant substitué une consultation ouverte à la consultation d’un organe consultatif avant l’édiction d’un acte réglementaire peut revenir sur sa démarche et finalement opter pour la seconde option.