D’une part, en matière d’hospitalisation sans consentement, le juge de la liberté et des détentions (JLD) n’est jamais tenu de relever d’office un moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique. D’autre part, les éléments susceptibles de caractériser la nécessité de l’hospitalisation sans consentement dépendent des preuves rapportées. Doivent alors être rejetés les pourvois qui contestent le caractère concret de cette qualification opérée par le juge des libertés et de la détention ou par le premier président de la cour d’appel.
L’hospitalisation sans consentement repose sur un jeu procédural équilibré qui reçoit régulièrement des précisions importantes de la part de la Cour de cassation. Les deux arrêts du 5 mars 2020 (nos 19-23.287 et 19-24.080) portent sur des questions intéressant la procédure en tant que telle et sa nécessité. Ils n’apportent pas de précisions inédites mais il reste bon en cette matière complexe d’avoir quelques certitudes confirmées… Les faits sont, une fois n’est pas coutume, très classiques. Dans les deux espèces, une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement. La première espèce (pourvoi n° 19-23.287) permet de comprendre que c’est la curatrice de l’intéressé qui déclenche la procédure. La seconde espèce (pourvoi n° 19-24.080) présente une situation plus complexe. L’intéressé a été interné en urgence à la suite d’une mesure provisoire décidée par le maire d’une commune. Le lendemain, le préfet décide d’un internement sans consentement à titre complet sur le fondement de l’article 3213-1 du code de la santé publique. Point commun des situations factuelles, les personnes internées contestent plusieurs éléments de la procédure d’hospitalisation sans consentement qu’ils jugent irréguliers. Dans le pourvoi n° 19-23.287, l’intéressé soutient devant la Cour de cassation que le directeur de l’établissement d’accueil n’a pas transmis des documents nécessaires sur le fondement de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique. Dans le pourvoi n° 19-24.080, la personne internée contestait l’arrêté préfectoral qui ne mentionnait pas les circonstances de l’examen médical réalisé avant son admission. La Cour de cassation répond de la même manière aux deux cas : sans avoir été soulevé en appel, le moyen n’a pas l’obligation d’être relevé d’office. Voici une solution lourde de ce sens dans ce contentieux particulier. Le second point présente également un vif intérêt. Pour que le prolongement de la mesure d’hospitalisation sans consentement puisse être à l’abri d’une cassation, encore faut-il qu’elle soit nécessaire eu égard à la situation. Dans les deux cas, les éléments factuels étaient rapportés avec précision. Le rejet des deux pourvois était donc inévitable tant sur l’une que sur l’autre des branches des moyens présentés. L’architecture des deux arrêts rendus le même jour est identique. Nous les étudierons donc de concert.
Un enseignement pratique, d’abord : il faut impérativement présenter tout défaut procédural dès la première phase de la contestation. Même si elles révèlent des différences notables que nous avons relevées, les situations regrettées devant la Cour de cassation – insuffisance d’un arrêté ou non-transmission de documents – auraient pu avoir une certaine force si elles avaient bien été présentées au bon moment. D’où l’avertissement de la Cour de cassation : pour qu’ils puissent trouver une application utile, ces moyens doivent être présentés tôt dans la phase de contestation de la prolongation. Sous l’angle de la procédure civile, la solution est irréprochable. Mais il faut alors avoir à l’esprit pour la défense des intéressés que toute irrégularité procédurale doit être soumise dès les premières étapes de la procédure, soit au plus tard devant le premier président de la cour d’appel. Sans cette rapidité exigée, le juge n’a donc aucune obligation de relevé d’office de telles irrégularités. On peut le comprendre aisément ; c’est à l’intéressé de présenter une telle argumentation promptement, du moins à son conseil. Il serait toutefois possible d’y voir une brèche dans la protection des droits de l’intéressé. S’il existe une irrégularité dans la procédure non soulevée avant le pourvoi en cassation, faut-il empêcher le juge de la relever d’office ? La question appelle une réponse négative d’où la distinction bien connue en procédure civile entre la possibilité de relever d’office et son obligation. Ici, il ne s’agit que d’une possibilité. Sur la continuité de la mesure, la Cour de cassation rappelle utilement les bases de la matière.
Comment caractériser « les troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public » ? Une mosaïque de situations factuelles est envisageable. À dire vrai, il n’existe aucune possibilité de théorisation réelle et l’appréciation de la situation est abandonnée sagement au JLD ou au premier président de la cour d’appel. Or, dans la première situation, on peut noter : « cet envahissement délirant et hallucinatoire avec les troubles de comportement qui en résultent et la méconnaissance de leur caractère pathologique l’expose à une dangerosité pour elle et pour les autres autour d’elle ». Dans la seconde, on remarque la même gravité de l’espèce : « constatant l’agressivité de M. V… envers l’équipe médicale, les sapeurs-pompiers et la police et le fait qu’il aurait été vu dans la rue avec un sabre », couplée avec une adoration pour les leaders de l’idéologie nazie. Dans chaque pourvoi, le moyen essayait de travailler sur l’insuffisance de la dangerosité de l’intéressé. Par exemple, dans l’affaire n° 19-24.080, il était reproché une absence de motivation concrète dans la preuve de la dangerosité. Mais la Cour de cassation refuse d’y voir une insuffisance. Les situations décrites permettaient bien de prolonger les mesures d’internement sans consentement. Le contentieux étant très récurrent en la matière, on peut aisément comprendre que la Cour de cassation n’impose pas une motivation plus développée du JLD ou du premier président de la cour d’appel en pareille situation. Chaque ordonnance contestée présentait les éléments factuels, souvent issus du certificat médical, qui permettaient de prolonger la mesure. Inutile d’aller plus loin en pareille situation. De telles solutions sont garantes de l’objectif de la rénovation des mesures d’hospitalisation sans consentement : protéger de l’ordre public tout en préservant les droits des personnes internées.