Aux termes de l’article 32-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite « CMR », la prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention est régie par les dispositions de celle-ci. Il s’ensuit que l’action en remboursement des frais d’entreposage de la marchandise, payés par un sous-traitant du transporteur à la suite du droit de rétention exercé sur les instructions du transporteur non réglé de ses frais de transport se prescrit conformément aux dispositions de l’article 32 de la CMR.

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