par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 7 avril 2023
Com. 29 mars 2023, F-B, n° 21-23.104
Certains arrêts rendus par la Cour de cassation peuvent étonner en ce qu’un pourvoi portant sur une question fort précise, et fort technique au demeurant, permet parfois de révéler une solution générale et d’opérer ainsi un rappel très utile. C’est exactement, en somme, l’un des enseignements que l’on peut tirer de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 mars 2023.
Rappelons-en les faits rapidement. Une entreprise de fourniture de matériaux décide de conclure avec une société de télécommunications un contrat de fourniture de téléphonie fixe et d’accès à internet pour une durée de soixante-trois mois. En juin 2015, le cocontractant de la société de télécommunication interrompt le paiement des factures et conclut un nouveau contrat avec un opérateur différent avec portabilité de son numéro de téléphone. La société de télécommunications initiale adresse donc à son débiteur une mise en demeure le 12 octobre 2016 afin de lui solliciter le règlement de la somme de 14 508,14 € au titre de diverses factures de téléphonie et de indemnité de résiliation du contrat. La somme totale n’étant pas réglée, la société de télécommunications créancière de ces sommes fait signifier le 10 janvier 2017 à son cocontractant une ordonnance d’injonction de payer. L’entreprise de matériaux s’y oppose et soulève la prescription d’une année issue de l’article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques. En cause d’appel, les juges du fond retiennent que l’indemnité de résiliation est régie par la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce de sorte que la demande en paiement de l’indemnité n’était donc pas prescrite. L’entreprise de...